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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 16 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00093
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJWW
Nature affaire : 72I
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 4 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat de la Copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]”, sis [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic, la Sarl Syndic Horizon, au capital de 10.000 €, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] (Marne), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 411 787 690
représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], copropriété gérée par la société Syndic Horizon.
Monsieur [C] ne s’étant plus acquitté de ses charges de copropriété, le syndicat des coprorpiétaires lui a fait délivrer une mise en demeure en date du 19 octobre 2025.
Monsieur [B] [C] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation prévue le 29 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à Reims (51100) représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [B] [C] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1.980,69 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2025 ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2026, le demandeur réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, monsieur [B] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel dont la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2024, les comptes de l’exercice 2023-2024 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant et ses modalités d’appel, et la constitution du fonds de travaux [Localité 5] et ses modalités d’appel.
Suivant le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2025, les comptes de l’exercice 2024-2025 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2026-2027 et ses modalités d’appel, et la constitution du fonds de travaux [Localité 5].
Monsieur [B] [C] a été régulièrement convoqué à ces assemblées et les procès-verbaux lui ont été notifiés.
Suivant la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [B] [C] était débiteur de la somme de 1.809,91 €.
Il ressort du relevé de compte individuel de monsieur [B] [C] du 2 février 2026 versé aux débats que celui-ci était, à cette date, débiteur d’une créance d’un montant de 1.980,69 €.
La créance du Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 1.980,69 €.
Aussi, monsieur [B] [C] sera condamné à payer en outre des intérêts au taux légal sur la somme de 1.980,69 € à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2025.
L’équité commande de condamner monsieur [B] [C] à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, monsieur [B] [C] sera également condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE monsieur [B] [C] à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 1.980,69 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 février 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [B] [C] à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 avril 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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