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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04273 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWWZ
MINUTE n° : 2026/175
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur, [C], [H], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame, [Z], [H], [A], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [I], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Serge DREVET
1 copie médiateur (par mail)
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2025 à l’encontre de Monsieur, [Y], [I] (en réalité, [I]) par laquelle Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 696, 700, 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins principales de voir condamner le défendeur à supprimer définitivement tout empiétement sur la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023, à réaliser les travaux décrits dans les pages 16 à 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 et au paiement d’une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
DEBOUTER Monsieur, [Y], [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] à supprimer définitivement tout empiétement existant sur la propriété des époux, [H] sur la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] à réaliser les travaux décrits dans les pages 16, 17 et 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] au paiement d’une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] par l’ordonnance du 19 janvier 2016,
CONDAMNER Monsieur, [Y], [I] aux entiers dépens de la procédure,
DESIGNER tel expert de justice qu’il conviendra à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission ci-dessus proposée ou à défaut telle autre mission qu’il lui plaira de bien vouloir lui donner pour obtenir tous les éléments techniques permettant de résoudre le litige actuel existant en l’état des dénégations de Monsieur, [Y], [I] clairement exprimées dans les conclusions signifiées le 21 octobre 2025,
Laisser les dépens de la présente procédure à la charge des époux, [H] conformément à la jurisprudence constante sur l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles Monsieur, [Y], [I] sollicite de :
In limine litis, DECLARER l’assignation nulle et de nul effet,
Au fond, DECLARER la demande irrecevable, et en tous les cas mal fondée,
En conséquence, DEBOUTER Madame et Monsieur, [H] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
DECLARER sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée, en conséquence CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur, [H] à supprimer les empiétements existant sur la propriété de Monsieur, [I] selon la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 6 mois,
CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur, [H] aux dépens, ainsi qu’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que les époux, [H] sont propriétaires d’une parcelle de terre, sur laquelle est édifiée une villa avec piscine, sur la commune, [Localité 1], que Monsieur, [I] est propriétaire de la parcelle voisine à l’Ouest, séparée par un mur de clôture et sur laquelle est également édifiée une maison avec piscine, les deux propriétés étant compris au sein d’un lotissement. Des contentieux judiciaires opposent les parties depuis plus de dix années, avec au départ des désordres d’infiltrations invoqués par les époux, [H] en lien avec les eaux de ruissellement provenant du fonds de Monsieur, [I].
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Monsieur, [I] soutient que, contrairement à ce qu’impose l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation ne contient pas de fondement juridique suffisamment explicite.
Les époux, [H] rétorquent que l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de requalifier les faits et que l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile relatif au trouble manifestement illicite constitue le fondement juridique des demandes.
L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la référence à l’article 835 du code de procédure civile suffit à constituer un fondement juridique des demandes présentées en référé et il ne peut être soutenu que ce fondement serait trop général alors que les requérants explicitent les empiétements dont ils se plaignent dans l’acte introductif d’instance.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que cette imprécision, laissant subsister trois fondements juridiques possibles, aurait causé un grief au défendeur ayant pu valablement débattre sur les demandes ainsi présentées.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
— Sur l’autorité de la chose jugée
Monsieur, [I] s’appuie sur l’article 488 du code de procédure civile, aux termes duquel " l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. "
Il observe que les époux, [H] ont saisi la juridiction des référés des mêmes demandes le 14 avril 2016, ayant été jugées le 15 juin 2016, et qu’aucune circonstance nouvelle ne permet de juger la même affaire. Il précise que ces demandes sont fondées sur le même rapport d’expertise judiciaire du 14 décembre 2015, que ce soit sur les empiétements invoqués ou sur les demandes de provision.
Les époux, [H] considèrent que le procès-verbal de bornage définitif établi le 2 septembre 2024 entre les parties et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023 constituent des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 précité, de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 14 avril 2016.
Les parties s’accordent pour considérer que la procédure introduite en référé le 14 avril 2016 par les époux, [H] concerne en partie les mêmes demandes que la présente instance.
En effet, les demandes de réaliser les travaux décrits par le rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur, [V] et de paiement d’une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sont similaires et opposent les mêmes parties.
Par l’ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés de la présente juridiction a estimé que ces demandes relevaient d’un débat technique qu’il ne lui appartenait pas de trancher dès lors que la solution ne se dégageait pas avec évidence.
Cette motivation prend en compte les contestations techniques du défendeur opposés au rapport d’expertise de Monsieur, [V].
Les époux, [H] soutiennent que l’expert judiciaire Monsieur, [V] ne pouvait se prononcer sur les causes des désordres d’infiltrations invoquées à défaut de connaître la limite séparative entre les fonds des parties.
Néanmoins, il s’agit de leur interprétation du rapport d’expertise judiciaire et la motivation du juge des référés dans son ordonnance du 15 juin 2016 ne confirme pas une telle interprétation, se contentant de relever l’impossibilité de retenir de manière évidente l’imputabilité des désordres à Monsieur, [I].
Il n’est pas démontré que le contentieux ultérieur, concernant la limite des propriétés des parties, constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en référé le 15 juin 2016.
Au demeurant, il est observé que Monsieur, [I] relève les mêmes contestations techniques relatives aux désordres d’infiltrations que lors de la précédente procédure de référé en produisant aux débats les rapports d’expertise non contradictoires établis par Messieurs, [M] et, [S].
Il sera fait droit partiellement à la fin de non-recevoir en déclarant les époux, [H] irrecevables en leurs demandes tendant :
— à réaliser sous astreinte les travaux décrits dans les pages 16, 17 et 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 ;
— au paiement d’une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] par l’ordonnance du 19 janvier 2016.
Les demandes principales relatives à l’empiétement et à la désignation d’un expert judiciaire ne sont pas similaires à celles jugées par l’ordonnance de référé du 15 juin 2016 et ne peuvent être déclarées irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée.
— Sur la prescription
Monsieur, [I] soutient que l’article 2224 du code civil est applicable aux demandes en litige, que les désordres en litige sont subis depuis 2012 et que la prescription a seulement été interrompue par l’ordonnance de référé du 15 octobre 2014 ayant désigné Monsieur, [V] comme expert, et éventuellement par l’assignation en référé du 14 avril 2016. Il en conclut que plus de cinq années se sont écoulées depuis, sans que d’autres causes d’interruption de prescription ne puissent être invoquées.
Les époux, [H] soutiennent que la prescription de leur action n’a commencé à courir que par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023.
En l’espèce, il est relevé que les demandes relatives aux désordres d’infiltrations et au paiement de la provision sur les frais d’expert ont été déclarées irrecevables.
Les autres demandes principales concernent la cessation de tout empiétement ainsi que la désignation d’un expert.
Dans les deux hypothèses, ces actions ne sont pas soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En effet, l’action relative à l’empiétement est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire par application de l’article 2227 du code civil, et les requérants observent à raison que la prescription part à compter de l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’action en bornage des propriétés.
Quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, elle n’est pas soumise à une quelconque prescription puisqu’elle a trait à une action dont le fondement juridique est potentiel et ainsi non certain. Il pourrait seulement être évoqué une absence de motif légitime à raison de la prescription potentielle de toute action au fond.
Aussi, les prescriptions de ces deux demandes ne peuvent être retenues.
Le surplus des fins de non-recevoir présentées par Monsieur, [I] sera rejeté.
Sur les autres demandes
Les époux, [H] fondent leur demande sur l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit :
— en son alinéa premier, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— en son alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils soutiennent que le plan de bornage dressé le 24 juin 2024 démontre l’existence d’un empiétement sur leur propriété, au droit de l’enrochement, mais qu’il reste à déterminer l’importance de l’empiétement.
Ils sollicitent en outre la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur, [I] relève que l’expert judiciaire Monsieur, [E], ayant procédé au bornage, n’a pas été missionné pour constater un empiétement, lequel est de toute évidence de très faible importance.
Il soutient qu’un empiétement est également matérialisé à son détriment et non contesté par les requérants.
Il ajoute qu’une nouvelle désignation d’expert constituerait une contre-expertise relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il est relevé :
— que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’en l’espèce, la preuve des empiétements invoqués tant par les époux, [H] que par Monsieur, [I] n’est pas suffisamment rapportée alors que l’expert judiciaire Monsieur, [E] a été désigné pour procéder au bornage et non pour constater les empiétements et que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice ne sauraient constituer des preuves suffisantes ; qu’en tout état de cause, l’obligation de cesser tout empiétement sur le fondement du second alinéa de l’article 835 précité se heurterait à une contestation sérieuse à défaut de définir précisément la nature et l’étendue de l’empiétement ; il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des deux parties ;
— qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que le motif légitime des requérants n’est pas avéré concernant les problématiques d’infiltrations alors que l’action est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et à titre surabondant manifestement prescrite ; que seuls les empiétements invoqués sont susceptibles de justifier le motif légitime de voir désigner un expert judiciaire ;
— qu’à raison des multiples procédures judiciaires, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, les parties ayant chacune un intérêt manifeste à résoudre le litige aimablement plutôt que par la voie judiciaire et l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, disposant : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale « , l’article 1533-3 du même code précisant : » le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. "
La mesure d’expertise judiciaire est justifiée par un motif légitime mais apparaît disproportionnée en l’espèce compte tenu de l’ensemble des démarches déjà réalisées par les parties. Aussi, cette mesure doit permettre aux parties de trouver une solution définitive à leur litige.
Dès lors, il convient de désigner un expert sur les seuls problématiques d’empiétement et de prévoir que la mesure se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1) Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2) Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
3) A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4) En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
— les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert ;
— le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile ;
— les avocats, le médiateur et l’expert de proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
— de recourir à une médiation conventionnelle ;
— d’augmenter ou de restreindre la mission de l’expert ;
— d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux, [H], ayant intérêt à l’expertise ordonnée, seront condamnés solidairement, par application de l’article 220 du code civil, aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par Monsieur, [Y], [I] et DECLARONS régulière l’assignation introductive d’instance,
DECLARONS Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] irrecevables en leurs demandes tendant :
— à condamner Monsieur, [Y], [I] à réaliser les travaux décrits dans les pages 16, 17 et 18 du rapport définitif de Monsieur, [V] du 14 décembre 2015 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours ;
— à condamner Monsieur, [Y], [I] au paiement d’une provision de 10 894 euros à valoir sur les frais et honoraires taxés de Monsieur, [V] par l’ordonnance du 19 janvier 2016,
REJETONS le surplus des fins de non-recevoir présentées par Monsieur, [Y], [I],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] tendant à condamner Monsieur, [Y], [I] à supprimer définitivement tout empiétement existant sur la propriété des époux, [H] sur la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur, [Y], [I] tendant à condamner solidairement Madame et Monsieur, [H] à supprimer les empiétements existant sur sa propriété selon la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2023 dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 6 mois,
1) ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur : Maître Ségolène TULOUP, avocate et médiatrice, LLC & associés avocats -, [Adresse 3], Tél :, [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à, [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce à l’adresse indiquée par le médiateur,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse, [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/04273),
2) ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [N], [T]
CABINET RIGAUD, [E], [Adresse 4],
[Adresse 4]
Tél :, [XXXXXXXX02] Port. :, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 3]
avec la mission suivante, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique : adresser aux parties dans les DEUX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 2500 EUROS la provision à consigner par Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] à la régie du tribunal judiciaire de Draguignan au plus tard le 18 MAI 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seront dispensés du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRECISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
3) A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaître contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de HUIT JOURS ;
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, ORDONNONS une médiation judiciaire et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme TTC de 500 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de TROIS MOIS à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ,([Courriel 2] en précisant le n° de RG 25/04273) de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
4) DISONS que, si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— se rendre sur les lieux sur la commune de, [Localité 1], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— à partir notamment du procès-verbal de bornage établi entre les parties le 2 septembre 2024 et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 16 janvier 2025 (à la demande des époux, [H]) et 29 juillet 2025 (à la demande de Monsieur, [I]), matérialiser sur un plan les éventuels empiétements d’un fonds sur l’autre ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en particulier quant à la nature et l’importance des empiétements éventuellement constatés, notamment quant aux conséquences sur le fonds adverse ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à UN MOIS, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Draguignan par Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H], d’une avance de 2500 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 NOVEMBRE 2026 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [H] et Madame, [Z], [A] épouse, [H] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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