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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ6
Minute : 25/00073
Monsieur [Y] [H]
Représentant : Me Baptiste BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société EXPORT MOTORS
Représentant : EXPORT MOTORS (Gérant)
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Me Baptiste BELLET + Société EXPORT MOTORS
Le 01 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Société EXPORT MOTORS, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir acquis un véhicule d’occasion de la marque Mercedes Benz modèle B200 immatriculé [Immatriculation 8] souffrant de diverses anomalies le rendant impropre à son usage, Monsieur [Y] [H] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2024, mis la société par actions simplifiée unipersonnelle EXPORT MOTORS en demeure de lui payer la somme de 1.729,29 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la société EXPORT MOTORS devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 1.797,29 €.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [Y] [H], représenté par Maître Baptiste BELLET, reprend les termes de son assignation et sollicite la condamnation de la société EXPORT MOTORS à lui payer la somme de 1.797,29 €, outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, qu’il a acquis un véhicule de la marque Mercedes Benz modèle B200 immatriculé [Immatriculation 8] le 28 décembre 2023 auprès de la société EXPORT MOTORS, au prix de 13.500 €. Il ajoute que ce véhicule est affecté de plusieurs vices le rendant impropre à son usage normal voire dangereux et que ces vices étaient cachés au moment de son acquisition : fuites d’huile ; pertes de puissance soudaines. Il souligne que le procès-verbal du contrôle technique effectué sur le véhicule le 28 décembre 2023, qui mentionne plusieurs anomalies, ne lui a été adressé que le 30 décembre 2023. Il soutient également avoir été contraint de dépenser la somme globale de 1.797,29 € pour réparer les vices qui affectaient le véhicule au moment de son acquisition et prétend la société EXPORT MOTORS, à l’initiative du contrôle technique du 28 décembre 2023, ne pouvait ignorer les vices du véhicule cédé.
Bien que convoquée par un acte signifié à sa personne, la société EXPORT MOTORS n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Autorisé à le faire à l’audience, Monsieur [Y] [H] a, par note en délibéré du 28 janvier 2025, adressé au greffe du tribunal un extrait Kbis de la société EXPORT MOTORS en date du 30 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
S’il ressort de l’extrait Kbis de la société EXPORT MOTORS en date du 30 décembre 2024 qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 30 août 2024 pour cessation d’activité sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1 du code de commerce, cette radiation n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, de sorte que les demandes de Monsieur [Y] [H] à son encontre sont recevables.
Sur la demande en garantie
Il ressort des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [H] a, comme il le soutient, acquis un véhicule de marque Mercedes Benz auprès la SASU EXPORT MOTORS le 28 décembre 2023. En effet, le certificat de cession de véhicule spécialement invoqué à ce titre par le demandeur est relatif à la cession d’un véhicule de marque CITROËN, vendu par Monsieur [Y] [H] à la société EXPORT MOTORS le 29 décembre 2023. Le constat de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, invoqué par le demandeur pour établir l’existence de vices cachés, ne comporte aucun élément afférent à la vente d’un véhicule de marque Mercedes Benz au profit du demandeur, étant, au surplus, souligné que les captures d’écran et les photographies insérés au constat sont très difficilement lisibles.
Monsieur [Y] [H], qui n’établit pas avoir acquis le véhicule dont il soutient qu’il est vicié, sera débouté de sa demande en garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [H] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [H] à supporter les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 31 mars 2025
La greffière La présidente
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQ6
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [H]
Représentant : Me Baptiste BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
S.A.S. EXPORT MOTORS
Représentant : EXPORT MOTORS (Gérant)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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