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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00852 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKK
Minute : 25/00001
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [I]
Madame [R] [T] épouse [I]
Copie exécutoire :
Maître Thierry DOUEB
Copie certifiée conforme :
Monsieur [X] [I]
Madame [R] [T] épouse [I]
Le 6 janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/09/2015, il a été donné à bail à M. [X] [I] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [X] [I] le 2/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4045 euros en principal.
Par acte du 1/03/2024, l’Office public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [X] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [X] [I] et de tous les occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner M. [X] [I] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 5513,61 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, avec les mêmes majorations et augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience, l’Office public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9962,07 euros (octobre 2024 inclus). Il maintient ses autres demandes et précise les étendre à Mme [T] épouse [I], co-titulaire du bail et intervenante volontaire.
Mme [R] [T] ép. [I] explique souhaiter intervenir volontairement dans la cause. Elle précise que son époux a quitté les lieux. Elle ne conteste pas la dette et sollicite le bénéfice de délais de paiement en règlement de l’arriéré. Elle ajoute qu’elle va procéder au règlement d’une partie de la dette avant le 31 décembre.
Cité à tiers présent à domicile, M. [X] [I] n’ERGEFIELDa_ont_DÉFENDEURa pas comparu et n’a pas été représenté.
Par note en délibéré autorisée par le Président, Mme [T] a justifié avoir procédé le 27/12/2024 au règlement par carte bancaire de la somme de 2000 euros vers le compte du bailleur. Celui a adressé à la juridiction un décompte actualisé, tenant compte de ce paiement, à la somme de 8416,32 euros au 27/12/2024 (novembre 2024 inclus).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention
Mme [T], co-titulaire du bail litigieux, sera reçue en son intervention volontaire dans la cause.
Sur les demandes principales en paiement et en expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent.
Constitue un trouble manifestement illicite la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes par ailleurs de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne vient corroborer les affirmations de Mme [T] épouse [I] quant à l’abandon du logement par M. [I]. Il sera en particulier observé que le commandement et l’assignation ont été signifiés à M. [I] à étude ou à tiers présent à domicile après vérification par le commissaire de justice instrumentaire de la réalité de la domiciliation du défendeur à l’adresse litigieuse. La demande de provision ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse sur ce point.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et en particulier du dernier décompte produit que l’arriéré de loyers et de charges s’établit au 27/12/2024, déduction faite de 2100 euros de paiements supplémentaires intervenus depuis l’audience, à la somme de 8416,32 euros (novembre 2024 inclus)
M. et Mme [I] seront donc condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4045 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
En application de l’article 220 du code civil et compte tenu du lien marital unissant les défendeurs, la condamnation prononcée ci-dessus sera solidaire.
Il est constant toutefois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire stipulée au sein d’un bail d’habitation ne peut valablement jouer qu’en cas de commandement de payer valablement signifié à l’ensemble des co-titulaires du bail.
Or en l’espèce, le bailleur ne justifie avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire qu’à M. [I], de sorte que la clause résolutoire mentionnée au bail n’a pu valablement jouer.
Faute de trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Eu égard aux difficultés financières de Mme [I] et compte tenu de la bonne foi de cette dernière, il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
Le bailleur ne produit aucun document permettant de corroborer ses affirmations quant à l’absence d’assurance locative en vigueur concernant le logement. Faute de trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formulée sur ce point.
Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire dans la cause de Mme [R] [T] ép. [I] ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [I] et Mme [R] [T] ép. [I] à payer à l’Office public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, la somme provisionnelle de 8416,32 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 27/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2/10/2023 sur la somme de 4045 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [R] [T] ép. [I] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 240 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants), la totalité de la dette redeviendra, pour Mme [R] [T] ép. [I], immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [I] et Mme [R] [T] ép. [I] à payer à l’Office public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [X] [I] et Mme [R] [T] ép. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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