Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 20/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS c/ S.A. SNCF VOYAGEURS VENANT AUX LIEU ET PLACE DE L' EPIC SNCF MOBILITES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/00533 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5WE
N° de MINUTE : 24/00581
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 593
DEMANDEUR
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS VENANT AUX LIEU ET PLACE DE L’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gaelle BLANOT de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 100
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2015, Madame [D] [Z] a été victime d’un accident en tentant de monter dans une rame du RER B en gare de [Localité 11]. La porte de la rame s’est refermée sur le bras de Madame [Z], le train l’a alors traînée sur plusieurs mètres avant de la projeter sur la voie entre le train et le quai.
Madame [D] [Z] a été transportée en urgence à l’hôpital [13], présentant un traumatisme ouvert majeur du pied droit dû à un écrasement. Elle a également souffert d’un traumatisme crânien avec plaie frontale et hémorragies méningées ainsi que de plaies et contusions aux membres inférieurs.
Le jour même, elle a subi une amputation trans-métatarsienne et le 9 septembre 2015, une seconde intervention a été réalisée afin de compléter l’amputation.
Cet accident a été qualifié d’accident du travail. Elle était salariée en CDI à temps partiel en tant qu’agent d’entretien de service auprès de la société ATN.
Par un protocole d’accord du 28 août 2017, les parties ont convenu d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée aux Docteurs [U] et [C].
Le 24 septembre 2018, ils ont déposé leur rapport et ont conclu aux éléments suivants :
— Date de consolidation 18 mai 2018
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Pertes de gains professionnels à évaluer dans la mesure où la patiente ne peut plus travailler.
— Assistance par tierce personne, en dehors des périodes d’hospitalisation est de 3 heures par jour jusqu’à la date de consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Il faut envisager des dépenses de santé futures en dehors des soins pris en charge par les organismes sociaux.
— Il faut signaler le changement de logement de la patiente, ainsi que le problème des trois marches pour accéder au logement.
— Assistance par tierce personne permanente évaluée à 3 heures par jour.
— Perte de gains professionnels futurs, car la patiente ne pourra en aucune façon retravailler.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :
1. Du 5 octobre 2015 au 15 décembre 2015 ; le 21 février 2017 ; du 07 mai au 18 mai 2018 : 100 %
2. En dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la date de consolidation : 75 %
— Souffrances endurées de 4.5/7
— Préjudice esthétique temporaire de 4/7
Préjudices patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent de 40 %
— Préjudice d’agrément lié à la perte d’activité de distraction
— Préjudice esthétique permanent de 3.5/7
— Il existe un préjudice sexuel
— Il existe un préjudice lié à des pathologies évolutives dans la mesure où au jour de l’expertise la patiente présente un syndrome algodystrophique au-dessus de son amputation et jusqu’au genou droit.
Le 18 juillet 2019, sur la base des conclusions de l’expertise amiable, un second protocole d’accord est signé. Un accord a été trouvé sur les préjudices suivants : les frais divers ; la tierce personne temporaire ; la tierce personne permanente ; le déficit fonctionnel temporaire ; les souffrances endurées ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice esthétique ; le préjudice sexuel ; la perte de gains professionnels actuels. La somme totale de 373.070 € a été versée à Madame [D] [Z], déduction faite des créances des tiers payeurs et de la provision de 80.000 €.
En revanche, les postes des préjudices de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, de l’adaptation du logement et des dépenses de santé actuelles et futures ont été réservés, dans l’attente de la communication des créances des tiers-payeurs.
Par actes d’huissier du 9 janvier 2020, Madame [D] [Z] a fait assigner SNCF MOBILITES ainsi que la CPAM de SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner une expertise architecturale et de se faire indemniser des préjudices réservés dans le protocole d’accord du 18 juillet 2019.
Par conclusions du 4 février 2020, la SA SNCF VOYAGEURS est intervenue volontairement aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable la demande de la S.A. SNCF VOYAGEURS en intervention volontaire aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITE ;
— dit que le préjudice de Madame [D] [Z] se décomposait comme suit :
VICTIME CPAM
Dépenses de santé actuelles 55,37 € 50.897,25 €
Perte de gains professionnels actuels 15.916,16 €
Dépenses de santé futures Réservé Réservé
Perte de gains professionnels futurs 249.341,65 € 25.936,62 €
Incidence professionnelle 45.000 €
Frais de logement adapté Réservé Réservé
Total : 249.397,02 € 137.750,03 €
— condamné la S.A. SNCF VOYAGEURS à payer à Madame [D] [Z] la somme de 249.97,02 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de logement adapté ;
— condamné la S.A. SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM de SEINE SAINT DENIS, la somme de 137.750,03 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Madame [D] [Z] de sa demande de provision ;
— ordonnée le sursis à statuer sur la demande au titre du préjudice du logement adapté :
— AVANT DIRE DROIT, ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [G] [O], architecte.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 12].
Parallèlement, l’expert Monsieur [G] [O] a remis son rapport définitif le 25 mai 2023.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [D] [Z] sollicite du tribunal de :
— retenir le taux de partage de responsabilité de 50 % issu du protocole transactionnel ;
— après application de ce taux et après application du principe de préférence de la victime sur les tiers payeurs, condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES à l’indemniser des préjudices réservés par le protocole transactionnel du 18 juillet 2019 et le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022 ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé futures restées à charge : 2.438,42 € ;
— frais de logement adapté : 131.095,20 € ;
— condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont les frais de consignation d’expertise, dont distraction au profit de Maître PERIER CHAPEAU ;
— en cas d’exécution forcée, condamner la SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES aux sommes retenues par huissier, en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
— dire le jugement à venir commun à la CPAM de la SEINE SAINT-DENIS ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de ses demandes, la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [D] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
— à titre principal :
— débouter Madame [D] [Z] de sa demande au titre de la surface complémentaire de 25 m2 et de la surface supplémentaire non nécessaire de 10,2 m2 ;
— débouter Madame [D] [Z] de sa demande au titre des frais de renouvellement et d’entretien du logement ;
— déclarer satisfactoires les offres suivantes, après partage de responsabilité :
— 4.840 € : dépenses d’adaptation selon estimations de l’expert page 22 ;
— 48 € frais de 2 déménagements ;
— 625 € : frais de relogement de deux semaines ;
— à titre subsidiaire :
— déclarer satisfactoires les offres suivantes, après partage de responsabilité :
— 40.900 € : surface complémentaire d’accessibilité (25 m2) ;
— 4.840 € : dépenses d’adaptation (page 22) ;
— 45.225,23 € : frais de renouvellement et d’entretien du logement ;
— 48 € frais de 2 déménagements ;
— 625 € : frais de relogement de deux semaines ;
— en tout état de cause :
— débouter Madame [D] [Z] de ses demandes plus amples formées à son encontre ;
— réduire les demandes de Madame [D] [Z] au titre de l’article 700 du CPC.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine Saint-Denis sollicite du tribunal de :
— la recevoir en son actualisation de créance, prononcer la révocation de la clôture pour y procéder ;
— condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 183.937,25 € avec intérêts de droit à compter de la demande pour le préjudice corporel de Madame [D] [Z] ;
— condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 68.672,59 € pour les dépenses de santé futures concernant Madame [D] [Z] avec intérêts à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital ;
— condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer les arrérages à échoir de la rente AT, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital constitutif s’élevant à la somme de 221.502,29 € avec intérêts de droit à compter de leur engagement, ou du jugement en cas d’option pour le capital ;
— condamner la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 09 octobre 2024.
A l’audience, et avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée aux fins d’actualisation des débours de la CPAM, puis la procédure a été immédiatement re-clôturée et les plaidoiries se sont tenues.
Toujours à l’audience, la CPAM de Seine Saint-Denis a demandé au tribunal de ne se prononcer que sur sa demande concernant les dépenses de santé futures, soit la somme de 68.672,59 € avant partage de responsabilité, et a demandé au tribunal de constater qu’il n’était plus saisi de la question des pertes salariales actuelles et futures et de celle des dépenses de santé actuelles, questions confiées à la Cour d’appel de Paris.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la question du barème de capitalisation
Madame [D] [Z] sollicite le barème de la Gazette du Palais 2022, dans son hypothèse – 1 %pour tenir compte de la forte résurgence de l’inflation.
La SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2018 ou, à défaut, de la Gazette du Palais 2020 avec l’hypothèse 0,3 %.
Sur ce, le tribunal devant se prononcer au jour de sa décision, il y a lieu de prendre en compte le barème le plus récent, à savoir la Gazette du Palais 2022. S’agissant de l’hypothèse à retenir, c’est celle de 0 % qui sera privilégiée puisque la période de forte inflation est déjà dépassée, du fait des actions des banques centrales destinées à juguler l’inflation à un niveau inférieur à 2 %.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [D] [Z] sollicite la somme de 2.438,42 € au motif qu’elle doit bénéficier d’un coussin viscoélastique qui lui est nécessaire lorsqu’elle se sert de son fauteuil roulant et qu’il faut remplacer ce coussin tous les ans, la CPAM ne prenant en charge qu’une annuité de 27 €, soit un reste à charge annuel de 54 €, soit des termes échus de 310,98 € au 17 février 2024, outre la somme de 2.127,44 € pour les termes non échus avec un euro de rente de 39,397 pour une femme âgée de 54 ans au 18 février 2024. Compte tenu du droit de préférence de la victime, et même après partage de responsabilité, la catégorie des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 68.672,59 € (créance CPAM) + 2.438,42 € (reste à charge de Madame [D] [Z]), soit, après partage de responsabilité, la somme de 35.555,50 €, qui est la limite à laquelle peut prétendre Madame [D] [Z]. La somme de 2.438,42 € étant inférieure à cette limite, elle doit pouvoir la recouvrer intégralement.
La SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES sollicite le débouté de la demanderesse au motif qu’elle appuie sa demande sur l’expertise architecturale, l’expert architecte n’ayant aucune compétence en matière médicale.
Sur ce, c’est à juste titre que la SA SNCF VOYAGEURS fait observer que l’évaluation de la nécessité de disposer d’un coussin viscoélastique en complément d’un fauteuil roulant n’entre en aucune façon dans la mission d’expertise architecturale confiée à un architecte. Dès lors, l’expertise confiée à Monsieur [G] [O] ne peut pas utilement fonder une demande de nature purement médicale faite au titre des dépenses de santé futures.
Madame [D] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la question des frais de logement adapté
Madame [D] [Z] sollicite à ce titre la somme de 262.190,41 € soit, après partage de responsabilité, la somme de 131.095,20 €. La demanderesse expose qu’au moment de l’accident, elle demeurait dans un appartement en location au 1er étage sans ascenseur, logement inadapté à son handicap causé par l’amputation, tant en raison de l’habitat en hauteur et sans ascenseur qu’en raison de l’absence d’adaptation aux PMR, singulièrement dans le cas de la salle de bain et des toilettes. Un premier déménagement en location en rez-de-chaussée a été fait mais n’a pas réglé les difficultés, puisqu’il y avait tout de même des marches à franchir pour accéder au hall et que l’appartement n’était toujours pas adapté aux PMR. Madame [D] [Z] expose alors avoir fait l’acquisition d’un appartement le 10 octobre 2019 pour un prix d’acquisition de 197.000 €, par le moyen d’une vente en l’état futur d’achèvement. Madame [D] [Z] a fait installer une douche à l’italienne avec receveur antiglisse, barres de maintien et siège douche amovible, l’appartement étant initialement prévu pour disposer d’une baignoire. Madame [D] [Z] expose que ce second déménagement et cette acquisition étaient indispensables et que cette nécessité a été reconnue par l’expert architecte. Madame [D] [Z] fait également valoir que le coût d’acquisition d’une surface complémentaire de 25 m2 pour 81.800 € est rendu nécessaire par son handicap, et que l’acquisition de 10 m2 complémentaires pour 33.400 € est également justifié par le fait de recevoir des proches alors que sa mobilité est réduite et qu’elle n’a pas de permis de conduire. 20.009 € de frais d’adaptation ont également été rendus nécessaires. Madame [D] [Z] ajoute que les travaux provisoires, s’ils n’étaient pas tous de qualité, étaient nécessaires. Madame [D] [Z] ajoute également les frais d’assistance à la mise en oeuvre, ainsi que 2.780,67 € annuels pour l’entretien, ce qui représente un total de 125.563,66 € pour les arrérages échus et à échoir. Enfin, Madame [D] [Z] sollicite le remboursement de ses deux déménagements et l’indemnisation de son logement pendant les deux semaines de travaux prévisibles pour réaliser les travaux dans son appartement.
La SA SNCF VOYAGEURS sollicite tout d’abord le débouté de la demande d’acquisition de 25 m2 et de 10 m2 supplémentaires, car il s’agirait d’un investissement allant au-delà du principe de la réparation intégrale. A titre subsidiaire, la SA SNCF VOYAGEURS ne s’oppose pas à l’octroi de la somme de 81.800 € correspondant aux 25 m2 supplémentaires, mais maintient son opposition à l’indemnisation des 10 m2 supplémentaires. En ce qui concerne les dépenses d’adaptation provisoire du logement, la SA SNCF VOYAGEURS les conteste également en ce qu’elles étaient en réalité inadaptées et doivent être refaites, de sorte qu’il n’appartient pas à la concluante de les financer. La SA SNCF VOYAGEURS conteste également le coût prévisionnel de la douche et conteste la nécessité d’une assistance à la main d’oeuvre. En ce qui concerne les frais de renouvellement et d’adaptation, la SA SNCF VOYAGEURS en sollicite à titre principal le rejet au motif qu’ils ne sont nécessaires qu’en raison du fait que Madame [D] [Z] accède à la propriété et que ceci ne doit pas être indemnisé. A titre subsidiaire, la SA SNCF VOYAGEURS sollicite de limiter cette somme à la valeur de 90.450,47 €, les arrérages échus ayant été surévalués puisque la livraison n’a eu lieu que le 17 février 2024. En ce qui concerne les déménagements, la SA SNCF VOYAGEURS indique ne devoir prendre en charge que le premier. Enfin, le coût du relogement pour deux semaines est jugé trop important.
Sur ce, c’est à bon droit que Madame [D] [Z] sollicite l’indemnisation d’une part de son achat immobilier puisque l’expert a retenu que la location initiale et la location secondaire ne correspondaient pas au handicap de Madame [D] [Z]. L’achat de ce troisième logement a, lui, parfaitement correspondu au handicap et il ne saurait dès lors être vu comme un investissement déguisé puisqu’une première tentative d’adaptation a au contraire été faite en restant dans le secteur locatif, avant de réaliser que d’autres adaptations rendaient nécessaire un nouveau déménagement. En ce qui concerne la part de cet achat à mettre à la charge de la SA SNCF VOYAGEURS, l’expert est parfaitement clair quant à l’impérieuse nécessité de retenir 25 m2 supplémentaires, puisqu’ils sont tous nécessaires à une évolution de la demanderesse à l’aide de son fauteuil roulant. Les parties s’accordent (à titre subsidiaire, dans le cas de la SA SNCF VOYAGEURS) sur la valorisation faite par l’expert à hauteur de 81.800 €, valorisation que le tribunal reprend donc à son compte. En ce qui concerne les 10 m2 supplémentaires à usage de chambre d’appoint, l’expertise se montre favorable à leur inclusion car cette chambre est ce qui permet à Madame [D] [Z] de conserver une vie sociale, alors que ses déplacements extérieurs sont presque réduits à néant, ce qui représente une évolution négative par rapport à la situation antérieure à l’accident puisque, avant cet accident, il est acquis que Madame [D] [Z] prenait le RER. Cette absence de mobilité est donc bien une conséquence directe de l’accident et le maintien d’une vie sociale entre donc bien dans le domaine de la réparation intégrale, sans pertes ni profits. L’évaluation de 33.400 € faite par l’expert sera également reprise par le tribunal.
En ce qui concerne les travaux modificatifs acquéreurs réalisés lors de l’entrée dans les lieux, l’expert les a considérés comme “non satisfaisants, mais nécessaires à l’entrée dans les lieux (…). Ils peuvent être à ce stage considérés comme des travaux provisoires et à prendre en compte à ce titre”. Le tribunal reprend à son compte cette appréciation puisque la jouissance du logement n’aurait pas été possible sans ces aménagements qui ont pour seul défaut de n’avoir pas été faits avec l’aide d’un professionnel du handicap et d’être perfectibles. Le tribunal reprend à son compte les sommes alors exposées ainsi que le devis pour achever de mettre aux normes PMR la salle de bain et les toilettes, soit un total de 20.009 €. En ce qui concerne les frais d’assistance à la mise en oeuvre, c’est à mauvais escient que la SA SNCF VOYAGEURS en conteste la nécessité puisqu’il s’agit au contraire d’éviter de reproduire les erreurs faites lors de l’entrée dans les lieux.
Il convient également d’indemniser Madame [D] [Z] pour ses frais annuels complémentaires d’exploitation et d’usage évalués par l’expert à hauteur de 2.000 € par an, outre 780,67 € par an au titre du renouvellement des aménagements du logement. En revanche, c’est à juste titre que la SA SNCF VOYAGEURS s’oppose à ce que les arrérages échus débutent à la consolidation de Madame [D] [Z] alors que ces frais n’ont existé qu’au jour de la livraison du bien en l’état futur d’achèvement. Il résulte du rapport d’expertise (page 13) que la livraison du logement en VEFA a été faite à compter du mois de janvier 2021. Les arrérages échus se calculeront donc entre le 1er janvier 2021 et le 18 décembre 2024, soit 3,96 ans, soit la somme de 11.011,45 € au titre des arrérages échus.
Pour les arrérages à échoir, Madame [D] [Z] est âgée de 54 ans au 19 décembre 2024, soit un euro de rente de 32,555 selon la Gazette du Palais 2022, hypothèse 0 %, soit un total de 90.524,71 € pour le futur.
La somme due pour les frais annuels complémentaires d’exploitation et d’usage et au titre du renouvellement des aménagements s’élève donc à la somme de 101.536,16 €.
Il convient encore de mettre à la charge de la SA SNCF VOYAGEURS les deux déménagements puisque le premier déménagement a été causé par le souci louable de rester dans le secteur locatif et que le second déménagement a été causé par la nécessité de trouver un logement réellement adapté au handicap de Madame [D] [Z]. Cela représente un total de 192 €.
Enfin, la somme avancée par Madame [D] [Z] pour se loger durant 15 jours paraît effectivement surestimée, eu égard aux annonces trouvées par la SA SNCF VOYAGEURS et une somme de 1.250 € sera donc déclarée satisfactoire.
Au total, les frais de logement adapté s’élèvent donc à la somme de : 81.800 € + 33.400 € + 20.009 € + 101.536,16 € + 192 € + 1.250 € = 238.187,16 € avant partage de responsabilité.
Après partage de responsabilité, les frais de logement adaptés s’élèvent à la somme de 119.093,58 €, que la SA SNCF VOYAGEURS devra payer à Madame [D] [Z], avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Sur la question de la créance de la CPAM
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, la CPAM de Seine Saint-Denis a demandé au tribunal de ne se prononcer que sur sa demande concernant les dépenses de santé futures, soit la somme de 68.672,59 € avant partage de responsabilité, et a demandé au tribunal de constater qu’il n’était plus saisi de la question des pertes salariales actuelles et futures et de celle des dépenses de santé actuelles, questions confiées à la Cour d’appel de Paris.
La SA SNCF VOYAGEURS ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de constater que seule la demande relative aux dépenses de santé futures de la CPAM est formée devant le tribunal et de condamner la SA SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 34.336,29 € au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES sera condamnée à payer les entiers dépens de Madame [D] [Z] – en ce compris les frais d’expertise – et de la CPAM de Seine Saint-Denis, dont distraction au profit de Maître PERIER CHAPEAU et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
Il convient également de condamner la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à payer la somme de 2.000 € à Madame [D] [Z] et de 2.000 € à la CPAM de Seine Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de débouter Madame [D] [Z] de sa demande faite au titre d’éventuels frais d’exécution forcée, le tribunal n’ayant pas à se prononcer à titre hypothétique et ce contentieux éventuel disposant par ailleurs d’un juge dédié en la personne du juge de l’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit dans cette procédure engagée après le 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande faite au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à payer la somme de 119.093,58 € à Madame [D] [Z] au titre de ses frais de logement adapté, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
CONSTATE que, s’agissant de la CPAM de Seine Saint-Denis, seule sa demande relative aux dépenses de santé futures est formée devant le tribunal et CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 34.336,29 € à ce titre, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT le jugement commun à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à payer les entiers dépens de Madame [D] [Z] – en ce compris les frais d’expertise – et de la CPAM de Seine Saint-Denis, dont distraction au profit de Maître PERIER [Localité 10] et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
CONDAMNE la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à payer la somme de 2.000 € à Madame [D] [Z] et celle de 2.000 € à la CPAM de Seine Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande faite au titre d’éventuels frais futurs d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking
- Mexique ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Médiateur ·
- Empiétement ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Donations ·
- Legs ·
- Code civil ·
- Droit d'habitation ·
- Date ·
- Conjoint
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Report ·
- Bien immobilier ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Vente
- Biélorussie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Point de vente ·
- Accessoire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Fond ·
- Bailleur
- Finances ·
- Épouse ·
- Camping car ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Syndic
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Juge ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.