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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01534 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRLT
MINUTE n° : 2025/520
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [W] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° 000126 du 13 avril 2023, Monsieur [F] [U] a confié à Monsieur [O] [J] l’exécution de travaux pour la somme de 29 840 euros sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8]. A cette facture se sont ajoutés des travaux supplémentaires de terrassement portant le coût de chantier à la somme de 33 500 euros.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 25 juin 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [O] [J] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Monsieur [O] [J] a été cité par assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile en vue de l’audience du 12 mars 2025 et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance avant dire droit du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné la réouverture des débats aux fins de citer Monsieur [O] [J] à une autre adresse, située [Adresse 2], ou à toute nouvelle adresse qui serait découverte par le commissaire de justice lors de la citation, pour l’audience du 23 juillet 2025.
Ladite ordonnance a été signifiée à cette adresse le 16 mai 2025, avec citation à l’étude du commissaire de justice, sans que Monsieur [O] [J] ne constitue avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 4 décembre 2024 par Maitre [D] [H], commissaire de justice, duquel il ressort que les travaux sont inachevés et affectés de désordres, en particulier la construction de la piscine et les travaux autour de la piscine.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U].
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les éléments sollicités, à l’exception de la mission tendant à décrire les préjudices annexes et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance. Il est opportun de confier à l’expert mission de donner son avis sur de tels préjudices. De même, il n’est pas utile de rappeler que l’expert doit répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.09.52.11.00
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [O] [J],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; dire si les travaux peuvent être réceptionnés en l’état,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des inachèvements et désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 décembre 2024,
— si des désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, de finitions, de réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 JUIN 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [U] et Madame [M] [W] épouse [U] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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