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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 oct. 2024, n° 24/08420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAP
MINUTE: 24/2085
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [O]
née le 13 Avril 1990 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 9][Localité 8]
Absente représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association TUTELAIRE DE [Localité 6] [Localité 4]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la [Adresse 9][Localité 8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [O]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 24 avril 2024, le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [O].
Le 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 27 août 2024, Madame [T] [O] a été fransférée au sein de la [Adresse 9][Localité 8].
Depuis cette date, Madame [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 8].
Le 14 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de [T] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [T] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa mère, en urgence par décision du 24 avril 2024. Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.
Les certificats mensuels faisaient état d’un trouble psychotique chronique, des idées délirantes à terme persécutif. Le certificat mensuel du 20 septembre 2024 mentionnait la persistance d’une grande instabilité thymique et émotionnelle, une désorganisation psychique résistante et une ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé du 14 octobre 2024 faisait état d’une décompensation psychotique, un délire de persécution et une ambivalence aux soins. Il était indiqué que son transport et l’audition publique était de nature à la déstabiliser.
L’avis médical du 22 octobre 2024 mentionne que la patiente est opposante aux soins et réfractaire à tout ; elle refuse de se rendre au tribunal.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [T] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [T] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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