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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Q] [Z], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ccomparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2025
Convocation(s) : 01 décembre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2025, Monsieur [W] [R] a formé opposition devant le pôle sociale de l’Isère à une contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 992 euros de cotisations et majorations au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2024.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’Urssaf Rhône Alpes comparaît représentée par son conseil. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation du débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [W] [R] comparaît. Il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de son opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [R] par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025. L’acte mentionne que le cotisant peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 10 avril 2025 à minuit.
Or, le tribunal constate que le courrier de contestation adressé par Monsieur [R] au Pôle Social a été posté le 11 avril 2025.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposition formée par Monsieur [W] [R] par courrier recommandé expédié le 11 avril 2025 est irrecevable.
Succombant, Monsieur [W] [R] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit l’opposition irrecevable ;
Dit que la contrainte émise le 25 mars 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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