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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
(Mme [J] [U] [I] [A] – 2 86 07 99 352 107 06)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
N° RG 21/00041 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPBL
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Contentieux Général
69907 LYON CEDEX 20
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [N] [T] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 27 janvier 2021, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse de l’accident du travail de sa salariée Mme [P] [J] [U], indiqué comme survenu le 27 septembre 2019.
Ce recours a été inscrit sous le numéro RG 21-41.
Par requête RAR expédiée le 7 juillet 2021, la SAS CSF, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse de l’accident du travail de sa salariée Mme [P] [O], indiqué comme survenu le 27 septembre 2019.
Ce recours a été inscrit sous le numéro RG 21-323.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 16 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 8 septembre 2023, le tribunal a, pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z].
Le Docteur [Z] a adressé son rapport d’expertise judiciaire à la juridiction et aux parties le 20 janvier 2024.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, la SAS CSF, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoiries et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction d’entériner les conclusions du Docteur [Z], lesquelles sont claires et dépourvues d’ambiguïté et en conséquence de lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 octobre 2019 inopposables.
De son côté, la CPAM du Rhône, représentée, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoiries et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société CSF l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 4 septembre 2020 au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2019 survenu à Mme [J] [U] et de laisser à la charge de la société CSF les frais d’expertise.
Motivation
Après avoir étudié le dossier de Mme [J] [U], l’expert conclut :
La situation est particulièrement mal documentée.
Selon les éléments dont nous disposons, Madame [P] [J] [U] a été victime sur son lieu de travail le 27 septembre 2019 d’une rachialgie aiguë, soit un probable tableau de lumbago.
Le diagnostic de lombosciatique S1 gauche rapporté par le médecin conseil le 14 février 2020 n’a pas de lien médical avec ce tableau initial et n’est donc pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019.
L’état antérieur n’est pas documenté : nous enregistrons cependant que l’assuré a repris son activité professionnelle en juin 2020 et que lors de son 2ème examen du 3 août 2020, le médecin conseil a retenu des séquelles non indemnisables qui sont donc sans lien direct avec l’accident qui nous concerne, en relation donc avec un état antérieur ou un événement intercurrent. (…)
L’imputabilité de la hernie discale tardivement rapportée par le médecin conseil de la CPAM n’est pas retenue.
Nous sommes donc en présence d’une lombalgie commune dont la seule documentation est représentée par l’arrêt de travail initial de 6 jours instauré du 28 septembre 2019 au 3 octobre 2019.
Les arrêts de travail qui ne sont pas documentés à compter du 4 octobre 2019 ne permettent pas de certifier de lien direct et suffisant à l’accident du travail du 27 septembre 2019.
Les contestations de la caisse ne reposent sur aucun élément médical nouveau et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
En conséquence, les conclusions expertales doivent être entérinées.
Il convient dès lors de déclarer inopposables à la société CSF les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l’accident du 27 septembre 2019 au-delà du 3 octobre 2019.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la société CSF conformément à ses prétentions initiales.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône , partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société CSF les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2019 dont Mme [P] [O] a été victime, postérieurement au 3 octobre 2019,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au paiement des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la société CSF.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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