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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[…] […]
hospitalisation à la demande d’un tiers
requête en mainlevée d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE
de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2JO
ORDONNANCE du 20 février 2026
REQUÉRANT :
Madame [N] [L]
née le 06 Octobre 1989 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Delphine LEBON-MAMOUDY
DEFENDEUR :
Mme LA DIRECTRICE DU [N] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [N] [L] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au [N] à [Localité 1] depuis le 16 novembre 2025 ;
Par requête en date du 11 février 2026, Me [I] [G] aux interets de Mme [N] [L] , a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour l’examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques dont Mme [N] [L] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète au [N] à [Localité 1] ;
Les parties à la procédure : Madame [N] [L], Mme LA DIRECTRICE DU [N] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [O] [L], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience du 19 février 2026, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [N] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, Madame [L] a été admise le 16 novembre 2025 en hospitalisation sur demande d’un tiers dans un contexte de décompensation de son trouble schizo-affectif, en rupture de traitement depuis environ 09 mois, se matérialisant par une agitation, un discours incohérent et des idées délirantes de persécution. Une précédente hospitalisation en psychiatrie était relevée en 2024. Les certificats de la période d’observation relevaient notamment une désorganisation et une dissociation psychique avec un discours incohérent à tonalité persécutive. L’avis motivé rédigé par le docteur [U] relevait une faible évolution de la patiente au cours de la mesure, celle-ci présentant des idées délirantes non critiquées et ne pouvant consentir aux soins du fait d’une anosognosie et d’une réticence à la reprise du traitement habituellement prescrit. Il était estimé que la mesure devait se poursuivre afin de continuer la prise en charge pharmacologique ainsi que la psychothérapie de soutien et la psychoéducation. A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [L] a sollicité la mainlevée de la mesure sur le fond, estimant possible et préférable la poursuite des soins selon des modalités libres. L’ordonnance du 27 novembre 2025 a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé la poursuite des soins sans consentement.
Madame [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le délégué du Premier président de la cour d’appel de NANCY a confirmé l’ordonnance au regard notamment de l’avis motivé du docteur [E] laquelle « expose que Madame [L] a été admise le 16 novembre 2025 suite à la décompensation d’un trouble schizo-affectif et qu’elle est en rupture thérapeutique depuis environ neuf mois. Elle indique que Madame [L] présente ce jour une légère agitation psychomotrice en lien avec une sub-exaltation de l’humeur, fluctuante au sein d’une même journée. Elle souligne que l’anosognosie est toujours présente avec des éléments délirants qui ne sont toujours pas critiqués, que les efforts pharmacologiques doivent se poursuivre, d’autant plus qu’est envisagé un “switch thérapeutique". Elle en conclut que, au vu de la fragilité psychique de Madame [L] et des efforts pharmacologiques, psychothérapiques et psychoéducatifs, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé en hospitalisation complète »
Par requête en date du 11 février 2026, Madame [L] a présenté une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Le certificat mensuel rédigé le 14 janvier 2026 par le docteur [U] relève que Madame [L] est de bon contact, calme sur le plan psychomoteur et qu’elle se montre compliante dans les soins, acceptant les modifications thérapeutiques malgré une conscience des troubles encore faible. La modification du traitement a permis une diminution de la symptomatologie délirante et des éléments de désorganisation psychique, entraînant toutefois une somnolence ayant vocation à être corrigée par modification thérapeutique. Ceci étant posé, il est considéré que le travail de psychoéducation doit se poursuivre dans le but de prévenir une nouvelle rupture thérapeutique, avec introduction d’un traitement neuroleptique retard auquel la patiente s’oppose.
Le certificat mensuel rédigé le 16 février 2026 par le docteur [U] indique que les semaines précédant la rédaction du certificat ont été marquées par une majoration des symptômes psychotique — notamment les idées de persécution et la désorganisation psychique — dans un contexte de consommation de cannabis objectivées par un test urinaire. Cependant, il est relevé qu’au jour de la rédaction de l’avis motivé, Madame [L] est de bon contact, qu’elle ne présente pas de tension intrapsychique et qu’elle se montre globalement compliante dans les soins — l’injection de neuroleptique retard ayant été mise en place — malgré quelques réticences. Il est toutefois souligné que la conscience des troubles reste insuffisante et qu’une poursuite des efforts psycho-éducatifs est nécessaire afin de favoriser l’observance thérapeutique.
L’avis motivé rédigé par le docteur [U] le 17 février 2026 indique qu’une sortie à brève échéance est envisagée sous une forme ambulatoire avec suivi en hôpital de jour pour réalisation tous les quinze jours des injections retard. Il est relevé que l’alliance thérapeutique est de bien meilleure qualité, notamment grâce à l’organisation d’entretiens familiaux, et que Madame [L] se montre plus accessible sur le plan psychiatrique. Elle souligne toutefois que seule une amorce de critique des idées délirantes est présente et que celles-ci ne sont ainsi pas totalement critiquées. Il est ainsi estimé que la mesure reste justifiée pour une courte période afin de conforter les efforts psycho-éducatifs, psychothérapeutiques et pharmacologiques et d’accompagner la transformation de la mesure vers des modalités ambulatoires.
Sur la régularité
Me [G] a soulevé deux moyens :
— L’absence de notification de la décision de maintien de janvier
— La tardivité du certificat mensuel de février, celui-ci ayant réalisé le 16 février 2026 soit plus d’un mois après le premier délai courant à compter du lendemain de l’admission et ensuite le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant le même quantième
S’agissant du premier moyen, le [N] a transmis dans le temps du délibéré les notifications des décisions de maintien de janvier et février, respectivement réalisées le 19 janvier et le 17 février 2026.
S’agissant du second moyen, l’article L3212-7 du code de la santé publique dispose que « Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.».
La jurisprudence a précisé que la computation devait s’interpréter comme « s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai courait à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé » (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.184).
Le certificat du mois de janvier 2026 ayant été réalisé le 14 janvier 2026 et celui de février 2026 le 16 février 2026, il en résulte que le certificat de février 2026 a été rédigé tardivement.
Toutefois, l’article ne visant comme cause de mainlevée que le défaut de production, la mainlevée ne peut être prononcée qu’en cas d’atteinte aux droits de Madame [L]. Or celle-ci n’est pas caractérisée en considération d’une part de la faiblesse du retard et, d’autre part, de l’existence de précédents certificats mensuels réguliers.
Sur le fond
Madame [L] a maintenu sa demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement.
Elle souligne que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies en ce que celle-ci est en capacité de consentir aux soins nécessaires à son état, comme relevé dans l’avis motivé du 17 février 2026, et que son état mental ne nécessite plus des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante imposant une hospitalisation complète. Elle ajoute que l’hospitalisation a des conséquences particulièrement néfastes pour elle, celle-ci empêchant notamment les droits de visite médiatisés prévus dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels et notamment de l’avis motivé que les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sont considérés comme toujours nécessaires afin de conforter les efforts — psycho-éducatifs, psychothérapeutiques et pharmacologiques — observés depuis peu avant d’envisager le relais vers une forme ambulatoire.
La nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante apparaît amplement motivée dans l’avis motivé et dans les précédents certificats médicaux, d’une part quant aux indications de l’existence d’incidents dans l’évolution du traitement médicamenteux et, d’autre part, quant à la persistance d’idées délirants de fond, lesquelles sont décrites comme n’étant « pas totalement critiquées ». Ainsi, si une amélioration de l’état clinique de Madame [L] est caractérisée (notamment absence de désorganisation psychique franche et meilleure accessibilité lors des entretiens), l’avis motivé est précis et circonstancié sur la nécessité d’une hospitalisation complète au jour du délibéré.
Toutefois, s’agissant de la condition tenant à l’absence de consentement causée par les troubles mentaux affectant Madame [L], si l’avis motivé précité relève notamment que la patiente a pu elle-même faire état que la mesure était utile pour veiller à l’observance du traitement, celui-ci relèvement également que l’alliance thérapeutique est de bien meilleure qualité et que la patiente est plus accessible, ce qui corrobore les précédents certificats mensuels relevant que Madame [L] est compliante et accepte les modifications thérapeutiques. En considération de ces éléments, le constat dans l’avis motivé que « Les éléments délirants de fond s’enkystent progressivement. Ils ne sont pas totalement critiqués mais une amorce est notée » ne permet pas de caractériser que Madame [L] est, au jour délibéré, dans l’incapacité de consentir aux soins médicaux toujours jugés comme étant nécessaires.
Il résulte de ces éléments que les conditions posées par L3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies au jour du délibéré.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Effet différé
En raison de l’état de santé de Madame [L], notamment caractérisé en l’espèce par des éléments délirants de fond s’enkystant progressivement et dont la critique n’est que partielle, il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [N] [L] au [N] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 20 février 2026 et signée par […] […], juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [N] [Localité 1] pour le [N] et aux fins de notification à Madame [N] [L] ;
— à Me Delphine LEBON-MAMOUDY, conseil de la patiente ;
— à Madame [O] [L], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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