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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], Société [ 9 ] ( [ 8 ] ) |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/153
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 27 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-président, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K],
décédé
Madame [G] [E] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [9] ([8]), dont le siège social est sis M. [C] [D] – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Madame [H] [I], UTLM service MJPM – [Adresse 4]
représentée par Madame [F], curatrice, mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’UTML
Copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 02 janvier 2024, Madame [H] [I] a saisi la [6].
En sa séance du 20 février 2024, la commission a déclaré Madame [H] [I] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 02 avril 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 22 avril 2024 Madame [E] [G] veuve [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 05 avril 2024. Cette dernière indique qu’elle a accepté de louer son appartement à Madame [H] [I] car l’agence [5] lui avait affirmé que la mise sous tutelle de Madame [H] [I] la mettrait à l’abri des défauts de paiement. Madame [E] [G] veuve [K] précise par ailleurs que sa dette a été générée pendant l’arrêt de la mesure de tutelle de Madame [H] [I] et qu’elle souhaite que l’effacement de sa créance soit reconsidéré.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 24 février 2025 puis l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2025.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [E] [G] veuve [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Madame [H] [I]était représentée par Madame [F], sa curatrice, [10] à l’UTML qui a indiqué que Madame [E] [G] veuve [K] ne viendrait pas à l’audience de ce jour ne souhaitant plus soutenir sa contestation.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure civile, il ya lieu de déclarer caduque la contestation de Madame [E] [G] veuve [K] et de dire que les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborées par la commission de surendettement le 02 avril 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Madame [E] [G] veuve [K] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement le 02 avril 2024 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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