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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 11]
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 11]
Minute : 25/00004
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 06 Mars 2025
M. [F] [B]
C/
S.A.S. L’AUTO 62
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me MONTAGNE Margot avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. L’AUTO 62
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2024, M. [F] [B] a acquis auprès du garage l’Auto 62 un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 16] pour un montant de 6 490 euros TTC.
Alléguant qu’un voyant « moteur » s’était allumé dès le lendemain de la vente, qu’un diagnostic de Norauto [Localité 14] avant constaté divers défauts en date du 22 avril 2024, et que le garage l’Auto 62 n’avait pas ouvert le jour fixé pour la réparation de ceux-ci, M. [B] a fait diligenter une expertise amiable à laquelle sa compagne, Mme [W], a participé.
Le 9 septembre 2024, le Cabinet Nord de France, expert amiable, a rendu son rapport d’expertise.
Considérant que l’expertise amiable avait confirmé l’existence de défauts et révélé une manipulation frauduleuse du compteur kilométrique, M. [B] a fait assigner en référé la Société l’Auto 62 devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 afin qu’une expertise judiciaire soit réalisée (missions détaillées dans l’assignation), que le rapport soit rendu par l’expert dans les quatre mois de sa saisine et soit déposé au greffe dans les six mois de la saisine, que la provision soit fixée et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 21 janvier 2025, M. [B] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que l’expert amiable a conclu que le véhicule nécessitait des réparations (voyant d’alerte, défaillance du système électronique de préchauffage, de la vanne ERG, de la pompe à eau…) avoisinnant le tiers de son prix. Il ajoute que l’expert établit que le kilométrage affiché lors de la vente (163 821 km) a été manipulé frauduleusement car il était de 228 702 km en juillet 2022, soit 20 mois avant la vente. Il souligne que la perte de puissance du moteur fait obstacle à l’usage normal du véhicule. Il conclut à la nécessité de la réalisation d’une expertise judiciaire pour le confirmer, la société l’Auto 62 n’ayant pas comparu à l’expertise amiable.
La Société l’Auto 62, bien que régulièrement convoquée par assignation remise à l’étude d’huissier, n’a pas comparu. En effet, si une femme se présentant comme la compagne du gérant de cette société s’est présentée à l’audience du 21 janvier 2025, elle n’était munie d’aucun pouvoir pour représenter la société l’Auto 62 et n’a pu, de ce fait, être entendue. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, l’expertise amiable ainsi que le devis réalisé par la société NORAUTO concluent à l’existencce de défauts affectant le véhicule. De plus, l’expert amiable conclut à une manipulation frauduleuse du compteur kilométrique, le kilométrage réel du véhicule étant bien supérieur à celui annoncé lors de la vente selon l’expert.
Cependant, compte-tenu de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise amiable, ces éléments, bien que sérieux, sont à ce stade insuffisants et il existe un motif légitime tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire afin qu’un tribunal soit, en cas de saisine, en mesure de rendre une décision éclairée relativement à la preuve des désordres et vices cachés éventuels, à leur origine, ainsi qu’au préjudice éventuellement subi.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire, selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que la rémunération de l’expert sera fixée provisoirement à la somme de 1 500 euros
et sera à la charge du demandeur.
– Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Ainsi, la demande formulée par M. [B] tendant à ce que les dépens soit réservés ne peut être accueillie et il sera condamné aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans son intérêt exclusif et que la société l’Auto 62 ne peut à ce stade être considéré comme la « partie perdante » au procès. Il convient toutefois de rappeler que la liquidation des dépens par ordonnance de référé n’est que provisoire et et n’exclut pas une liquidation définitive par le juge du fond ultérieurement saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une mesure d’instruction et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’Appel de DOUAI
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
• examiner le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 16] ayant pour numéro de série WBAUH51020E779701 ,
• décrire l’état du véhicule, constater les dysfonctionnements ou défauts (notamment éventuelle anomalie kilométrique) l’affectant,
• dire si ces dysfonctionnement ou défauts existaient lors de la vente conclue le 12 avril 2024, même en germe, avec développement ultérieur,
• dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique, ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination ou de diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus,
• dire si la société l’Auto 62 en avait connaissance lors de la vente ou ne pouvaient les ignorer,
• indiquer l’importance et la nature des travaux de remise en état, et en chiffrer le coût,
• donner son avis sur les préjudices de tous ordres, et notamment sur le préjudice de jouissance, susceptibles d’être subis par M. [F] [B], au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagé pour des raisons liées à l’acquisition du véhicule, ainsi que sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise,
• donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues, en fournissant, notamment, toutes informations permettant de déterminer le nombre de jours d’immobilisation du véhicule, et le coût journalier de l’immobilisation du véhicule au regard de standing et l’usage que peut normalement en attendre son propriétaire,
• fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, sans délai, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que Monsieur [F] [B] versera à la régie du tribunal de proximité de Calais une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 6 avril 2025;
DIT qu’à défaut de consignation à cette date, la présente mission sera caduque, sauf aux demandeurs à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 281 du Code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport répondant provisoirement à l’ensemble des points de sa mission et qu’il serait accordé aux parties un délai d’un mois pour formuler les dires et observations ;
DIT que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du Tribunal de proximité de Calais son rapport définitif avant le 6 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que l’expert devra adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Yannick LANCE Camille ALLAIN
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