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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HND5
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 552 002 313
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
et par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT,première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier.
RG N° 23/02786 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HND5 jugement du 13 juin 2025
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre en date du 11 janvier 2021, la société Banque populaire rives de [Localité 6] (ci-après la Banque populaire) a consenti à M. [K] un prêt relais dans le cadre du financement de l’acquisition d’un bien immobilier.
Par lettre en date du 24 mai 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception, la Banque Populaire a mis en demeure M. [K] de lui rembourser le solde dû à hauteur de 159 425,29 euros.
Par acte en date du 23 août 2023, la Banque Populaire a fait assigner M. [K] devant ce tribunal, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 159 425,29 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux contractuel de 1,80 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 3 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 mars 2024, la Banque Populaire maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et demande au tribunal de débouter M. [K] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que M. [K] a manqué à son obligation de rembourser le prêt au terme convenu et conteste l’ensemble des moyens soulevés par celui-ci :
– le prêt relai consenti à M. [K] tenait compte du fait qu’il devait vendre son bien immobilier pour une valeur estimée à 174 000 euros ; qu’il a accepté une première offre d’achat le 29 octobre 2022 au prix de 187 000 euros que les acquéreurs n’ont pas concrétisée ; il a poursuivi la vente de son bien immobilier à un prix de 250 000 euros et a reçu une offre d’achat à ce prix au mois d’octobre 2023 ce qui démontre qu’il n’a pas cherché à vendre rapidement son bien pour la valeur retenue à 174 000 euros mais qu’il a recherché une plus-value substantielle sans se préoccuper de régler quelque somme que ce soit au titre du prêt qui lui a été consenti ;
– M. [K] ne justifie d’aucun rapprochement avec elle pour renégocier le prêt relais ou pour solliciter un nouveau prêt dit « classique » ni pour rechercher une quelconque solution amiable et qu’il n’a procédé à aucun règlement, ce qui démontre sa mauvaise foi justifiant aucun report de paiement ne lui soit accordé.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024, M. [K] demande au tribunal, au visa de l’article L313-51 du code de la consommation et des articles 1314 et 1343-5 du code civil, de :
– débouter la Banque populaire de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle d’un montant de 10 037,60 euros,
– lui accorder un report de paiement d’une durée de 2 ans à compter de la signification du présent jugement, et de réduire des intérêts au taux légal,
RG N° 23/02786 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HND5 jugement du 13 juin 2025
– débouter la Banque populaire de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Il fait valoir que :
– il s’est retrouvé confronté à de sérieuses difficultés pour vendre son bien immobilier, étant relevé que le prêt relais en cause devait être remboursé après cette vente ; il a accepté une proposition d’acquisition le 23 octobre 2023 pour un montant de 250 000 euros et qu’une promesse de vente est en cours de rédaction avec une réitération par acte authentique prévu pour le mois d’avril 2025 ;
– l’indemnité contractuelle de 7 % n’est due qu’en cas de résolution du contrat, notamment après la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû ; le prêt relais en cause étant arrivé à échéance le 22 mars 2022, aucune déchéance du terme ne peut être prononcée après cette date, de sorte que la Banque populaire ne peut valablement réclamer que le paiement du capital emprunté et des intérêts ;
– il sera en mesure de procéder au remboursement du capital emprunté et des intérêts lorsqu’il percevra le prix de vente de son bien immobilier, la vente étand prévue pour le mois d’avril 2025 ;
– il a été mal conseillé par la banque qui aurait pu lui proposer dès le début un crédit « classique » dès lors qu’il disposait de revenus suffisants pour y faire face ; que de son côté, la banque est parfaitement en mesure de consentir un délai pour rembourser le capital restant dû.
MOTIFS
1.Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats valablement formé ont force de loi entre les parties et doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
En vertu des article L313-51 et L313-52 du code de la consommation dont les dispositions sont applicables au prêt litigieux, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif, ainsi qu’une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, sauf les frais taxables engagés par cette défaillance.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il résulte de ces dispositions que le prêteur ne peut solliciter aucunes indemnités autres que celles visées dans le cas où il est amené à demander la résolution du contrat suite à la défaillance de l’emprunteur.
Il en résulte que dans les cas autres que la résolution du contrat ayant pour origine la défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut solliciter toute indemnité, pour autant que celle-ci soit prévue contractuellement
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt en cause signé par M. [K] le 28 janvier 2021 que la Banque populaire a consenti à M. [K] un prêt d’un montant total de 185 400 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier à type de maison individuelle sise à [Localité 4] selon les caractéristiques suivantes :
— prêt « Riv’immo Relais » d’un montant de 143 394,30 euros d’une durée de 12 mois remboursable au taux de 1,80% en 11 échéances mensuelles de 51,74 euros et en 1 échéance variable à chaque échéance, au montant initial de 146 027,12 euros ;
— prêt « Riv’immo Modulation » d’un montant de 42 005,70 euros d’une durée de 120 mois remboursable au taux de 1,220 % en 11 échéances mensuelles de 37,32 euros et en 109 échéances mensuelles de 431,90 euros.
Il est stipulé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produit des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que la banque pour exiger le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, outre les frais taxables visés à l’article L313-52 du code de la consommation.
En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque n’exige pas de remboursement immédiat du capital restant dû, elle majorera de trois points le taux d’intérêt du prêt jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances contractuelles. Aucune autre somme que celles indiquées ci-avant ne pourront être réclamées à l’emprunteur (page 21 du contrat).
Il est constant et il ressort du tableau d’amortissement du prêt relais que M. [K] n’a pas réglé l’échéance de 146 179,75 euros exigible au 5 mars 2022.
Il en résulte que la défaillance de M. [K] est établie.
La Banque populaire réclame le paiement de l’échéance du 5 mars 2022 (146 179,75 euros), les intérêts contractuels échus depuis cette date et arrêtés au 29 juillet 2023 et une indemnité de 7 % calculée sur le capital restant dû de 143 394,30 euros.
Ces indemnités et notamment celle de 7 % sur le capital restant dû sont conformes aux stipulations contractuelles rappelées précédemment.
En conséquence, M. [K] sera condamné au paiement de ces sommes, étant toutefois précisé que les intérêts sur l’indemnité contractuelle de 7 % courent à compter de la réception de la mise en demeure au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 31 mai 2023.
2.Sur la demande de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est constant que le prêt relais litigieux a été consenti, et ses modalités établies, en considération de ce que M. [K] a mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire.
M. [K] ne peut valablement soutenir que la Banque populaire a manqué à son devoir d’information précontractuelle et à son devoir de mise en garde portant sur l’étendue et le risque de son engagement, dès lors que d’une part, la clause d’information et de mise en garde est insérée dans la fiche d’information qu’il a signée (page 12 – pièce 3 Banque populaire), et que d’autre part, le coût total du prêt relais est inférieur au montant de la vente de son bien figurant dans le premier compromis qu’il a signé le 16 novembre 2022 (187 000 euros – pièce 1 [K]) ainsi que dans le mandat de vente qu’il a consenti à l’agence immobilière Orpi le 15 juin 2021 (275 000 euros – pièce 2 [K]).
Par ailleurs, M. [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de ce qu’il a procédé à des recherches actives d’acquéreurs ou de ce qu’il a proposé à la banque de renégocier le contrat, ce qui lui avait été préconisé dans la clause d’information et de mise en garde.
Enfin, force est de relever que M. [K] a bénéficié de fait, d’un report de la dette entre le 5 mars 2022 et le 24 mai 2023, date à laquelle la Banque populaire lui a adressé la mise en demeure de payer.
En conséquence, la demande de report de la dette sera rejetée.
3.Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [K] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable au regard de la situation économique des parties que la Banque populaire supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter au regard de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la société Banque populaire des rives de [Localité 6] la somme de 146 179,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 5 mars 2022 jusqu’à complet paiement au titre de l’échéance impayée du contrat de prêt relais 08821931, et la somme de 10 037,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû,
DEBOUTE M. [E] [K] de sa demande de report de paiement, CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Banque populaire des rives de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Legreffier Le président
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