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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 22/11712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/11712 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3G2
Minute : 24/01176
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] , Province de Zhejiang (Chine)
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0724
Et
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] , Province de Zhejiang (Chine)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0898
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [L] [N] concernant les conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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