Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 déc. 2024, n° 24/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02826 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3L
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 06 Décembre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [F]
né le 06 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
2 décembre 2024
à
16:00
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat, a soulevé 2 exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [M] , signataire délégué par arrêté en date du 03 octobre 2024 , publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I-sur les exceptions de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur le moyen tiré de la durée injustifiée de la garde à vue :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures ; qu’il appartient au seul Procureur de la République de décider du moment de levée de cette mesure de contrainte ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [F] a été placé en garde à vue le 02 décembre 2024 à compter de 08h35 ; que selon procès-verbal du 02 décembre 2024 à 14h18, Procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue après notification d’une ordonnance pénale à l’intéressé ;
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir que la durée de la garde à vue a été excessive, dès lors que la mesure n’a été levée qu’à 16h00, malgré la décision prise à 14h18 par le procureur de la république ;
Que cependant, il convient de relever qu’un certain nombre d’actes ont du être accompli par les policiers avant de lever la mesure, telles la notification de l’ordonnance pénale, l’avis à victime, la notification des décisions administratives ;
Que dès lors, il convient de constater que la durée de la garde à vue n’excède pas la durée légale et est justifiée par les diligences à effectuer par les services de police ;
Que dès lors aucune irrégularité n’est relevée ;
Que le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré du placement injustifié en LRA
Attendu que selon les dispositions de l’article R744-8 du CESEDA, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative.
Que le Conseil de l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas justifié en procédure de circonstances particulières justifiant le placement de l’intéressé en LRA ;
Que si ces circonstances ne sont effectivement pas évoquées dans la procédure, il est vraisemblable de considérer que le seul motif ayant fait obstance au placement de l’intéressé en CRA est le manque de place disponible au moment du placement de l’intéressé ;
Que par ailleurs, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de l’intéressé ;
Que le moyen sera en conséquence rejeté ;
II-sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [F], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 02 décembre 2024 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [X] [F] a été placé en rétention administrative le 02 décembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 24 février 2024 ; qu’un routing à destination de l’Algérie a été sollicité dès le 02 décembre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 13 décembre 2024 ; que des démarches ont également été engagées en direction de la Suisse l’intéressé ayant précédemment été éloigné vers ce pays, ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [X] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement, en l’espèce une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet du Var le 09 mai 2023 ; qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 27 juin 2023 ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que s’il affirme être prêt à quitter le territoire français pour se rendre en Suisse, force es de considérer que ses déclarations sont sujettes à caution dans la mesure où il est revenu sur le territoire français après avoir été éloigné vers la Suisse ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [X] [F] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [X] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
6 décembre 2024
inclus
jusqu’au
31 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à 14h49.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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