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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHGS
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE C/ [N] [X]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE- BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me DELTELL substituant Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me SPINAZZE
Faits, procédure, et prétentions des parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE a fait assigner Madame [N] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’Albi à l’audience du 15 décembre 2025, à l’effet :
De dire, à titre principal, que la déchéance du terme a valablement été prononcée,
En conséquence de faire condamner Madame [N] [X], avec exécution provisoire, à payer les entiers dépens et à lui payer la somme principale de 45 327, 60 € selon décompte du 30 juin 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
A titre subsidiaire, au cas où le tribunal considèrerait que la demanderesse ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, la banque requérante sollicite la résiliation du contrat de prêt et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme principale de 45 327, 60 € selon décompte du 30 juin 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où le tribunal considèrerait que la demanderesse ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononcerait pas la résiliation du contrat de prêt, la banque requérante sollicite :
la condamnation de Madame [N] [X] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2 567, 74 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
de dire que Madame [N] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE sollicite la condamnation de Madame [N] [X] au paiement des dépens, ainsi que d’avoir à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE, représentée par son avocat en la personne de Me SPINAZZE, expose que :
— le 26 août 2023, elle a consenti à Madame [N] [X] un crédit à vocation de regroupement de crédits d 'un montant de 43 000 € remboursable en 144 mensualités, moyennant un TAEG de 6,76% l’an ;
— le courrier d’information annuel sur le montant du capital restant dû a régulièrement été adressé à l’emprunteuse ;
— le contrat d’assurance a été résilié par courrier du 30 décembre 2024 ;
— l’ emprunteuse a été informée qu’en cas d’inobservation de son obligation de remboursement, il serait exposé à l’exigibilité du capital restant dû outre les intérêts produits et non encore payés ;
— Madame [N] [X] s’est montré défaillante à compter du mois d’octobre 2024 ;
— toutes les demandes amiables de règlement sont demeurées vaines, en ce comprises les mises en demeure des 20 février et 25 avril 2025 ;
— le contrat étant donc résilié et la déchéance du terme acquise à la requérante, elle est fondée à réclamer le remboursement de la totalité de la créance majoré des intérêts et des pénalités contractuelles conformément aux clauses du contrat, de sorte que l’emprunteuse reste lui devoir la somme de 45 327, 60€ laquelle se décompose ainsi qu’il suit :
Echéances impayées 2 567, 74 €
Principal restant dû 30 038, 95 €
Indemnité légale 3 289, 48 €
Intérêts contentieux au 30.06.2025 431, 43 €
Lors de l’audience des débats, la requérante s’en remet à ses écritures par dépôt de dossier.
Madame [N] [X] étant non comparante et non représentée, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026, étant observé que l’acte d’assignation a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
SUR QUOI le Juge des Contentieux de la Protection
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, L 111-11 et suivants, L 312-18 été suivants du Code de la consommation, les articles 6, 9, 16, 659, 817 à 833 du Code de procédure civile, les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que la défenderesse n’ a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a pas justifié de son absence, elle ne saurait ultérieurement être admise à soulever le respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application de l’ article 471du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur l’engagement des parties
Attendu que pour obtenir le paiement de la somme principale qu’elle réclame, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE doit établir et apporter la preuve de l’obligation mise à la charge Madame [N] [X] ;
Attendu que sont produits aux débats les documents suivants, lesquels établissent la relation contractuelle existant entre la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE et Madame [N] [X] :
— l’offre de prêt n° 478 67771 en date du 25 août 2023 pour un montant 43 000 € remboursable en 144 mensualités, moyennant un TAEG de 6,76% l’an, étant observé que ce prêt avait vocation à regrouper 6 crédits dont 2 crédits de consommation au taux débiteurs de 21, 44 % ;
— la fiche de dialogue faisant état d’un taux d’endettement de 62, 22% avant l’offre de prêt, taux ramené à 42, 02% ;
— la fiche d’information préalable à un regroupement de crédits, comportant les caractéristiques financières du regroupement proposé ;
— l’information sur l’assurance emprunteur ;
— l’acceptation de l’offre datée du 26 août 2023 ;
— le bordereau de rétractation ;
— la mise en garde faite à l’emprunteuse sur le fait que le taux d’endettement demeure élevé, document signé de Madame [N] [X] ;
— le courrier d’information annuel sur le montant du capital restant dû a régulièrement été adressé à l’emprunteuse ;
— le contrat d’assurance a été résilié par courrier du 30 décembre 2024 ;
— la justification du fait que l’ emprunteuse a été informée qu’en cas d’inobservation de son obligation de remboursement, il serait exposé à l’exigibilité du capital restant dû outre les intérêts produits et non encore payés ;
— le tableau d’amortissement ;
— la justification de la consultation du F.I.C.P. ;
— le courrier du 22 octobre 2024 informant préalablement Madame [N] [X] de son inscription au FICP en cas de non régularisation de sa situation ;
— le courrier du 21 novembre 2024 l’informant de son inscription au FICP ;
— la mise en demeure du 20 février 2025 d’ avoir à régulariser sa situation dans le délai de 15 jours à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée, étant observé que l’ accusé de réception a été signé par la destinataire le 25 février 2025 ;
— la mise en demeure du 25 avril 2025 informant l’emprunteuse de la déchéance du terme au 22 avril 2025 et d’ avoir à rembourser à la banque le montant du prêt soit la somme de 44 896, 17 €, étant observé que le courrier n’a pas été réclamé par Madame [N] [X]
Attendu que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE justifie des obligations mises à sa charge en sa qualité de dispensateur de crédits ; que Madame [N] [X], il sera fait droit a satisfait à l’ensemble des obligations mises à sa charge ;
Sur la défaillance de l’emprunteur et la recevabilité de l’action
Attendu que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE signale que les échéances du plan ne sont plus remboursées depuis le 4 octobre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47 ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’ article L 331- 7 – 1 ;
Attendu que l’action en paiement ayant été engagée par assignation devant le Juge des contentieux de la Protection en date du 28 octobre 2025, soit dans le délai de 2 ans suivant la cessation des remboursements remontant au 4 octobre 2024, la société demanderesse n’encourt pas la forclusion, son action étant dès lors recevable ;
Sur le fond
Attendu que la SA requérante justifie de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en sa qualité de prêteur de crédits ; que Madame [N] [X], qui n’a pas retiré le courrier adressé par la banque, n’a pas été informée de la déchéance du terme, de sorte que cette dernière n’a pas valablement été prononcée, ce dont ilse déduit que Madame [N] [X] sera condamnée au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2 567, 74 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances non acquittées jusqu’au jour du présent jugement, étant observé qu’elle devra impérativement reprendre les paiements des échéances futures ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE sollicite la condamnation de Madame [N] [X] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que le comportement de l’ emprunteuse étant constitutif d’un dommage distinct du simple retard de paiement, la demande sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
Sur les dépens et la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la partie perdante doit les dépens ;
Que la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE sollicite la condamnation de Madame [N] [X] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans l’instance, de sorte que sa demande sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Déclare recevable comme non forclose l’action dirigée par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE contre Madame [N] [X],
Condamne Madame [N] [X] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les échéances échues impayées, soit la somme de 2 567, 74 € selon décompte arrêté 2 juillet 2025, outre les échéances ultérieures non acquittées jusqu’au prononcé de la présente décision,
Dit que Madame [N] [X] devra reprendre les paiements des échéances futures,
Condamne Madame [N] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame [N] [X] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE et LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les sommes suivantes :
1000 € à titre de dommages et intérêts, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge du Tribunal Judiciaire
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