Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Ctx protection sociale, 9 janvier 2025, n° 24/00113
TJ Clermont-Ferrand 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en charge des frais de transport pour affection longue durée

    Le tribunal a jugé que le kinésithérapeute de [Localité 4] était habilité à réaliser les soins nécessaires et que la CPAM avait agi conformément à la réglementation en limitant la prise en charge au praticien le plus proche.

  • Rejeté
    Limitation de la prise en charge par la CPAM

    Le tribunal a confirmé que la CPAM était liée par l'avis du médecin conseil et que la prise en charge des frais de transport était conforme à la réglementation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Madame [V] [Z] épouse [O] conteste le rejet par la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande de prise en charge des frais de transport pour se rendre chez un kinésithérapeute. Elle demande l'annulation de cette décision et la prise en charge des frais litigieux, arguant que son état de santé nécessite des soins spécifiques. La question juridique posée concerne la définition de la "structure de soins appropriée" et la compétence des kinésithérapeutes. Le Tribunal conclut que le kinésithérapeute de [Localité 4] est habilité à réaliser les soins nécessaires et que le cabinet de [Localité 3] n'est pas la structure la plus proche, déboutant ainsi Madame [V] [Z] épouse [O] de son recours et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00113
Numéro(s) : 24/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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