Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 déc. 2024, n° 24/81722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPS
N° MINUTE :
Notifications:
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque :
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-christine GUILLOT BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0440
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [I] [F]
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE le 10 janvier 2024, Monsieur [L] [D] devait un montant total de 7.978 euros à l’URSSAF au titre des cotisations 2019 et 2020 ainsi que des majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [D] le 15 janvier 2024.
Par acte du 29 juillet 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [D] réclamant un montant de 8.586,99 euros et fructueuse à hauteur de 340.36 euros.
Par acte du 19 août 2024, l’URSSAF ILE DE France a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [D] réclamant un montant de 8.649,13 euros et infructueuse.
Par acte du 2 octobre 2024, Monsieur [L] [D] a assigné l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [L] [D] sollicite oralement à l’audience l’annulation de l’acte de signification du 15 janvier 2024 et il maintient les demandes formulées dans l’assignation soit la demande de caducité des saisies pratiquées les 29 juillet et 19 août 2024, la mainlevée de ces saisies, l’annulation de ces saisies, la condamnation de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à lui payer les sommes de 256 euros en remboursement des frais bancaires, la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [L] [D] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du 15 janvier 2024
L’article 659 du même code précise que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La procédure de l’art. 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, suivant contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE le 10 janvier 2024, Monsieur [L] [D] devait un montant total de 7.978 euros à l’URSSAF au titre des cotisations 2019 et 2020 ainsi que des majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [D] le 15 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Ce procès-verbal indique que le clerc significateur s’est rendu au [Adresse 4], que sur place il a rencontré un salarié du cabinet d’avocat GRASIS qui lui a déclaré qu’il ne connaissait pas Maître [D] et il a constaté que le nom de Monsieur [L] [D] n’était mentionné ni sur la liste des occupants ni sur la boîte aux lettres ou sur l’interphone. En outre, ce procès-verbal mentionne que les recherches effectuées sur les pages blanches n’ont pas permis de trouver une nouvelle adresse pour Monsieur [L] [D]. La lettre recommandée envoyée en application de l’article 659 du code de procédure civile est revenue « Destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [L] [D] souligne à juste titre que l’huissier de justice auraient pu interroger des administrations tels que les services fiscaux, la poste, néanmoins de telles diligences ne sont pas imposées et il est seulement exigé que l’huissier de justice entreprenne plusieurs diligences qu’il relate dans le procès-verbal, ce qui est le cas en l’espèce (se rendre à la dernière adresse connue, vérifier les noms inscrits, interroger une personne sur place, rechercher sur les plages blanches).
Au surplus, si Monsieur [L] [D] déclare dans son assignation une adresse située au [Adresse 3], il ne justifie ni la date à laquelle il a intégré ce logement ni que les recherches évoquées auraient permis de trouver son adresse au 15 janvier 2024, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un grief.
En conséquence, Monsieur [L] [D] sera débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification du 15 janvier 2024.
Sur la demande de caducité, d’annulation et de mainlevée des saisies pratiquées les 29 juillet et 19 août 2024
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE verse les deux actes de mainlevée du 23 octobre 2024 de chacune des saisies-attribution contestées de sorte que les demandes de caducité, d’annulation et de mainlevée de ces saisies-attribution sont devenues sans objet et Monsieur [L] [D] ne peut en être que débouté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les saisies-attribution contestées n’ont pas été dénoncées de sorte que leur maintien postérieurement à l’expiration du délai de huit jours pour dénoncées et jusqu’au 23 octobre 2024 caractérise une légèreté blâmable constitutive d’un abus.
Quant au préjudice en résultant, il convient en premier lieu d’écarter les frais bancaires réclamés dans la mesure où au moment où elles ont été pratiquées déclenchant ainsi les frais bancaires appliqués par les banques, les saisies n’étaient pas abusives, c’est seulement leur maintien postérieurement à l’expiration du délai de huit jours pour dénoncer qui est abusif.
Seule la saisie-attribution du 29 juillet 2024 a été fructueuse à hauteur de 340,36 euros, néanmoins il convient de relever qu’aucun préjudice financier au titre de l’immobilisation de trésorerie n’est invoqué.
Enfin, le préjudice moral allégué n’est ni démontré ni justifié.
Finalement, Monsieur [L] [D] échoue à invoquer et justifier un préjudice résultant du maintien abusif des saisies-attribution contestées et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [L] [D] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 05 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Prix ·
- Usage
- Véhicule ·
- Optique ·
- Moteur ·
- Climatisation ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Roulement ·
- Expert ·
- Sport ·
- Réparation
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Aide ·
- Établissement ·
- République française
- Droite ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Germain ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sinistre ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien scolaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Accord ·
- Parents ·
- Dénonciation ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Vente ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.