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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 4 mars 2025, n° 24/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06289
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNAV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
Madame [E] [F] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Emmanuel LEBLANC, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Françoise POUGET COURBIÈRES, barreau de Paris (D 1578)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] ont fait assigner Madame [U] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Juger nulle la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] le 6 septembre 2024 ;
Juger caduque la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] ;
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [D] ;
Condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [R] en tous les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils développent de nouveaux moyens en réplique et maintiennent leurs prétentions exposées aux termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] exposent que :
— Monsieur [W] [K] a eu un enfant, [Y] le [Date naissance 1] 2013, de son union avec Madame [U] [R],
— par jugement en date du 26 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a condamné Monsieur [W] [K] à payer à Madame [U] [R] la somme de 150 euros par mois au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a porté cette contribution à la somme de 200 euros par mois, sans prononcer de rétroactivité et a ordonné le partage, par moitié entre les parents, des frais de santé restant à charge concernant l’enfant, mais également, sur accord préalable des deux parents quant à la dépense à engager, des frais extra-scolaires concernant l’enfant,
— le 7 août 2024, Madame [U] [R] a fait délivrer à Monsieur [W] [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 1.918,88 euros,
— le 5 septembre 2024, Madame [U] [R] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts à LA BANQUE POSTALE détenus par Monsieur [W] [K], dénoncée le 10 septembre 2024,
— les décomptes figurant aux deux actes délivrés portent sur des sommes qui seraient dues au titre de frais extra-scolaires et médicaux depuis le mois de janvier 2022 jusqu’au mois de janvier 2024,
— or, par application du jugement du 21 octobre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales, il n’est redevable d’aucune somme avant cette date,
— s’agissant des frais extra-scolaires, Madame [U] [R] n’a jamais sollicité l’accord de Monsieur [W] [K], accord pourtant nécessaire en application des dispositions dudit jugement,
— l’acte de dénonciation de la saisie attribution ne respecte pas les formalités prévues par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution de telle sorte que celle-ci est caduque,
— la saisie-attribution a été pratiquée dans l’intention de leur nuire, ils sont bien fondés à solliciter l’allocation de dommages-intérêts.
Madame [U] [R], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger valable la saisie-attribution du 5 septembre 2024 dénoncée le 10 septembre 2024 ;
Subsidiairement,
Cantonner la saisie-attribution du 5 septembre 2024 à la somme de 1.470 euros au titre des causes de la créance, outre les frais de la saisie qui s’y ajoutent ;
Juger régulière et valable la dénonciation de saisie-attribution du 10 septembre 2024 ;
Autoriser Madame [U] [R] à se faire remettre l’intégralité de la somme qui sera retenue par le jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] à verser à Madame [U] [R] les sommes suivantes :
— la somme de 1.765 euros au titre des frais de psychologue et de cours particulier devant lui être remboursés arrêtés au mois d’août 2024 inclus, et subsidiairement la somme de 1.470 euros,
— la somme de 594,39 euros au titre des frais et honoraires de commissaire de justice,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamner Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] au paiement de la somme de 1.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me POUGET-COURBIERES, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [R] fait valoir que :
— aucun grief permettant de déclarer caduque l’acte de dénonciation n’est démontré par Monsieur [W] [K],
— à la date de la saisie-attribution, Monsieur [W] [K] était bien redevable de la moitié des frais de psychologue, engagés à compter du 21 octobre 2022,
— Monsieur [W] [K] a donné son accord pour que sa fille suive des cours de soutien, celui-ci ayant d’ailleurs procédé au règlement de la somme de 120 euros à ce titre,
— les frais extra-scolaires ont donc été engagés d’un commun accord entres les parents de telle sorte que Monsieur [W] [K] reste redevable de la moitié des frais exposés à ce titre depuis le 21 octobre 2022,
— elle est seule à entreprendre et financer les démarches nécessaires pour faciliter la prise en charge des difficultés de [Y],
— lors d’un échange téléphonique, elle lui a demandé de participer aux frais de l’enfant, ce que Monsieur [W] [K] a refusé.
En réplique, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] soutiennent que :
— Madame [U] [R] perçoit une aide de la MDPH pour les frais dont elle réclame le remboursement,
— aucune attestation de remboursement par la sécurité sociale des frais de psychologue engagés n’est produite aux débats,
— dès lors, les sommes dues à ce titre restent indéterminées,
— Monsieur [W] [K] n’a jamais donné son accord pour engager des frais de cours particuliers pour sa fille depuis le prononcé du jugement du 21 octobre 2022,
— s’agissant des autres frais réclamés, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune saisie attribution de sorte qu’il n’y a pas lieu à débattre.
Autorisée par le Président, Madame [U] [R] a adressé par note en délibéré en date du 7 février 2025, les justificatifs des allocations d’éducation de l’enfant handicapé perçues.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement formées par Madame [U] [R]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, les demandes en paiement de frais d’ergothérapie, de psychologue et de soutien scolaire à compter du mois de septembre 2024, de cours de danse et d’accueil périscolaire tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, les demandes reconventionnelles formées par Madame [U] [R] seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité pour vice de forme de l’acte de saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient notamment à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à disposition, le montant figurant sur la déclaration du tiers saisi est différent de celui figurant sur l’acte de dénonciation de saisie attribution.
Toutefois, Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] ne démontrent ni même n’allèguent le grief causé par l’irrégularité invoquée.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen de nullité formé de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry le 21 octobre 2022, à hauteur de la somme de 2.359,39 euros (frais inclus), se décomposant comme suit, à titre principal :
— cours de soutien de janvier à décembre 2022 : 435 euros,
— psychologue de janvier à décembre 2022 : 175 euros,
— cours de soutien de janvier à décembre 2023 : 535 euros,
— psychologue de janvier à décembre 2023 : 250 euros,
— cours de soutien de janvier à juillet 2024 : 270 euros,
— psychologue de janvier à juillet 2024 :100 euros.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, notamment, ordonné le partage, par moitié entre les parents, des frais de santé restant à charge concernant l’enfant, mais également, sur accord préalable des deux parents quant à la dépense à engager, des frais extra-scolaires concernant l’enfant, et au besoin les y condamner.
Il convient d’examiner, pour chacune des dépenses objet de la saisie-attribution, si elle revêt un caractère exigible ou non.
Sur les frais de psychologue de [Y]
Les frais de psychologue relèvent des dépenses liées aux frais de santé et doivent, conformément au jugement du 21 octobre 2022, être pris en charge par moitié par chacun des parents.
Ledit jugement ne prévoit aucune rétroactivité de telle sorte que l’ensemble des frais de psychologue réclamés avant cette date ne constitue pas une créance exigible pouvant faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
En revanche, pour les frais de psychologue de [Y] postérieurs au 21 octobre 2022, Madame [U] [R] justifie, par la production de factures acquittées, d’une créance exigible.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que Madame [U] [R] a réglé des frais de psychologue à hauteur de 50 euros par consultation pour 17 séances, aux dates suivantes, :
— pour l’année 2022 : le 25 novembre 2022,
— pour l’année 2023 : les 7 janvier, 20 janvier, 14 avril, 19 mai, 23 juin, 28 juillet, 31 août, 21 octobre, 25 novembre, 26 décembre,
— pour l’année 2024 : les 28 février, 29 mars, 27 avril, 22 mai, 20 juin et 5 juillet.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution, s’agissant des frais de psychologue, à hauteur de la somme totale de 425 euros (soit 17 séances x 50 euros partagée par moitié entre les parents).
Sur les frais de soutien scolaire de [Y]
A la lecture du jugement du 21 octobre 2022, les frais de soutien scolaire s’analysent en des dépenses soumises à l’accord préalable des deux parents.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à Madame [U] [R] de justifier de l’accord de Monsieur [W] [K] pour engager de tels frais.
Si, par courrier recommandé du 18 avril 2023, Madame [U] [R] justifie avoir sollicité l’accord de Monsieur [W] [K] sur la prise en charge de ces dépenses, elle ne justifie pas avoir obtenu son accord.
En effet, la seule production d’échanges de messages entre les parents ne suffit pas à établir que Monsieur [W] [K] ait donné son accord avant que Madame [U] [R] n’engage ces frais.
Faute d’avoir obtenu l’accord de ce dernier sur l’engagement de ces dépenses, elle est donc tenue d’en supporter la charge de sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance exigible s’agissant des frais de soutien scolaire de [Y].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie- attribution s’agissant des frais de soutien scolaire à hauteur de la somme totale de 1.240 euros.
***
En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 425 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] [R] ne démontre ni la faute de Monsieur [W] [K] ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement de frais d’ergothérapie, de psychologue et de soutien scolaire à compter du mois de septembre 2024, de cours de danse et d’accueil périscolaire, formées par Madame [U]
[R] ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 5 septembre 2024 à la somme de 425 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus;
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;
DEBOUTE Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] [F] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [U] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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