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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDE3
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
Chez Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2018, la société anonyme d’H.L.M PLURIAL NOVILIA a consenti à Monsieur [T] [R] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte 1C.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Reims a constaté la résiliation du bail à compter du 15 septembre 2020, condamné au paiement des arriérés de loyers et indemnité d’occupation dus, ordonné l’expulsion et accordé des délais suspensifs au locataire.
Le logement a été restitué volontairement après commandement d’avoir à quitter les lieux, suivant acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022.
Par courrier en date du 4 mai 2022 (pli avisé non réclamé), Monsieur [T] [R] a été convoqué pour la réalisation d’un état des lieux de sortie. Absent, un commissaire de justice a donc dressé constat le 23 mai 2022.
Une mise en demeure en date du 25 août 2022 a été adressée à l’intéressé afin de procéder au règlement de la somme de 5 739,92 euros correspondant aux arriérés de loyers et aux indemnités d’état des lieux.
Une tentative de conciliation a été proposée, laquelle est restée vaine, selon constat de carence du 29 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SA H.L.M PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour solliciter la condamnation de Monsieur [T] [R], sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 2 054,25 euros au titre des frais nécessaire à la remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 et capitalisation des intérêts ;
— la somme de 70,35 euros au titre de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie ;
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
La société PLURIAL NOVILIA fait voir au soutien de sa demande la présence de dégradations nécessitant des réparations locatives en contrariété avec le bon état du logement, à l’entrée dans les lieux.
A l’audience du 17 octobre 2025, la SA H.L.M PLURIAL NOVILIA, représentée, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement convoqué conformément à l’article 569 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la demande d’indemnisation au titre de la remise en état des lieux
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que « le locataire doit prendre en charge les réparations locatives définies par décret et par l’article 1754 du Code civil. Les dépenses de petit entretien et les menues réparations sont à la charge du locataire à l’exception des réparations occasionnées parla vétusté, les malfaçons, les vices de construction, les cas fortuits ou de force majeure qui sont à la charge du bailleur » .
Le commissaire de justice mentionne dans le procès verbal de reprise que les lieux étaient vides de tout occupant et de tout meuble à l’exception des biens que le locataire avait déclaré abandonner.
Il est également fait mention de divergences entre l’état des biens à l’entrée dans les lieux et celui lors de la sortie des lieux.
La demanderesse produit un tableau mentionnant un coût locataire pour l’ensemble des biens dont l’état de sortie est différent de celui de l’état d’entrée d’un montant total de 2054,25 euros. Elle justifie également de devis effectués par des artisans pour permettre une évaluation du coût.
Monsieur [T] [R], non comparant, n’apporte de fait aucun élément pour contredire ces éléments.
Il ressort parallèlement du tableau d’état des lieux de sortie communiqué que les éléments figurant ci-après font l’objet, lors de l’état des lieux d’entrée d’un état de vétusté caractérisé par le bailleur lui-même et qu’il ne parvient pas à justifier indépendamment comme relevant d’un usage abusif du locataire.
Pièces
état à l’entrée dans les lieux
état à la sortie des lieux
Coût locataire sollicité ( en euros)
entrée
Mur papier peint
Usagé, défraîchi
État dégradé, revêtement tâché, déchiré, brûlé
88,8
Plafond peinture
Usagé, défraîchi
Peinture écaillée, tachée ou brûlée
13,64
Salle de bains
Mur peinture
Usagé, défraîchi
Dégradé, peinture écaillée, tachée ou brûlée
220
Séjour
Mur papier peint
Usagé, défraîchi
Dégradé, revêtement tâché, déchiré ou brûlé
166,5
En conséquence, les sommes correspondantes à ces différentes pièces et éléments seront exclues du montant total sollicité par la société bailleresse soit la somme de 488,94 euros.
Monsieur [T] [R] sera donc condamné à verser la somme de 1565,31 euros (2054,25-488,94) à la SA H.L.M PLURIAL NOVILIA, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2.Sur la demande relative aux frais d’état des lieux de sortie
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [T] [R] sera condamné à verser une somme de 70,35 euros correspondant à la moitié des frais de constat.
3.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, Monsieur [T] [R] sera par ailleurs condamné à verser à la SA H.L.M PLURIAL NOVILIA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à SA H.L.M PLURIAL NOVILIA la somme de 1565,31 euros au titre du compte de sortie, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1565,31 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser la SA H.L.M PLURIAL NOVILIA la somme de 70,35 euros au titre des frais de constat ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à SA H.L.M PLURIAL NOVILIA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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