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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02407 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JO3D
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [N] [C] [Y], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (HONGRIE),
demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] a accordé à M. [G] [H] :
— une ouverture le 31 décembre 2019 d’un compte Eurocompte Essentiel, contrat modifié selon convention signée électroniquement le 13 février 2021,
— un crédit affecté “Crédit tout auto” d’un montant de 50000€ d’une durée de 60 mois à taux fixe de 3.45% l’an, selon offre signée le 13 février 2021.
Par exploit d’huissier remis selon le 16 septembre 2025 par l’autorité compétente en suisse (récepissé du 9 octobre 2025 et AR signé), la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] a fait assigner M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre de ces concours.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 9 janvier 2026, la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] demande au juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer son action recevable,
— condamner M. [G] [H] à lui payer une somme de :
. 877.85€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 au titre du découvert en compte,
. 21222.13€ outre intérêts au taux contractuel et les cotisations d’assurance, à compter du 28 juin 2025,
— condamner M. [G] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] souligne que le premier incident non régularisé est daté du 5 juin 2024 et que la mise en demeure est restée vaine.
En réponse au moyen soulevé d’office concernant la vérification de la solvabilité, la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] se réfère à ses pièces, notamment les justificatifs de ressources.
M. [G] [H] régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les concours litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, la convention de compte Eurocompte comprend un compte en euros et un compte en devises CHF. La convention signée le 13 février 2021, modifiant la convention initiale, ne mentionne pas d’autorisation de découvert autorisé. En effet, le contrat “souplesse” est soumis à autorisation de la banque et les conditions particulières du compte versées au débat n’en font pas mention.
La convention d’origine (le compte ayant été ouvert dès 2019) n’est pas produite.
Or, il résulte de l’export des mouvements du compte avec mention des soldes progressifs que celui ci a fonctionné en position débitrice constante depuis le 10 mai 2024, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement au titre du solde de compte est donc recevable.
Concernant le contrat de prêt personnel, l’analyse de l’export des mouvements du compte fait ressortir que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du 5 juin 2024.
L’action en paiement au titre du crédit affecté est donc également recevable.
Sur le bien fondé de l’action au titre du solde du compte
La caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] a notifié à M. [G] [H] la cloture du compte Eurocompte pour une prise d’effet le 8 novembre 2024.
M. [G] [H] qui n’a pas comparu n’élève aucune contestation sur ce point et n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
A la date du 8 novembre 2024, M. [G] [H] restait devoir la somme de 856.89€ qu’il sera donc condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le bien fondé de la demande en paiement au titre du crédit affecté
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La caisse de Crédit Mutuel justifie de la facturation du bien financé et de la livraison en date du 15 février 2021.
Les fonds empruntés ont été débloqués le 17 février 2021, M. [G] [H] ayant expressément sollicité la livraison immédiate du bien financé.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [G] [H] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues, une fois les fonds débloqués.
La charge de la preuve des paiements pèse sur M. [G] [H] lequel n’a pas comparu et échoue par conséquent, dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’analyse des pièces produites fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le paiement de l’échéance du mois de mai 2024.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier à l’égard d’un consommateur, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe “exigibilité anticipée” prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure.
Par lettre recommandée du 19 février 2025, envoyée à son adresse personnelle telle que déclarée lors de la souscription du contrat, et réceptionnée le 6 mars 2025, la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] a mis en demeure M. [G] [H] conformément aux stipulations de l’offre de prêt, d’avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt pour le 22 avril 2025, sous peine de résiliation du contrat et en un tel cas, d’exigibilité de l’intégralité des montants dus.
M. [G] [H] n’établit pas avoir régularisé la situation dans le délai imparti et la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] peut ainsi se prévaloir de la résilation du contrat de crédit, ce qu’elle lui a notifié par lettre recommandée en date du 27 juin 2025.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la Caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y], qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] produit l’avis d’imposition de M. [G] [H], un certificat de salaire pour du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et la fiche de salaire de janvier 2021.
Cependant, aucune vérification n’a été menée concernant les charges pesant sur l’emprunteur, cette vérification étant par nature indispensable pour avoir une vision claire des capacités de remboursement des emprunteurs.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [G] [H] (50000 €) et les règlements effectués (32260.27 €), soit la somme de 17 739.73€.
M. [G] [H] sera donc condamné au paiement de ladite somme.
S’agissant des cotisations d’assurance, la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] n’établit pas être subrogée dans les droits de la compagnie d’assurance pour percevoir les primes ou cotisations d’assurances. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
M. [G] [H] sera par ailleurs condamné à payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile laquelle produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’application de ces dispositions est exclue par la législation consumériste.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] recevable en son action en paiement au titre du solde débiteur du compte Eurocompte et du prêt “Crédit Tout auto”, contrats souscrits le 13 février 2021 par M. [G] [H];
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] depuis l’origine du contrat de prêt “Crédit Tout Auto” ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] la somme de 17 739.73€ (dix sept mille sept cent trente neuf euros soixante treize centimes) au titre du contrat de prêt “Crédit Tout Auto” ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] la somme de 856.89€ (huit cent cinquante six euros quatre vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, et ce au titre du solde débiteur du compte Eurocompte Essentiel ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Z] [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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