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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ Assurance Maladie du Val d'Oise, CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU VAL D’OISE
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJI2
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société CSF
Z.I. route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
Assurance Maladie du Val d’Oise
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [R] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CPAM DU VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 janvier 2022, l’établissement Carrefour Market, sis à Taverny de la SAS CSF (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [I] [P], employée commerciale affectée au rayon boulangerie, le 21 janvier 2022 à 6 heures 30, indiquant un : « blocage au dos » et précisant que la victime a été transportée à l’hôpital Simone Veil situé à Eaubonne.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident par un praticien hospitalier urgentiste, renseigne une : « lombalgie basse » et, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2022, qui sera renouvelé à plusieurs reprises.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) a notifié à l’employeur, le 21 avril 2022, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime Mme [P].
Le 20 avril 2022, la caisse a informé la société de ce qu’elle avait reçu un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, une “douleur thoraco-lombaire”, renseignée par Mme [B], médecin généraliste.
Par courrier du 27 avril 2022, après avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la nouvelle lésion du 16 mars 2022 considérée comme imputable au sinistre du 21 janvier 2022.
La consolidation de l’état de santé de la salariée a été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 14 avril 2024.
Contestant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion imputée audit sinistre, de l’ensemble des soins et arrêts de travail y afférents ainsi, que la date de consolidation, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse par deux courriers datés du 17 juin 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société, représentée par son conseil, a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, de la nouvelle lésion du 16 mars 2022, de l’ensemble des arrêts de travail en découlant et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 13 juin 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la juger recevable et bien-fondée en son action,
— d’annuler la décision de la commission de recours amabile contestée,
— de la rétablir en ses droits,
En conséquence :
— de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l’accident du 21 janvier 2022 ainsi que ses conséquences,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer notamment, quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, un état pathologique préexistant, la date de consolidation,
— de juger qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 21 janvier 2022 déclaré par Mme [P].
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 reçues par le greffe le 12 août 2024, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse dûment représentée, demande au tribunal :
— de confirmer sa décision du 21 avril 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de Mme [P] du 21 janvier 2022,
En conséquence,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à la suite de l’accident du travail du 21 janvier 2022,
— le cas échéant, de mettre les frais de l’expertise médicale ordonnée à la charge de l’employeur,
— de limiter la mission de l’expert à celle de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, l’existence de cette lésion fait présumer l’accident qui, s’il survient aux temps et lieu du travail, est supposé d’origine professionnelle.
Dans les rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme initial au temps et au lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est établi par la caisse car le sinistre est survenu 30 minutes après le début de la journée de travail de la salariée, en l’absence de témoin, et sans démonstration d’une véritable lésion traumatique d’origine accidentelle, une simple douleur au dos étant insuffisante.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, applicable à l’accident qui se produit aux temps et lieu du travail et, alors que le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur.
Elle rétorque que le fait accidentel est incontestable et bénéficie de la présomption d’imputabilité pour les motifs suivants :
— la victime, dont les horaires de travail étaient le 21 janvier 2022, 6 heures – 15 heures 49, a été immédiatement transportée, après le sinistre survenu sur son lieu de travail habituel – alors qu’elle déplaçait les échelles d’un congélateur renfermant des pains et viennoiseries – au service des urgences de l’hôpital Simone Veil, sans que la circonstance que l’accident soit survenu 30 minutes après sa prise de poste soit de nature à l’exclure de la législation professionnelle,
— la lésion a été constatée dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial complétés le jour même de l’accident, donc dans le délai réglementaire de 24 heures de la survenance du sinistre prévu par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
— le constat médical concorde avec les circonstances du sinistre et le siège de la lésion décrits dans la déclaration d’accident du travail,
— l’absence de preuve par la société d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et pouvant être à lui seul, à l’origine de la lésion constatée par le certificat médical.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Mme [P] s’est blessée alors qu’elle manipulait les échelles d’un congélateur se trouvant dans le rayon boulangerie auquel elle était affectée.
La lésion a été médicalement constatée dans un délai très court puisque la victime a été immédiatement transportée puis, prise en charge par le service des urgences de l’hôpital précité.
L’employeur a également été immédiatement informé de la survenance de ce sinistre tel que cela ressort des informations contenues dans la déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même complétée : « Accident constaté le 21 janvier 2022 à 6h30 par l’employeur. »
La lésion décrite dans le certificat médical initial concorde, en sa nature et son siège, avec celle qui est décrite dans la déclaration d’accident du travail.
L’action de Mme [P], rappelée ci-dessus, constitue un événement survenu à une date certaine et ayant entraîné une lésion laquelle, par son apparition au temps et au lieu du travail (la salariée travaillait, selon la déclaration d’accident du travail, sur son lieu de travail habituel et de 6 heures à 12 heures alors que l’accident est survenu à 6 heures 30) bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’établir que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [P] le 21 janvier 2022.
II- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait à l’occasion du travail toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, instituée par l’article susvisé, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142-16 du code susvisé, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident ou la maladie déclaré(e).
L’employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles lésions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité des arrêts de travail délivré à Mme [P] (679 jours) aux motifs que :
— son médecin consultant n’a pas eu accès aux éléments médicaux lors de l’examen de la contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse,
— selon la haute autorité de santé un arrêt de travail de cinq jours est suffisant en présence d’une lombalgie chez une personne exerçant une activité physique,
— la nouvelle lésion présentée par la salariée n’est pas justifiée par la production, par la caisse, de tous les éléments médicaux démontrant que la : « douleur thoraco-lombaire » bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La société ajoute que, s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, une mesure d’instruction s’avère nécessaire.
La caisse revendique le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, ainsi que des soins et arrêts, qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire par la démonstration d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle rappelle qu’il est admis que la présomption s’applique sans qu’il soit besoin de produire les certificats médicaux de prolongation dès lors qu’elle justifie avoir versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation.
La caisse expose avoir néanmoins versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée à la suite de son accident du 21 janvier 2022, lesquels établissent la continuité des traitements et des soins subis par cette dernière.
L’organisme social soutient que la société ne justifie pas d’une cause permettant de renverser la présomption d’imputabilité, la durée des arrêts de travail n’étant pas susceptible, à elle seule, de détruire la présomption d’imputabilité car le référentiel de la haute autorité de santé ne comporte que des préconisations purement indicatives.
La caisse fait également valoir que son service médical s’est assuré du bien-fondé des arrêts et soins prescrits à Mme [P], et que la société omet de prendre en considération le caractère très physique de certaines tâches professionnelles devant être accomplies par sa salariée justifiant la durée de son arrêt de travail.
La caisse conclut que la nouvelle lésion diagnostiquée le 16 mars 2022 (douleur thoraco-lombaire), prise en charge le 27 avril suivant, est imputable au travail faute pour l’employeur de rapporter la preuve contraire, et alors que l’état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 14 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ne justifie pas de la carence de la commission médicale de recours amiable pour ce qui concerne le défaut de transmission du dossier médical de l’assurée à son médecin consultant et, ne verse au débat aucun élément médical au soutien de sa contestation portant tant sur la nouvelle lésion diagnostiquée le 16 mars 2022 que sur la durée prétendument anormale des arrêts de travail prescrits à la salariée.
Par ailleurs, les arguments généraux développés par la demanderesse ne sont pas susceptibles de remettre utilement en cause la présomption d’imputabilité.
La caisse, en revanche, prouve la continuité des soins et arrêts de prolongation, tous prescrits à la victime par son médecin traitant, depuis l’accident du travail du 21 janvier 2022 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, en versant au débat des certificats médicaux de prolongation, des fiches administratives et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er juin 2022 au 12 avril 2024.
La société ne présente aucun élément suffisamment pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’expertise médicale étend rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
III – Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS CSF de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CSF aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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