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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 mai 2024, n° 24/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03468 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIA3
MINUTE N° RG 24/03468 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIA3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Mai 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [O] [J]
né le 03 Décembre 1988 à [Localité 3]
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue comorienne de confort qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [O] [J] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/03468 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIA3
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [O] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/05/24 à 12:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/05/24 à 12:05 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [O] [J] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
In limine litis, sur le défaut d’interprète
Attendu que l’article L 343-1 du CESEDA dispose que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Attendu encore que l’article L 141-2 du même code dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Attendu qu’en l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé n’aurait bénéficié d’aucun interprète, alors qu’il ne comprend pas la lanque française;
Attendu qu’il y a lieu de relever qu’il a présenté un passeport français lors des opérations de contrôle;
Qu’il n’a, à aucun moment, indiqué souhaiter s’exprimer dans une langue étrangère;
Qu’il a fait valoir son droit au bénéfice du jour franc; qu’il était assisté par un avocat choisi lors de l’audience de ce jour; qu’il n’a pas sollicité d’interprète pour la tenue de l’audience;
Qu’il apparaît donc qu’il a été en mesure de comprendre ses droits;
Que le moyen sera rejeté;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Attendu que l’article L.342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de maintien en zone d’attente le 2 mai 2024;
Attendu encore que l’intéressé a présenté un passeport français usurpé lors des opérations de contrôle;
Qu’à l’audience, il a indiqué envisager de formuler une demande d’asile;
Que le réacheminement de l’intéressé est donc suspendu à ce stade;
Qu’il n’a pas été démontré que l’intéressé pourrait faire valoir sa demande da manière plus efficiente s’il se trouvait à l’extérieur de la zone d’attente; que l’identité de l’intéressé n’est toujours pas certaine à ce stade;
Que, s’il produit une attestation relative à un possible hébergement au domicile de son cousin, sis sur la commune du [Localité 4], aucun élément n’a été produit quant aux conditions d’accueil audit domicile, ni quant à la capacité financière de l’hébergeant à prendre en charge l’intéressé;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons le moyen d’irrégularité
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [O] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 06 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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