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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 17/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 17/03684 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-GDJE
Jugement Rendu le 01 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
SMABTP
Entreprise [J] [Y]
[I] [W]
MUTUELLE DES ARCHITECTES
GROUPAMA GRAND EST
SARL SACET
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis10 [Adresse 12]
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
né le 22 Août 1950 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SARL SACET, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 016 150 740, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise SACET, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] et son établissement secondaire sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) L’Entreprise [J] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Artisan, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
4°) Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
Maître d’oeuvre, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [I] [W], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
6°) GROUPAMA GRAND EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS FONCIA MARCHAND TBI, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 405 239 641, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI,
En présence de Monsieur [X], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative ;
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [L] [N] [O], Greffier stagiaire
En audience publique le 07 novembre 2023 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 06 février 2024 et successivement prorogé jusqu’au 1er octobre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
* * *
Exposé du litige :
M. [M] [Z] et son épouse, propriétaires d’un studio sis [Adresse 2] à [Localité 10] destiné à la location, ont fait réaliser des travaux de rénovation complète du logement entre mars et juin 2010.
M. [I] [W], architecte, a été mandaté comme maître d’oeuvre, la société SACET est intervenue au titre du plancher bois et M. [Y], artisan, est intervenu pour poser le carrelage.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2010, sans réserve pour le lot plancher et avec réserves pour le lot carrelage.
Courant 2012, M. [Z] a constaté diverses anomalies (fissurations de carreaux et souplesse du plancher), a contacté sans succès le maître d’oeuvre, puis a sollicité son assureur de protection juridique qui a mandaté un expert du cabinet SARETEC.
Celui-ci a déposé un rapport le 4 juillet 2013 en relevant notamment une souplesse du plancher sous le poids d’un homme, ainsi qu’un craquement du carrelage, outre un décollement de celui-ci par rapport au support au niveau de l’entrée, avec risque d’aggravation du dommage susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [Z] a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2014, cette demande a été accueillie et M. [A] a été désigné comme expert.
Par ordonnance complémentaire du 3 février 2015, les opérations ont été étendues au syndicat des copropriétaires puisque l’expert a signalé que les travaux de reprise nécessiteraient des interventions sur les parties communes, ainsi qu’à la compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [Y].
M. [A] a déposé son rapport le 28 mars 2017.
Il a conclu que les désordres constatés étaient constitués par une flexion anormale du plancher, un affaissement du carrelage à l’intérieur de l’appartement, intimement liés et consécutifs à un défaut de conception, par absence de prise en compte des données physiques et absence d’une étude de structure qui aurait été nécessaire au regard des nouvelles charges d’exploitation d’une part, et de l’état des solives porteuses du plancher existant d’autre part, et à un défaut d’exécution de l’entreprise n’ayant pas vérifié la structure en place lorsqu’elle a posé les panneaux de CTBX.
Il a précisé que ces défauts compromettaient la solidité de l’ouvrage et rendaient l’appartement totalement impropre à sa destination.
Il a imputé la responsabilité de ces désordres à M. [W] (niveau 3) et à la société SACET (niveau 3+), avant d’estimer le coût des travaux de remise en état et l’indemnisation des préjudices induits (déménagement, garde-meuble, réemménagement, logement à l’hôtel du locataire et perte de loyers).
Faute d’accord des responsables des dommages tels que désignés par l’expert pour indemniser volontairement M. [Z], celui-ci les a fait assigner (avec le syndicat des copropriétaires) par actes des 27, 28 et 30 novembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, sur le fondement de l’article 1792 du code civil aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les dommages.
Par actes des 12 et 29 novembre 2018 (transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour l’entreprise [Y]), la SARL SACET a fait assigner en garantie l’entreprise [J] [Y] et son assureur Groupama Grand Est.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2019.
Par actes du 22 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner la SAM Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [W], et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACET, en intervention forcée devant la même juridiction.
Cette instance a été jointe à la première par ordonnance du 16 décembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. [W] et la SARL SACET responsables in solidum de l’ensemble des dommages affectant le logement dont il est propriétaire ;
— les condamner in solidum à lui payer :
— en réparation des dommages matériels à l’ouvrage, la somme de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement à intervenir ;
— la somme de 7 300 euros au titre des préjudices induits par les travaux de remise en état ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice découlant de la nécessité de gérer le sinistre, et d’intervenir auprès du locataire pour assurer le suivi ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire respecter ses droits ;
— condamner les compagnies MAF et SMABTP à garantir et à relever leurs assurés respectifs desdites condamnations ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [W], la SARL SACET et leurs assureurs respectifs les compagnies MAF et SMABTP aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé et les honoraires de l’expert que Me Kouma pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Marchand TBI, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer M. [W] et la société SACET responsables in solidum de l’ensemble des dommages affectant le logement de M. [Z] et les parties communes du syndicat de copropriétaires ayant des conséquences sur le plancher et la poutraison en partie commune de l’immeuble ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [W] et la société SACET à lui payer les sommes suivantes :
— 13 159,61 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du devis descriptif du 13 novembre 2019 et la date du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres ;
— 3 576 euros TTC soit 2 980 € HT à titre de dommages et intérêts pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 178,80 euros TTC et 900 euros TTC au titre des frais et honoraires du syndic pour le suivi de chantier ;
— 2 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du niveau de sous-sol et cave ;
— 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de référé, d’expertise et de grande instance ;
— condamner in solidum M. [W] et la société SACET aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [I] [W] et son assureur la MAF demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— dire que les désordres ne portent pas atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage ;
— dire que M. [W] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions et qu’il n’est pas responsable des désordres allégués ;
— débouter M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil, condamner in solidum la société SACET, la SMABTP, M. [Y] et Groupama Grand Est à garantir intégralement M. [W] et la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre eux ;
— débouter les sociétés SACET, la SMABTP, et Groupama Grand Est de leurs demandes dirigées contre M. [W] et la MAF ;
— réduire dans de notables proportions le montant des préjudices réclamés par M. [Z] et le syndicat des copropriétaires ;
— dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société SACET et son assureur la SMABTP demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, débouter M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP en ce que l’action est prescrite ;
— débouter les mêmes de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société SACET au titre de la garantie décennale ;
— à titre subsidiaire, dire qu’elles seront intégralement garanties par M. [W], M. [Y] et son assureur Groupama Grand Est ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter en l’état M. [Z] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires faute de justificatifs ;
— en tout état de cause, condamner M. [Z] ou qui mieux le devra à leur payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter Groupama de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la compagnie d’assurances Groupama Grand Est demande au tribunal de :
— rejeter toute demande formée à l’encontre de M. [Y] et de Groupama Grand Est, prononcer la mise hors de cause de cette dernière ;
— condamner in solidum M. [W] et la société SACET à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Creusvaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société SACET, la SMABTP, M. [W] et la MAF à garantir Groupama Grand Est de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à titre principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, la part dévolue à M. [Y] ne pouvant être que résiduelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 6 février 2024 prorogé au 20 février 2024 puis au 05 mars 2024, au 12 mars, au 11 avril, au 30 avril 2024, au 07 mai 2024, au 21 mai 2024, au 18 juin 2024, au 19 juillet 2024, au 17 septembre 2024 et au 1er octobre 2024.
Motifs :
A titre liminaire, il sera observé que si la SACET évoque dans le corps de ses conclusions « des demandes identiques au bénéfice des deux parties » demanderesses, générant un besoin d’ « éclaircissement » quant à leur intérêt à
agir respectif, elle n’en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif desdites conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’elle soulève une fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l’action du demandeur dirigée contre la SACET :
La défenderesse invoque cette fois clairement l’application de l’article 1792-4-1 du code civil qui prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application desdits articles après dix ans à compter de la réception des travaux (…).
Elle rappelle ainsi que la réception est intervenue le 16 juin 2010 sans réserve pour le lot plancher et que M. [Z] a introduit son action par acte du 22 octobre 2020, de sorte que celle-ci serait prescrite.
M. [Z] n’a pas conclu sur ce point.
Mais il est constant en application de l’article susvisé que l’assignation en référé a un effet interruptif sur le délai en question.
L’assignation au fond ayant été délivrée moins de dix ans après l’ordonnance de référé du 27 mai 2014, il en résulte que l’action de M. [Z] dirigée contre la SACET et son assureur est recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres résultant de la flexion anormale du plancher et de l’affaissement du carrelage :
L’expert considère que les deux désordres constatés sont intimement liés dès lors que le second est la conséquence du premier, la structure du plancher ne permettant pas de supporter les charges supplémentaires.
Ils seront donc examinés concomitamment.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
La SACET estime que le rapport d’expertise est insuffisant à caractériser un dommage de nature décennale puisqu’aucune investigation n’a été diligentée par l’expert, étant précisé qu’elle n’était pas représentée lors des opérations d’expertise.
M. [W] renchérit en estimant que le rapport de l’expert n’est pas étayé sur le plan technique, faute d’avoir effectué mesures et calculs des charges d’exploitation, et que ses conclusions sont contradictoires avec ses constatations.
Il faut d’abord relever que l’expert avait pris soin d’adresser le 18 septembre 2014 un courrier circulaire par LRAR à la SACET et à M. [Y] pour notification de la suspension des opérations d’expertise pour mise en cause du syndic et des assureurs des deux sociétés. Dûment informée par l’expert, il appartenait à la SACET de se faire représenter aux opérations d’expertise, et elle n’indique pas en quoi ni quelles investigations supplémentaires auraient été nécessaires pour parvenir à cette conclusion en sus des constats de l’expert, étayés par des photos et schémas.
Quant à M. [W], qui était dûment représenté aux opérations d’expertise, il ne peut valablement reprocher à l’expert un défaut d’étude de structure pour parvenir aux conclusions critiquées, sur la base du constat de l’affaissement du plancher, alors qu’il est lui-même en cause pour n’avoir pas procédé à cette étude au vu des désordres avérés.
Enfin, compte-tenu de la description qui en est faite par l’expert, il s’agit de désordres apparus après la réception de travaux de rénovation importants, lors de la mise en location de l’appartement. Ils avaient donc un caractère caché, et
l’expert indique expressément que les travaux ont compromis la solidité de l’ouvrage et ont rendu l’appartement impropre à sa destination soit l’habitation par un locataire.
La réparation de ces désordres relève donc de la responsabilité décennale des intervenants.
Si la SACET indique encore que les désordres dénoncés concernent des éléments d’équipement de l’ouvrage qui en sont dissociables, elle procède par affirmation dès lors que la présomption de responsabilité (décennale) s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages (…) d’ossature (…) puisque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, ce qui est le cas d’un plancher recouvert de carrelage.
Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées au débats que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de M. [W], architecte-maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète (conception et surveillance des travaux) et de la SACET (titulaire du lot plancher bois).
L’expert indique clairement que le premier a commis une « faute de conception pour n’avoir pas tenu compte des données physiques in situ et n’avoir pas effectué de complément d’étude de structure », ainsi qu’un « défaut de surveillance (obligation prévue dans la mission DET qui consiste à effectuer des contrôles périodiques sur la qualité et la technicité de la réalisation ce qui n’a pas été le cas pour l’entreprise SACET) ».
Quant à la seconde, l’expert a constaté qu’elle n’avait « pas vérifié la structure en place » et avait « posé des panneaux de CTBX par habitude ou expérience sans vérifier la déformée ».
M. [W] se borne à contester les fautes indiquées et à renvoyer à la responsabilité des deux entreprises intervenues.
La SACET reconnaît avoir posé un panneau CTBX flottant contre-indiqué pour une finition rigide telle que le carrelage, mais par ignorance de ce qu’une telle finition était prévue contrairement à l’architecte, à qui incombait également le calcul de cette nouvelle charge.
Une étude de prix a été établie par la SACET le 24 juin 2009, annexée au devis estimatif des travaux adressé par M. [W] à M. [Z] le 25 juin 2009 (pièce 4 de ce dernier), et visée par l’expert en page 15 de son rapport. Ces deux documents permettent de confirmer que la pose de tels panneaux était prévue, et que le maître d’oeuvre avait bien prévu de faire poser du carrelage sur le plancher de la pièce principale (« fourniture et pose d’une natte », de « grès émaillé », « pose droite du carrelage » sur 26 m2). Dans la mesure où les devis ont été sollicités par le maître d’oeuvre, ils ont nécessairement été établis en fonction de ses instructions, et la SACET ne démontre pas qu’elle aurait été mal informée par celui-ci quant à la nature du revêtement qui serait posé sur le plancher préparé par ses soins, le courrier du 23 juin 2017 (seule pièce produite) étant insuffisant pour ce faire.
Dans ces conditions, la responsabilité de ces deux seuls constructeurs (celle de M. [Y] étant expressément écartée pour avoir effectué les travaux du lot carrelage sous la houlette du maître d’oeuvre, ce qui ne peut qu’entraîner sa mise hors de cause) est engagée de plein droit.
Ainsi, M. [W] et la SACET sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs à la flexion anormale du plancher et à l’affaissement du carrelage à l’intérieur de l’appartement, dans une proportion qui sera évaluée à respectivement 45 % et 55 %, telle que retenue par l’expert (niveau 3 et 3+) compte-tenu des fautes de chacun ci-dessus décrites.
La MAF, assureur de M. [W], et la SMABTP, assureur de la SACET, s’associent aux demandes de leurs assurés respectifs et ne font valoir aucune contestation s’agissant de leur garantie.
Il en résulte que M. [Z] et le syndicat des copropriétaires, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir d’une action directe à l’égard de ces deux assureurs sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] et la SACET et leur assureur respectif, la MAF et la SMABTP, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] et le syndicat des copropriétaires du fait des désordres affectant le plancher et le carrelage à l’intérieur de l’appartement.
Ils y seront tenus in solidum, ces intervenants ayant tous deux concouru à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices, le coût des réparations :
Sur le préjudice matériel :
L’expert a préconisé la « reprise en sous-face de la flèche du plancher bois avec la fourniture et la pose de deux IPE (profilé européen) de 300, prise dans le mur avec un poteau intermédiaire pour raidir la structure du plancher bois. Il conviendra également de procéder à la repose d’un carrelage avec reprofilage au point bas et décalage des carreaux. Ce travail particulier nécessitera une modification des bas de porte. »
Il a estimé cette reprise sans distinction des lots y compris frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études structures à un montant inférieur à 15 000 euros HT.
M. [Z] réclame le paiement de cette somme augmenté de la TVA soit 18 000 euros.
Il produit cependant plusieurs devis pour un montant total de 13 855,93 TTC, dont certains en tout ou partie pour des travaux de réfection intérieure (dépose et repose d’un lavabo, WC, kitchenette, de quatre radiateurs électriques) sans rapport avec les travaux préconisés par l’expert.
L’expert a retenu que le syndicat des copropriétaires allait être concerné par la reprise de travaux notamment le renforcement du plancher.
Celui-ci produit divers devis concernant des travaux d’électricité, plomberie, charpente métallique (dont la pose de poutres et poteau IPE 300) plâtrerie et traitement des bois pour un total de 13 159,61 euros TTC ou 11 843,65 euros HT, hors honoraires de maîtrise d’oeuvre (estimés à 3 576 euros TTC ou 2 980 euros HT), suivi administratif par le syndic, frais d’intervention du coordinateur SPS, assurance dommages-ouvrage et autres frais éventuels.
Il faut constater avec les défendeurs que M. [Z] et le syndicat des copropriétaires réclament des sommes correspondant en partie à la réparation des mêmes dommages.
Comme ces demandes sont fondées en leur principe, il n’y a pas lieu de les en débouter, mais de rechercher quels travaux devront être réalisés par qui avant d’en évaluer le coût.
Il faut préciser à ce stade que le plancher constitue une partie commune conformément au règlement de copropriété qui le prévoit en son article 1er. S’il est précisé « mais non les parquets et carrelages », il faut observer avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble que le lot privatif de M. [Z] se situe au-dessus des caves, de sorte que la partie de plancher qui le soutient ne peut lui être attribuée à titre privatif.
Dans ces conditions, il convient de dire que les travaux relevant du soutènement/renforcement du plancher (y compris les travaux « périphériques » nécessaires -tels que décrits dans les devis susvisés même s’ils n’avaient pas été expressément mentionnés par l’expert- et les frais de maîtrise d’oeuvre) seront à la charge du syndicat de copropriétaires tandis que ceux, relevant du remplacement du carrelage (y compris d’une sous-couche/natte adaptée) seront ensuite à la charge de M. [Z].
S’agissant des premiers, ils seront évalués à 14 823,65 euros HT (11 843,65 € + 2 980 €), et s’agissant des seconds, à 6 194,48 euros HT, correspondant au devis de M. [K] moins les postes 9 à 12 correspondant à des prestations non préconisées par l’expert.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [W] et son assureur la MAF ainsi que la SACET et son assureur la SMABTP, à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 14 823,65 euros HT au titre des travaux de reprise du plancher ;
— à M. [Z] la somme de 6 194,48 euros HT au titre des travaux de reprise du carrelage.
Sur le préjudice immatériel :
Pour M. [Z], l’expert a également retenu suite à un dire, sur la base d’une durée prévisible des travaux de reprise d’un mois, des frais de déménagement et réemménagement du locataire avec entrepôt des affaires au garde-meubles pour 4 500 euros, des frais de logement à l’hôtel pour 2 400 euros, et la perte d’un loyer de 400 euros, soit 7 300 euros, somme réclamée par le demandeur.
Celui-ci réclame également 1 500 euros de dommages et intérêts supplémentaires pour « nécessité de gérer le sinistre et d’intervenir auprès du locataire ».
Il faut d’abord observer avec les défendeurs que M. [Z] produit deux devis d’un montant bien inférieur (340 et 800 euros) pour des prestations de déménagement, garde-meuble et relivraison. Mais surtout, il ne justifie pas non plus de ce que le logement soit actuellement donné en location, et si tel était le cas, du montant du loyer, ces affirmations résultant seulement d’un dire pris en compte par l’expert.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’exploitation sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts supplémentaires pour avoir eu à gérer le sinistre sera, elle, accueillie mais limitée à 800 euros.
Le syndicat des copropriétaires invoque conformément au contrat de syndic des frais et honoraires pour le suivi de chantier à hauteur de 178,80 euros et 900 euros TTC, outre 2 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du niveau de sous-sol et caves pendant quinze jours (180 euros par jour).
Contrairement aux affirmations des défendeurs, le syndicat des copropriétaires justifie (par la production de devis et du règlement de copropriété) que le suivi du sinistre générera des frais et honoraires spécifiques de la part du syndic de copropriété.
Il sera donc indemnisé de ce chef à hauteur de 1 078,80 euros.
En revanche, si les travaux de réfection sous le plancher constituant le plafond des caves, parties communes, générera nécessairement un préjudice de jouissance pour les copropriétaires, il n’est pas justifié qu’il dure quinze jours ni qu’il puisse être évalué à 180 euros par jour. Une somme de 1 200 euros sera estimée suffisante pour l’indemniser de ce chef.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [W] et son assureur la MAF ainsi que la SACET et son assureur la SMABTP, à payer à M. [Z] la somme de 800 euros et au syndicat des copropriétaires celle de 2 278,80 euros au titre de leur préjudice immatériel respectif.
Sur les recours et les appels en garantie :
Il sera rappelé qu’eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés telles que ci-dessus examinées, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité a été fixé de la manière suivante :
— 45 % pour M. [W], assuré auprès de la MAF ;
— 55 % pour la SACET assurée auprès de la SMABTP ;
— M. [Y] et partant son assureur étant mis hors de cause.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum
— M. [W] et son assureur la MAF à garantir la SACET et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % au titre des désordres affectant le plancher et le carrelage ;
— la SACET et son assureur la SMABTP à garantir M. [W] et son assureur la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 55 % au titre des désordres affectant le plancher et le carrelage ;
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [W] et son assureur la MAF ainsi que la SACET et son assureur la SMABTP, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et d’instance en référé.
Me Kouma, Me Langlois, la SELARL du Parc Curtil Associés représentée par Me Geslain, et Me Creusvaux seront autorisés à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision.
M. [W] et son assureur la MAF ainsi que la SACET et son assureur la SMABTP, seront également condamnés in solidum à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euro, au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros et à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner dans leurs recours entre eux M. [W] et son assureur la MAF ainsi que la SACET et son assureur la SMABTP à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte-tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
Par ces motifs
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z] dirigée contre la SACET ;
Sur les désordres relatifs à la flexion anormale du plancher et à l’affaissement du carrelage,
Met hors de cause l’entreprise [J] [Y] et son assureur Groupama Grand Est ;
Déclare in solidum responsables M. [I] [W], assuré auprès de la MAF, et la société SACET, assurée auprès de la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP à payer à M. [M] [Z] la somme de 6 194,48 euros (six mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-huit centimes) HT au titre des travaux de reprise du carrelage ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Marchand TBI, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 14 823,65 euros (quatorze mille huit cent vingt-trois euros et soixante-cinq centimes) HT au titre des travaux de reprise du plancher ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’indice BT 01 depuis le 28 mars 2017, date de dépôt du rapport, jusqu’à la date du jugement ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP à payer à M. [M] [Z] la somme de 800euros( huit cents euros) au titre du préjudice de jouissance/gestion du sinistre ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Marchand TBI, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2 278,80 € (deux mille deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingts centimes) au titre du préjudice de jouissance et des frais spécifiques ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 45 % pour M. [W], assuré auprès de la MAF ;
— 55 % pour la SACET assuré auprès de la SMABTP ;
Condamne les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre des désordres susvisés ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et d’instance en référé ;
Autorise Me Kouma, Me Langlois, la SELARL du Parc Curtil Associés représentée par Me Geslain, et Me Creusvaux à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum M. [W] et son assureur la MAF et la SACET et son assureur la SMABTP à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) et à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Ordonne l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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