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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mars 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 182]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 202]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZUD
du 12 Mars 2025
N° de minute 25/00470
affaire : [VO] [S] épouse [S], [PP] [N] épouse [P], [UD] [LE], [TY] [NZ] épouse [LE], [DD] [BY], [SO] [JP] épouse [BY], [HB] [MH], [KY] [TI], [AU] [BC] épouse [TI], [X] [EE], [PO] [KP] épouse [EE], [YU] [FH], [BN] [J] [KK] épouse [K], [CZ] [UF] épouse [FH], [O] [DF], [NK] [XU], [IA] [LN], [FA] [NB], [PW] [JH], [XM] [FZ] épouse [JH], [EJ] [KJ], [YG] [G], [RL] [W], [TR] [WX], [PI] [FS], [B] [SU], [WA] [AL] épouse [SU], [YG] [XS], [GV] [ET], [RE] [OF] épouse [ET], S.A.R.L. TRG, [HU] [VA], [UA] [FW], [DK] [ZY], [MB] [YB], [XN] [AC], [HR] [PX], [VG] [NT] épouse [PX], [NR] [TO], [ND] [TB] épouse [TO], [X] [CU], [XL] [S], [PY] [RK] épouse [CU], [LT] [DW], [MI] [EC], [PH] [CV], [XZ] [DT], [OG] [CX], [EX] [E] épouse [OA], [C] [SV], [NS] [YS], [D] [MP] épouse [YS], [RZ] [A], [L] [JN], [HE] [ZK] épouse [JN], [WG] [NY], [Z] [IZ] épouse [NY], [RZ] [AX], [PA] [MW] épouse [AX], [YF] [FV], [BP] [WC] [GU], [UM] [GY], [MB] [GS], [OE] [V], [FT] [JO], [LT] [UT], [RD] [KS], [TA] [JX], [HB] [MO], [I] [IH], [ID] [MA], [EP] [GN], [DC] [DZ], [RZ] [CO], [DY] [JG] épouse [H], [SM] [VN], [UL] [Y] épouse [VN], [NS] [LV], [F] [UY], [KR] [DP], [DR] [EB], [CS] [TW] épouse [EB], [VH] [DN], [AU] [BT], [PR] [ZW], [ON] [H], [WZ] [YD], [LM] [BM] épouse [YD], [ZD] [YO], [JW] [SN], [CE] [M] épouse [SN], [EJ] [WI], [LU] [GO], [R] [NC], [SW] [EM] épouse [NC], [CR] [FL], [HX] [T], [VV] [KX], [EJ] [WV], [DK] [IT] épouse [WV], [YU] [GC], [FA] [YY], [U] [HF] épouse [YY], [KC] [WJ], [DU] [RC] épouse [WJ], [WE] [WS], [VF] [AO], [HX] [YP], [UD] [ZJ], [CB] [LW], [KC] [LW], [PI] [FD], [KC] [KB], [DA] [JV] épouse [KB], [CZ] [IM], [UA] [TU], [VF] [CL] épouse [TU]
c/
[Localité 200] [Localité 202] COTE D’AZUR, S.A.R.L. ETUDES COORDINATION BARBERA MC, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.S. MGB, S.A.S.U. LES BELLES ANNEES, S.A.S. ENATRA FONDATIONS, S.A.S. ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, S.C. SCCV FISAM [Localité 202], S.A. SCNF GARES & CONNEXIONS, S.A.S. MENARD, S.A.R.L. ECB BARBERA, S.A.S. OTEIS, S.A.S. KALIA, S.A.S.U. CAMPUS RIVIERA, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. ETUDES ET DESIGN
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 et 17Juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
Expédition délivrée
à Me Jacqueline MAROLLEAU
à Me Jean baptiste TAILLAN
à Me Déborah LEVY
à Me Elodie ZANOTTI
à Me Yannick LE MAUX
à Me Stéphane GALLO
à Me [WA] LENCHANTIN DE GUBERNATIS
à Me Maxime BUSCH
à Me Nathalie PUJOL
à Me Benjamin DERSY
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Yannick LE MAUX
à Me Jacqueline MAROLLEAU
à S.A.S. MENARD
à S.A.R.L. ETUDES COORDINATION BARBERA MC
le
A la requête de :
Mme [VO] [S] épouse [S]
[Adresse 84]
[Localité 10]
Mme [PP] [N] épouse [P]
[Adresse 32]
[Localité 103]
M. [UD] [LE]
[Adresse 138]
[Localité 96]
Mme [TY] [NZ] épouse [LE]
[Adresse 138]
[Localité 96]
M. [DD] [BY]
[Adresse 41]
[Localité 107]
Mme [SO] [JP] épouse [BY]
[Adresse 41]
[Localité 107]
Mme [HB] [MH]
[Adresse 19]
[Localité 12]
M. [KY] [TI]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Mme [AU] [BC] épouse [TI]
[Adresse 23]
[Localité 10]
M. [X] [EE]
[Adresse 34]
[Localité 47]
Mme [PO] [KP] épouse [EE]
[Adresse 34]
[Localité 47]
M. [YU] [FH]
[Adresse 165]
[Adresse 196]
[Localité 5]
Mme [BN] [J] [KK] épouse [K]
[Adresse 90]
[Localité 154]
Mme [CZ] [UF] épouse [FH]
[Adresse 165]
[Adresse 196]
[Localité 5]
M. [O] [DF]
[Adresse 148]
[Localité 12]
Mme [NK] [XU]
[Adresse 148]
[Localité 12]
M. [IA] [LN]
[Adresse 131]
[Localité 9]
M. [FA] [NB]
[Adresse 72]
[Adresse 188]
[Localité 144]
M. [PW] [JH]
[Adresse 139]
[Localité 15]
Mme [XM] [FZ] épouse [JH]
[Adresse 139]
[Localité 15]
M. [EJ] [KJ]
[Adresse 147]
[Localité 6]
M. [YG] [G]
[Adresse 162]
[Adresse 195]
[Localité 157]
M. [RL] [W]
[Adresse 112]
[Localité 85]
Mme [EX] [E] épouse [OA]
[Adresse 171]
[Localité 159]
M. [C] [SV]
[Adresse 24]
[Localité 146]
M. [NS] [YS]
[Adresse 100]
[Localité 169]
Mme [D] [MP] épouse [YS]
[Adresse 100]
[Localité 169]
M. [RZ] [A]
[Adresse 66]
[Localité 180]
M. [L] [JN]
[Adresse 73]
[Localité 8]
Mme [HE] [ZK] épouse [JN]
[Adresse 73]
[Localité 8]
M. [WG] [NY]
[Adresse 97]
[Localité 158]
Mme [Z] [IZ] épouse [NY]
[Adresse 97]
[Localité 158]
M. [RZ] [AX]
[Adresse 29]
[Adresse 185]
[Localité 153]
Mme [PA] [MW] épouse [AX]
[Adresse 29]
[Adresse 185]
[Localité 153]
M. [YF] [FV]
[Adresse 83]
[Localité 104]
Mme [BP] [WC] [GU]
[Adresse 58]
[Localité 108]
M. [UM] [GY]
[Adresse 82]
[Localité 109]
M. [MB] [GS]
[Adresse 101]
[Adresse 31]
[Localité 54]
Mme [OE] [V]
[Adresse 37]
[Localité 35]
Mme [FT] [JO]
[Adresse 101]
[Adresse 31]
[Localité 54]
M. [LT] [UT]
[Adresse 56]
[Localité 163]
Mme [RD] [KS]
[Adresse 26]
[Localité 64]
Mme [TA] [JX]
[Adresse 102]
[Localité 153]
Mme [HB] [MO]
[Adresse 57]
[Localité 9]
M. [I] [IH]
[Adresse 63]
[Localité 10]
Mme [ID] [MA]
[Adresse 63]
[Localité 10]
M. [EP] [GN]
[Adresse 65]
[Localité 10]
Mme [DC] [DZ]
[Adresse 98]
[Localité 130]
Mme [RZ] [CO]
[Adresse 38]
[Localité 50]
Mme [DY] [JG] épouse [H]
[Adresse 120]
[Localité 141]
M. [SM] [VN]
[Adresse 160]
[Localité 15]
Mme [UL] [Y] épouse [VN]
[Adresse 160]
[Localité 15]
M. [NS] [LV]
[Adresse 68]
[Localité 145]
Mme [F] [UY]
[Adresse 68]
[Localité 145]
M. [KR] [DP]
[Adresse 134]
[Adresse 183]
[Localité 93]
M. [DR] [EB]
[Adresse 87]
[Localité 161]
Mme [CS] [TW] épouse [EB]
[Adresse 87]
[Localité 161]
M. [VH] [DN]
[Adresse 127]
[Localité 42]
Mme [AU] [BT]
[Adresse 127]
[Localité 42]
M. [PR] [ZW]
[Adresse 121]
[Localité 6]
M. [ON] [H]
[Adresse 120]
[Localité 141]
M. [WZ] [YD]
[Adresse 116]
[Localité 199] – ONTARIO
CANADA
Mme [LM] [BM] épouse [YD]
[Adresse 116]
[Localité 199] – ONTARIO
CANADA
M. [ZD] [YO]
[Adresse 114]
[Localité 69]
M. [JW] [SN]
[Adresse 106]
[Localité 128]
Mme [CE] [M] épouse [SN]
[Adresse 106]
[Localité 129]
M. [EJ] [WI]
[Adresse 179]
[Localité 125]
Mme [LU] [GO]
[Adresse 167]
[Adresse 192]
[Localité 52]
M. [R] [NC]
[Adresse 81]
[Localité 74]
Mme [SW] [EM] épouse [NC]
[Adresse 81]
[Localité 74]
M. [CR] [FL]
[Adresse 33]
[Localité 119]
Mme [VV] [KX]
[Adresse 33]
[Localité 119]
M. [HX] [T]
[Adresse 78]
[Localité 156]
M. [EJ] [WV]
[Adresse 27]
[Localité 51]
Mme [DK] [IT] épouse [WV]
[Adresse 27]
[Localité 51]
M. [YU] [GC]
[Adresse 79]
[Localité 133]
M. [FA] [YY]
[Adresse 17]
[Localité 140]
Mme [U] [HF] épouse [YY]
[Adresse 17]
[Localité 140]
M. [KC] [WJ]
[Adresse 152]
[Localité 89]
Mme [DU] [RC] épouse [WJ]
[Adresse 152]
[Localité 89]
M. [WE] [WS]
[Adresse 111]
[Adresse 186]
[Localité 173]
Mme [VF] [AO]
[Adresse 111]
[Adresse 186]
[Localité 173]
M. [HX] [YP]
[Adresse 28]
[Adresse 184]
[Localité 4]
M. [UD] [ZJ]
[Adresse 71]
[Localité 170]
M. [CB] [LW]
[Adresse 151]
[Localité 47]
M. [KC] [LW]
[Adresse 166]
[Localité 47]
M. [PI] [FD]
[Adresse 124]
[Adresse 193]
[Localité 44]
M. [KC] [KB]
[Adresse 67]
[Localité 135]
Mme [DA] [JV] épouse [KB]
[Adresse 67]
[Localité 135]
Mme [CZ] [IM]
[Adresse 91]
[Localité 1]
M. [UA] [TU]
[Adresse 126]
[Adresse 194]
[Localité 2]
Mme [VF] [CL] épouse [TU]
[Adresse 126]
[Adresse 194]
[Localité 2]
Mme [TR] [WX]
[Adresse 162]
[Adresse 195]
[Localité 157]
M. [PI] [FS]
[Adresse 189]
[Localité 53]
M. [B] [SU]
[Adresse 177]
[Localité 45]
Mme [WA] [AL] épouse [SU]
[Adresse 177]
[Localité 45]
M. [YG] [XS]
[Adresse 172]
[Localité 50]
M. [GV] [ET]
[Adresse 117]
[Localité 11]
Mme [RE] [OF] épouse [ET]
[Adresse 117]
[Localité 11]
S.A.R.L. TRG
[Adresse 164]
[Localité 105]
Mme [HU] [VA]
[Adresse 99]
[Localité 94]
M. [UA] [FW]
[Adresse 118]
[Localité 88]
Mme [DK] [ZY]
[Adresse 123]
[Adresse 197]
[Localité 48]
M. [MB] [YB]
[Adresse 36]
[Localité 176]
Mme [XN] [AC]
[Adresse 36]
[Localité 176]
M. [HR] [PX]
[Adresse 77]
[Localité 46]
Mme [VG] [NT] épouse [PX]
[Adresse 77]
[Localité 46]
M. [NR] [TO]
[Adresse 20]
[Localité 155]
Mme [ND] [TB] épouse [TO]
[Adresse 20]
[Localité 155]
M. [X] [CU]
[Adresse 76]
[Localité 92]
M. [XL] [S]
[Adresse 84]
[Localité 10]
Mme [PY] [RK] épouse [CU]
[Adresse 76]
[Localité 92]
M. [LT] [DW]
[Adresse 137]
[Localité 93]
M. [MI] [EC]
[Adresse 62]
[Localité 55]
Mme [PH] [CV]
[Adresse 62]
[Localité 55]
M. [XZ] [DT]
[Adresse 25]
[Localité 95]
M. [OG] [CX]
[Adresse 16]
[Adresse 191]
[Localité 7]
Rep/assistant commun : Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
DEMANDEURS
Contre :
[Localité 200] [Localité 202] COTE D’AZUR
[Adresse 113]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 149]
[Adresse 206]
[Localité 43]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 110]
[Localité 49]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. MGB
[Adresse 203]
[Adresse 150]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX
[Adresse 40]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 178]
[Localité 132]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ENATRA FONDATIONS
[Adresse 39]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C. SCCV FISAM [Localité 202]
[Adresse 18]
[Localité 142]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A. SCNF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 59]
[Localité 143]
Rep/assistant : Me Maxime BUSCH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MENARD
[Adresse 70]
[Localité 168]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ETUDES COORDINATION BARBERA MC
[Adresse 80]
[Localité 181] – PRINCIPAUTE DE [Localité 201]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 150]
[Adresse 203]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. OTEIS
[Adresse 115]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : avocat plaidant Maître Curille CHARBONNEA, Plaidant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 22]
[Localité 174]
Rep/assistant : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. KALIA
[Adresse 178]
[Localité 132]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CAMPUS RIVIERA
[Adresse 178]
[Localité 132]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ETUDES ET DESIGN
[Adresse 178]
[Localité 132]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 122]
[Localité 175]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [CR] [XK]
né le [Date naissance 30] 1991 à [Localité 204] (VAR),
[Adresse 136]
[Localité 93]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [FA] [YW]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 182] (BOUCHES-DU-RHONE),
[Adresse 60]
[Adresse 205]
[Localité 49]
représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON,
Madame [CJ] [TC] épouse [YW]
née le [Date naissance 86] 1969 à [Localité 198] (RHONE),
[Adresse 61]
[Localité 49]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SCCV FISAM [Localité 202] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 75] à [Localité 202].
Les requérants ont tous acquis des lots dans l’ensemble immobilier :
Soit par acte de VEFA de biens en copropriété directement auprès de la société SCCV FISAM [Localité 202] ; Soit par acte de cession partielle du contrat VEFA auprès de la société Kalia ; Soit par acte de VEFA de biens auprès de la SCCV FISAM [Localité 202] dans le sous-ensemble lot 8 dénommé Campus Riviera, composé d’une résidence étudiante, en donnant à bail commercial les lots à la Sas Les Belles Années.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [FO], en raison d’apparitions de fissurations apparues en cours de travaux.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juillet 2024, les demandeurs ont fait assigner en référé la SCI FISAM NICE, la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, la SAS MGB, la SAS ENATRA FONDATIONS, la SAS MENARD, la SASU SOL ESSAIS, la SARL ECB BARBERA, la SASU APAVE SUD EUROPE, la SAS OTEIS, la SA ALBINGIA, la SARL ETUDES COORDINATION BARBERA MC (ci-après désignée ECB MC), l’Etablissement public Métropole Nice [Adresse 190], la Sasu Campus Riviera, la Sas Kalia, la Sas Les Belles Années et la Sarl Etudes & Design aux fins de leur voir notamment déclarer communes et opposables les opérations des ordonnances de référé en date des 31 mai 2022 et 19 août 2022 ayant désigné Monsieur [FO] en qualité d’expert. Ils sollicitent également une extension de mission et demandent à la Sccv Fisam [Localité 202], à la Sas Kalia et à la Sas Campus Riviera la communication sous astreinte de garanties souscrites auprès de société d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, ils demandent au juge des référés de :
Dire que la présente procédure n’a pas à être dénoncée aux parties désignées dans les ordonnances rendues le 19 août 2022, 10 janvier 2023, 29 mars 2023 et 21 juin 2024, s’agissant d’interventions accessoires et forcées ; A titre subsidiaire, inviter les demandeurs à mettre en cause la Sas Terrasol, la Sas Eiffage Construction Sud Estsas Eiffage Génie Civil, Sas Tama, Sarl Etudes Dynamiques Structures, Sa Sma, Sa Euromaf, Compagnie d’assurance SMOBTP, Compagnie d’assurance Axa France Iard, Sma Sa, Compagnie Axa XL Insurance Company Se et sursoir à statuer en attendant ; En tout état de cause :
Prendre acte de l’intervention volontaire à la présente procédure de : Monsieur [FA] [YW] ; Madame [CJ] [YW] née [TC] ; Monsieur [CR] [XK] ; Déclarer les demandeurs recevables en leur intervention volontaire ; A titre principal :
Dire que l’ordonnance du 31 mai 2022 (RG 22/00946), l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG 22/01423), les ordonnances du 19 août 2022 (RG 22/01414), du 10 janvier 2023 (RG 23/00001), du 29 mars 2023 (RG 23/00560) et du 21 juin 2024 (RG 24/00562), toutes rendues par Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, et les chefs de mission qui y sont contenues, les opérations expertales en cours, sont communes et opposables aux demandeurs et intervenants volontaires qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ; Ordonner à la Sccv Fisam de communiquer sans délai aux demandeurs l’ensemble de pièces déjà produites par les parties à l’expertise, ainsi que les notes, comptes-rendus et pré-rapports déjà rédigés par l’expert ; Dire que l’expert devra désormais convoquer et associer les demandeurs et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci appelés, dès la réception de l’ordonnance à intervenir ; A titre principal :
Nommer un expert judiciaire qui devra exécuter sa mission, conjuguée avec celle de Monsieur [BK] [FO], expert judiciaire nommé par ordonnance du 31 mai 2022, avec pour mission de : Recueillir les explications des demandeurs, se faire communiquer par eux, tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de mission et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ; Constater et décrire la réalité des désordres affectant l’ensemble immobilier, dans lequel les demandeurs ont acquis leurs lots en Vefa à l’origine des retards constatés dans la livraison des lots ; Donner les éléments techniques et de faits, visant à déterminer les causes des désordres, à l’origine des retards de livraison, éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces causes constituent des causes légitimes de suspension des délais ; Décrire les causes et donner les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer la répartition des responsabilités, dans les retards de livraison constatés ; Déterminer, compte tenu des contraintes techniques et financières, la date prévisible et raisonnable de livraison des biens acquis en Vefa ; Décrire en quoi les travaux correctifs identifiés et préconisés pour mettre fin aux désordres, par les rapports et comptes-rendus d’expertise judiciaire et s’avérant nécessaires, modifient les biens acquis par les demandeurs, en leur usage, leur jouissance privative ou commune, au regard des plans et qualités essentielles des biens acquis qu’ils sont en droit d’attendre au vu des documents contractuels et des plans qui leur ont été soumis lors de la formation du contrat de vente ; Donner son avis sur la pérennité dans le temps de la solution et de travaux correctifs identifiés et préconisés pour mettre fin aux désordres, par les rapports et comptes-rendus d’expertise judiciaire et s’avérant nécessaires, et donner son avis sur les coûts prévisibles associés à l’entretien et la pérennité de la solution préconisée pour mettre fin aux désordres ; Donner son avis et chiffrer les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par chaque demandeur à la présente procédure ; En tout état de cause :
Enjoindre à la Sccv Fisam [Localité 202] de communiquer aux demandeurs les attestations et conditions générales et particulières de vente, visées dans les contrats de Vefa, des garanties suivantes : Garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurance Albingia, dont le siège est situé [Adresse 21] pour les contrats suivants : Contrat dommages ouvrages n° DO 20 01994 ; Contrat constructeur non réalisateur n° DO 20 01994 ; Contrat complémentaire collectif de responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à l’obligation d’assurances délivré contrat référencé RC 20 01997 ; Contrat de responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur contrat référencé RC 20 01995 ; Contrat tous risques chantier n° BW 01996 ; Garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurance Aviva Assurances dont le siège est sis à [Adresse 187] en date du 27 avril 2020 relative à un contrat référencé 78391804, Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Prendre acte de ce que postérieurement à la mise en demeure du 12 mai 2024 et surtout, l’assignation en référé, les Sas Kalia et Campus Riviera ont transmis leurs attestations d’assurance ; Prendre acte de ce que les demandeurs entendent se désister de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la seule Sas Enatra Fondations, étant précisé que le désistement est parfait ; Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous les défendeurs succombants à payer la somme de 360 euros à chaque demandeur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, ils indiquent se désister à l’encontre de la société Enatra Fondations.
La société Enatra Fondations a indiqué accepter le désistement à son encontre.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sccv Fisam [Localité 202] demande au juge des référés de :
Débouter les requérants de l’ensemble de leur demande d’intervention dans les opérations expertales de Monsieur [FO] ; Débouter les requérants de leur demande de communication de pièces ; Donner acte aux requérants de ce qu’ils n’entendent pas maintenir leur demande d’extension de la mission confiée à Monsieur l’expert [FO] ; Débouter les requérants de leur demande de désignation d’un nouvel expert avec mission complémentaire ; Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les demandeurs et intervenants volontaires à verser chacun à la Sccv Fisam [Localité 202] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Sol Essais demande au juge de :
Juger que les acquéreurs n’ayant pas communiqué leur acte de vente seront déclarés irrecevables et mal fondés à intervenir aux opérations d’expertise, faute de démontrer leur qualité à agir ; Juger que les 120 acquéreurs en Vefa ne sont pas maître d’ouvrage et ne disposent donc pas des droits et prérogatives attachés à la qualité de maître d’ouvrage, tant que la livraison de leur bien ne sera pas intervenue ; Juger que les 120 acquéreurs en Vefa ne disposent pas d’un intérêt légitime à participer aux opérations d’expertise de Monsieur [FO] et en leur demande d’extension de mission ; Constater que les 120 acquéreurs en Vefa ne démontrent pas, pièce à l’appui, de l’existence de désordres affectant leurs appartements non encore achevés et non livrés ; Débouter les 120 acquéreurs en Vefa de leurs demandes tendant à ce que l’expert judiciaire examine des désordres hypothétiques des 120 appartements, en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime ; Rejeter toutes demandes formées par les 120 acquéreurs en Vefa ; En tout état de cause :
Constater que les 120 acquéreurs en Vefa ne communiquent pas l’avis favorable de l’expert judiciaire sur leur demande d’intervention et d’extension de sa mission à l’examen de leurs préjudices matériels et immatériels ; En conséquence :
Rejeter la demande d’extension de mission des 120 acquéreurs en Vefa, faute d’avis favorable de l’expert judiciaire ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par les 120 acquéreurs, celle-ci étant injustifiée et infondée ; Rejeter la demande formée par les 120 acquéreurs en Vefa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes de condamnation formées par les 120 acquéreurs ; Condamner les 120 acquéreurs en Vefa à régler à la société Sol Essais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Métropole [Localité 202] Côte d’Azur demande au juge de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre la Métropole [Localité 202] Côte d’Azur ; Condamner les mêmes parties à payer à la Métropole [Localité 202] Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement :
Donner acte à la Métropole [Localité 202] Côte d’Azur de ses plus expresses protestations et réserves sur les demandes présentées par les 117 intervenants volontaires ; Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Ecb Barbera demande au juge de :
Juger que les demandeurs ne démontrent pas avoir un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Ecb Barbera ; Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire :
Juger que Ecb Barbera émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, demandent au juge de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ; Déclarer irrecevables les acquéreurs n’ayant pas communiqué leur acte de vente faute de démontrer leur qualité à agir ; Juger que les 117 acquéreurs en Vefa ne disposent pas d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [FO] par ordonnance du 31 mai 2022 ; Débouter les 117 requérants de leur demande d’intervention volontaire dans les opérations judiciaires en cours ; En tout état de cause déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la demande en extension de mission ; Juger n’y avoir lieu à compléter la mission de l’expert judiciaire ;
Condamner chacun des requérants demandeurs à verser à la société Apave Infrastructure et Construction France la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître Déborah Lévy.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Enatra – Entreprise Azuréenne de Travaux et la société MGB demandent au juge de :
Juger que les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise à Monsieur [FO] par ordonnance du 31 mai 2022 ; Juger que la demande d’extension de mission est irrecevable en l’absence d’obtention de l’avis de l’expert judiciaire ; Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les demandeurs à verser à la société Mgb la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Assus-Juttner Avocats Associés sous sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le Sas Oteis demande au juge de :
Débouter l’ensemble des demandeurs de leur demande d’intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [FO] ; Débouter l’ensemble des demandeurs de leur demande d’extension de mission ; Débouter l’ensemble des demandeurs de leur demande de communication documentaire ; Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Campus Riviera, la Sas Kalia, la Sas Les Belles Années et la Sarl Etudes & Design demandent au juge de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur l’extension de la mesure d’expertise de Monsieur [FO] à leur contradictoire ; Débouter les demandeurs de leur demande de complément de mission d’expertise ; Rejeter la demande de désignation d’un autre expert judiciaire ; Leur donner acte de la communication des attestations d’assurance DO-CNR TRC, RC Promoteur, CCRD ; Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la Sa Albingia demande au juge de :
Statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé des demandes ; Juger, s’il était fait droit aux demandes, que la participation de la compagnie Albingia aux opérations d’expertise ainsi sollicitées, s’effectuera sous les plus expresses protestations et réserves ; Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Sncf Gares et Connexions, Etudes Coordination Barbera MC et Ménard n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, prorogée au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par conséquent, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens de parties.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs se désistent de leurs demandes à l’égard de la société Enatra Fondations, qui accepte ce désistement.
Sur la recevabilité des demandes :
Les demandeurs ayant communiqué les contrats justifiant de leurs qualités d’acquéreurs, leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur les interventions volontaires :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les demandes d’intervention volontaires de Monsieur [FA] [YW], Madame [CJ] [TC] épouse [YW] et Monsieur [CR] [XK] ne sont pas développées dans leurs conclusions. Toutefois, il ressort de ces dernières et des pièces produites qu’ils sont acquéreurs de lots au sein de l’ensemble immobilier, au même titre que l’ensemble des autres demandeurs.
En conséquence, leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
L’intervention volontaire de la société Apaves infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, sera également déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnances communes :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé Monsieur [BK] [FO], en raison de problèmes d’affaissement et de fissures affectant les ouvrages en cours d’édification.
Cette expertise est toujours en cours.
Les demandeurs font valoir leur intérêt à agir du fait de l’absence de livraison, des retards de livraison contractuels et de la gravité des désordres ayant justifié la mesure d’expertise judiciaire en cours.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que contrats de VEFA liant la SCCV FISAM [Localité 202] aux société Kalia et Campus Riviera constituent le vendeur comme mandataire exclusif pour exercer toute action judiciaire relative à l’ensemble immobilier.
En l’état, cette qualité de mandataire exclusif n’est pas remise en cause.
Dans ces conditions, il appartient à la SCCV FISAM [Localité 202], unique maître d’ouvrage, de mener les opérations expertales.
En conséquence, la demande d’expertise commune des demandeurs doit être rejetée, de même que leurs demandes de communications des pièces produites à l’expertise et des pièces rédigées par l’expert, demandes subséquentes à la première.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Aux termes de l’article 148 du code de procédure civile, le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Les demandeurs font valoir qu’ils sollicitent une expertise avec des missions distinctes de celles confiées à Monsieur [FO] et qui prend en compte l’avis de ce dernier qui n’est pas opposé à la nomination d’un technicien expert-comptable.
Or, il ressort des missions proposées par les demandeurs dans le dispositif de leurs conclusions que ces dernières reprennent en grande partie celles confiées à Monsieur [FO]. En effet, la première d’entre elles (préalable à la réalisation des suivantes) consisterait, après avoir recueilli les explications des demandeurs, à constater et décrire la réalité des désordres, ce qui constitue précisément la mission confiée à Monsieur [FO]. L’expert s’est également vu confier, notamment, la mission de donner son avis sur la durée des travaux, de fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et de donner son avis sur les préjudices subis. Or, ces demandes sont toutes reprises en l’espèce par les demandeurs.
En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, les demandeurs n’ont pas qualité pour solliciter une telle expertise, qui n’appartient qu’au maître d’ouvrage.
En conséquence, la demande de nouvelle expertise sera rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit enjoint à la SCCV FISAM [Localité 202] de communiquer les attestations et conditions générales de vente de garanties souscrites auprès des compagnies d’assurance Albingia et Aviva Assurances.
La SCCV FISAM [Localité 202] ne répond pas à cette demande.
Toutefois, les demandeurs n’invoquent aucun moyen de fait à l’appui de leur demande.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances ayant conduit les acquéreurs à agir, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des ses propres.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance à l’égard de la société Enatra Fondations ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [FA] [YW], Madame [CJ] [TC] épouse [YW] et Monsieur [CR] [XK] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Apaves Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Sudeurope ;
REJETONS la demande tendant à rendre communes aux demandeurs les ordonnances du 31 mai 2022 (RG 22/00946), du 19 août 2022 (RG 22/01423), du 19 août 2022 (RG 22/01414), du 10 janvier 2023 (RG 23/00001), du 29 mars 2023 (RG 23/00560) et du 21 juin 2024 (RG 24/00562), ainsi que les demandes subséquentes ;
REJETONS la demande de nouvelle expertise ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la SCCV FISAM [Localité 202] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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