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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2QK
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [M], [N] [I] épouse [X]
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS DE NANTERRES sous le numéro 915 062 012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M], [N] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
comparante
Le 20 06 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BOLTE
copie délivrée à :
Mme [X]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :Ophélie LACHAUD, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 17 juin 2021, la société anonyme (SA) SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [I] épouse [X] un prêt personnel destiné à l’achat d’un camping car de marque [6] d’un montant en capital de 47.347,76 euros remboursable en 156 mensualités de 470,36 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,41% l’an et l’assurance.
Par courrier du 15 décembre 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [Y] [I] épouse [X] de régler les mensualités impayées du prêt dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Y] [I] épouse [X] de régler le solde du prêt dans un délai de 8 jours.
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [I] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
-47.150,13 euros avec intérêts au taux contractuel,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [Y] [I] épouse [X] a indiqué avoir revendu le camping car en fin d’année 2023 moyennant la somme de 50.000 euros, avoir été victime d’abus par la suite et ne plus en être en possession des fonds. Elle a précisé bénéficier d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle elle n’avait pas déclaré cette dette. Elle a indiqué que ses ressources mensuelles s’élevaient à la somme de 1.700 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 juillet 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 7 janvier 2025. L’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [Y] [I] épouse [X] le 17 juin 2021 un crédit destiné à l’achat d’un véhicule camping car de marque [6] d’un montant en capital de 47.347,76 euros.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure Madame [Y] [I] épouse [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023 de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt a été prononcée, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE mettant en demeure le débiteur de régler le solde du prêt le 10 février 2024.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP et de ressources et charges de l’emprunteur, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 5 août 2024. Les sommes suivantes sont dues:
40.221,11 euros au titre du capital restant dû,
3.292,52 euros au titre des mensualités échues impayées.
Madame [Y] [I] épouse [X] sera en conséquence condamnée à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 43.513,63 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 7 janvier 2025.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 3.217,69 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 15 €. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, il convient de dire que les intérêts échus à compter de la demande de capitalisation formée le 7 janvier 2025 et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [Y] [I] épouse [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [X] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes de:
* 43.513,63 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 7 janvier 2025 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 17 juin 2021,
* 15 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts échus à compter du 7 janvier 2025 et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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