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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 24/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01192
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 24/04319
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[N] [V]
ET :
[O] [U]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me PIRES
copie le :
à Me MASSALOUX
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [N] [V]
née le 11 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me ROGER
D’une Part ;
ET :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, Madame [V] [N] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [O] portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 680,00 € hors charges.
Par suite du départ de Monsieur [U] [O], un procès-verbal de constat d’état des lieux sortant a été dressé le 27 octobre 2023 par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice.
Déplorant des dégradations locatives, Madame [V] [N] a fait assigner Monsieur [U] [O] par acte d’huissier du 2 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de :
— condamner Monsieur [U] [O] à payer la somme de 6948,26 € en réparation des dommages causés à la maison à lui donnée en location ;
— condamner Monsieur [U] [O] à payer les dommages et intérêts d’un montant de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil;
— condamner Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée une première fois à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle elle a été utilement plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] [N] – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation sauf en ce qu’elle porte sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500,00 €.
En réplique, Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [V] [N], de la condamner au paiement de la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [U] [O] en paiement. A titre subsidiraire, il sollicite de donner acquiescement au 150,00 € réclamé au titre du remplacement de la poignée, 160,00 € au titre du remplacement de la gouttière, 150,00€ au titre de la poignée et la serrure du portail et 682,06 € au titre des frais de nettoyage.
Pour un plus ample exposé des prétentions de chacune des parties, il sera renvoyé à leurs conslusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1755 du code civil prévoit qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En l’espèce, le bailleur produit le procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2021 par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, à l’entrée dans les lieux ainsi que le procès verbal d’état des lieux sortant dressé par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, en date du 27 octobre 2023 ainsi que les devis et factures de remise en état portant sur :
— sur les frais de nettoyage pour un montant de 682,06 €
Aucune mention n’est faite sur l’état de propreté du logement à l’entrée dans les lieux, le locataire est donc présumé avoir reçu le logement en bon état de propreté.
A la sortie, il est constaté que le logement est poussiéreux, sale et que des punaises sont présentes.
C’est, donc, à bon droit que Madame [V] en réclame remboursement.
— sur la remise en peinture des murs sur 85 m² pour un montant de 2600,00 €
A l’entrée dans les lieux, les murs et plafonds recouverts de peinture blanche sont en bon état général à l’exception des murs du bureau qui sont à l’état moyen et de quelques tâches et trous de cheville constatés dans les WC, la cuisine et en partie basse du mur gauche de la pièce de vie.
Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux sortant que les murs de la pièce de vie sont en bon état à l’exception de quelques traces et d’une grosse rayure ; que la peinture du plafond de cette même pièce est défraichie. Il apparaît également que les murs et le plafond de la partie cuisine sont en bon état mais nécessite un nettoyage , que les murs et le plafond de la buanderie sont tâchés, que des traces digitales sont constatées autour de l’interrupteur des deux chambres, du couloir. Il est relevé que l’ensemble des murs de la deuxième chambre sont dans un état catastrophique, que le mur vert de la salle de bain est tâché.
Concernant les murs et plafond du bureau et des WC, ils sont restitués dans le même état qu’ils se trouvaient à l’entrée dans le logement.
Ainsi, la somme forfaitaire de 1000,00 € sera accordée à Madame [V] au titre de la remise en peinture.
— sur la remise en peinture de 6 blocs-porte d’un montant de 660,00 €
A la lecture de l’état des lieux sortant, il apparaît que la porte de la buanderie se trouve dans un état catastrophique et que celles de la première chambre et du bureau présentent quelques traces s’apparentant à une usure normale des lieux. Ainsi, seule la remise en peinture de la porte de la buanderie apparaît justifiée et la somme de 110,00 € sera acoordée à Madame [V] à ce titre.
— sur la reprise des joints pour 80,00 €
Il est relevé à l’entrée dans les lieux que le joint de la cuisine est usagé et que le joint sdanitaire de la douche est jauni. A la sortie, aucune mention n’est faite sur l’état des joints. Ils sont donc réputés avoir été restitués dans le même état qu’à l’entrée dans les lieux et Madame [V] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
— sur le remplacement de 3 barres de seuil pour la somme de 170,00 €
Seule la barre de seuil de la 2ème chambre est manquante à la sortie des lieux. Ainsi, la somme de 56,00 € sera accordée à Madame [V] à ce titre.
— sur le remplacement de la poignée de la porte d’entrée pour 150,00 €
A la sortie des lieux, il apparaît que la poignée de la porte d’entrée ne remonte pas en raison d’un problème au niveau du ressort alors qu’elle fonctionnait à l’entrée dans les lieux.
C’est donc à bon droit que Madame [V] en réclame remboursement.
— sur le remplacement de la descente de gouttière d’un montant de 160,00 €
Il est relevé à la sortie des lieux que la descente de gouttière est cassée en côté droit du garage avec un trou dans le mur au niveau de l’ancienne fixation. Aucune difficulté n‘est relevée à ce niveau à l’entrée dans les lieux.
La somme de 160,00 € sera donc accordée à Madame [V] à ce titre.
— sur le remplacement de la poignée et de la serrure du portail d’un montant de 150,00 €
Il est noté à la sortie des lieux que le bloc central du portail est tordu et ne remplit plus son office.
C’est donc à bon droit que Madame [X] en réclame réparation.
— sur la remise en état du jardin pour 1863,50 €
Il résulte du procès-verbal de constat d’état des lieux sortant que le terrain est en herbes, en état normal d’entretien mais que les feuilles ne sont pas ramassées et que les arbustes ne sont pas taillés.
Madame [V] produit le devis et la facture de la société LANTANA qui porte sur la taille de différents arbustes de clôture, d’arbres fruitiers, d’une glycine, de connifère. Ainsi, le dédoublement d’une plate-bande d’iris n’apparaît pas justifié. En outre, la taille des arbres fruitiers et d’un sapin constituent des réparations locatives à la charge du propriétaire bailleur et n’incombent donc pas à Monsieur [U].
Ainsi, le poste de préjudice lié à l’entretien du jardin sera ramené à la somme de 900,00 €.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [U] [O] à verser à Madame [V] la somme de 3208,06 € au titre des dégradations locatives.
Monsieur [U] se prétend libérer du paiement des frais de nettoyage en produisant les justificatifs de virements adressés à Madame [V] d’un montant total de 5082,53 €, outre la somme de 4625,60€ réglée en septembre 2023 correspondant à des impayés de loyers et la somme de 925,66 € correspondant au loyer d’octobre 2023. Il résulte des justificatifs produits que la somme de 5082,53 € correspond à un impayé de loyers de 3162,56 € et au remboursement du mobilier manquant pour 1919,97 €. Monsieur [U] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il a réglé les frais de nettoyage. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [V] [N] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par la condamnation de Monsieur [U] au paiement des dégradations locatives.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément produit ne vient démontrer l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
La présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U], perdant le procès, sera condamné à verser à Madame [V] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [O] à payer à Madame [V] [N] la somme de 3208,06 € (TROIS MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des dégradations locatives ;
Déboute Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [O] à verser à Madame [V] [N] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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