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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6UV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant et par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE – MACIF, sociétés d’assurance mutuelles, Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant et Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, plaidant substitué par Me Marie DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS , sous le numéro 778 852 128
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. CABINET [Y]
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 345 375 604
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel NIVARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6UV – ordonnance du 16 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 6 novembre 1999, [G] [D] a fait donation à [N] [D] de la nue propriété d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11][Localité 7][Adresse 1], lot n°4.
Le 28 janvier 2023, un incendie a détruit l’ensemble immobilier.
Un procès-verbal de constatations contradictoire a conclu que l’origine de l’incendie se trouve dans la prise de feu d’une automobile stationnée dans le garage, assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et évalué le montant du préjudice à la somme de 774 390,68 euros, dont 433 519,21 euros s’agissant des travaux immobiliers.
Par un contrat du 4 février 2023, [G] [D] a confié à la SA CABINET [Y] une mission d’expertise amiable afin d’évaluer le préjudice résultant de l’incendie. Dans le récapitulatif des dommages, elle retient une indemnité pour les travaux immobiliers d’un montant de 650 427,65 euros.
Par courrier du 22 juillet 2024, la société MACIF, assureur habitation de [N] [D], a formulé une offre d’indemnisation réduite en raison d’une inexactitude sur la surface habitable déclarée lors de la souscription.
Se plaignant que les expertises fondant l’évaluation du préjudice contiennent des erreurs conduisant à une sous-estimation, par actes des 8 et 14 janvier 2025, [N] [D] a fait assigner la société MACIF, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA CABINET [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les désaccords entre les différentes évaluations du préjudice justifient que soit ordonné une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, la société MACIF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dans l’hypothèse où la mesure d’expertise sollicitée serait ordonnée, compléter la mission de l’expert en ce qu’il devra :
— chiffrer les dommages mobiliers vétusté déduite, et les dommages immobiliers en valeur à neuf mais aussi vétusté déduite, ainsi que la valeur vénale de l’immeuble ;
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 février 2025, la SA CABINET [Y] émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
À l’audience du 5 mars 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émet des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des éléments versés aux dossiers des divergences quant à l’estimation du préjudice immobilier résultant de l’incendie, notamment entre les différentes expertises ou avec les devis réalisés à la demande de [N] [D].
Par conséquent, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de l’intérêt de [N] [D], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[N] [D] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [T]
[Adresse 6]
Port. : 06.71.27.37.43 Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents, notamment le rapport d’intervention du SDIS et les procès-verbaux de l’enquête de police ou de gendarmerie et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire et photographier les lieux ;Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ; déterminer la surface habitable ;Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ; proposer un chiffrage des dommages mobiliers vétusté déduite, des dommages immobiliers en valeur à neuf mais aussi vétusté déduite, ainsi que de la valeur vénale de l’immeuble Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [N] [D] devra consigner la somme de 7 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [N] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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