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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 20/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G.
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 20/00086 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KPVC
[T] [Z] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[B] [S]
C/
[X] [F]
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me FERRE-GUITTENY – CP74
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me BAILLEUX – CP201
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [W] [E], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 26] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22] (COTES D’ARMOR), demeurant [Adresse 14]
Représentée par Maître Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 24] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 18] laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [T] [Z], issu d’une précédente union et son épouse Madame [X] [F] dont il n’était pas divorcé à la date de son décès, la procédure étant toujours en cours.
Selon ordonnance en date du 26 avril 2018 le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a constaté l’extinction d’instance et d’action de la procédure de divorce en cours suite au décès de Monsieur [A] [Z].
Le 25 juillet 2017, Monsieur [A] [Z] a établi un testament olographe comme suit :
[A] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sète, le 25 juillet 2017
“je soussigné, [A] [Z], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 23],
demeurant à l’adresse ci-dessus indiquée, fait de Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z], mon fils, légataires universels en tout ce qui concerne mes biens patrimoniaux et droits.
De ce fait, je prive mon conjoint survivant, née [X] [F], de tous ses droits dans la succession.
Fait pour valoir.”
Ce testament, déposé le 15 février 2018 en l’étude de Maître [O] [U], notaire, a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt par ce même notaire le 12 avril 2018 auprès du tribunal de grande instance de Montpellier.
Maître [D], notaire, a établi consécutivement deux projets d’acte de notoriété que Madame [X] [F] a refusé de signer contestant qu’il puisse être fait référence dans cet acte au testament de Monsieur [A] [Z].
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] d’une part et Madame [X] [F] d’autre part.
Par exploit en date du 19 novembre 2019, Madame [B] [S] a fait assigner Madame [X] [F] devant la juridiction de céans.
Monsieur [T] [Z] est intervenu volontairement dans la présente instance.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur incident a :
— Dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire successoral formée par Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire successoral formé par Madame [B] [S] ;
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [X] [F] ;
— Débouté Madame [X] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’incident.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent , au visa des dispositions des articles 227,765-1, 1004 et 1036 du Code civil et 329 du code de procédure civile, de :
— voir déclarer Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] recevables en leurs présentes conclusions ;
— se voir déclarer territorialement compétent ;
En conséquence :
— voir juger que Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sont légataires universels de Monsieur [A] [Z] en application du testament olographe du 25 juillet 2017 déposé le 12 avril 2018 ;
— voir ordonner que la succession de Monsieur [A] [Z] soit dévolue conformément à son testament en date du 25 juillet 2017 ;
— voir ordonner la délivrance du legs universel au bénéfice de Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [A] [Z] et de la communauté ayant existé entre Madame [X] [F] et lui ;
— voir désigner pour y procéder le président de la [11] avec faculté de délégation, à l’exception de tout notaire de l’office notarial de Maître [D] ;
— voir condamner Madame [X] [F] à verser à Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Madame [X] [F] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Édouard HABRANT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [X] [F] demande, au visa des articles 901,970, 764 et 765-1 du Code civil, de :
— voir juger Madame [X] [F] tant recevable que bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir débouter Madame [B] [S] de l’intégralité de ses conclusions ;
en conséquence :
— voir juger que Madame [B] [S] n’apporte pas la preuve de la sincérité du testament olographe du 25 juillet 2017 déposé le 12 avril 2018 ;
— voir juger nul le testament olographe du 25 juillet 2017 acquis par dol et abus de faiblesse ;
— voir juger que Madame [X] [F] dispose d’un droit viager d’habitation sur la résidence située [Adresse 17] à [Localité 25] conformément à l’article 765-1 du Code civil ;
— voir juger que la succession de Monsieur [A] [Z] sera dévolue conformément à la loi et à la donation notariée entre époux du 19 mai 1988 reçue par Maître [R] notaire associé de la SCP dénommée [G] [R] et [L] [Y] [I] titulaires d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 21] ;
— voir condamner Madame [B] [S] à verser à Madame [X] [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Madame [B] [S] aux entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Véronique BAILLEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2025 .
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la compétence territoriale :
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] demandent de voir le tribunal judiciaire de Nantes se déclarer judiciairement compétent pour connaître du présent litige.
Dans le corps de ses écritures, Madame [X] [F] précise prendre acte de la décision du juge de la mise en état statuant sur ce point.
****
En l’espèce, selon ordonnance en date du 8 décembre 2022 le juge de la mise en état statuant sur incident a notamment déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [X] [F].
En conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [Z] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [A] [Z] et de la communauté ayant existé entre Madame [X] [F] et lui.
Madame [X] [F] demande que la succession de Monsieur [A] [Z] soit dévolue conformément à la loi et à la donation notariée entre époux du 19 mai 1988 reçue par Maître [R] notaire associé de la SCP dénommée [G] [R] et [L] [Y] [I] titulaires d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 21].
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [A] [Z] et de la communauté ayant existé entre Madame [X] [F] et Monsieur [A] [Z].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent la désignation du président de la [11] avec faculté de délégation, à l’exception de tout notaire de l’office notarial de Maître [D] pour y procéder.
Madame [X] [F] ne fait aucune proposition quant à la désignation du notaire.
Dès lors, constatant l’absence d’accord entre les parties sur la désignation du notaire, il convient de commettre Maître [J] [N], notaire à [Localité 20].
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la nullité du testament par application de l’article 970 du Code civil :
En vertu des dispositions de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Madame [X] [F] conteste formellement la validité du testament faisant valoir que Madame [B] [S], légataire, n’a absolument pas rapporté la preuve de la sincérité du testament olographe.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] font observer que Madame [X] [F] tout en contestant la sincérité du testament ne précise cependant pas en quoi le testament écrit en entier, daté et signé de la main de Monsieur [A] [Z] ne serait pas sincère.
Ils versent aux débats la copie du passeport de Monsieur [A] [Z] afin de confirmer la qualité du signataire et la sincérité du testament qu’ils considèrent comme n’étant pas sérieusement contesté.
Ils expliquent que la simple rature du ”T” apposée au nom de [F] s’explique simplement par une erreur d’écriture, le conseil Monsieur [A] [Z] lors de la procédure de divorce s’appelant elle-même [F] avec un T.
****
En l’espèce, force est de constater que le testament établi par Monsieur [A] [Z] est parfaitement valable pour avoir été écrit en entier, daté et signé de sa main ainsi que l’exige l’article 970 du Code civil ce que d’ailleurs Madame [X] [F] ne conteste pas expressément.
En conséquence il convient de débouter Madame [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du Code civil.
— Sur la validité du testament olographe au regard des dispositions de l’article 910 du code civil :
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et un acte ne peut être annulé pour insanité d’esprit de son auteur que s’il est expressément rapporté la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte.
L’altération des facultés mentales par l’affaiblissement dû à l’âge ne doit pas être confondue avec l’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil qui s’entend d’une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
Il sera en outre rappelé que l’insanité d’esprit s’apprécie précisément au moment de la rédaction du testament contesté.
Madame [X] [F] sollicite de voir juger nul le testament olographe du 25 juillet 2017 acquis par dol et abus de faiblesse.
Elle rappelle que son époux était atteint de dépression et d’une maladie auto immune le plaçant dans un état d’extrême dépendance affective et matérielle ce qui a renforcé sa vulnérabilité et son isolement et a permis une captation d’héritage par Madame [B] [S].
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un résultat d’examen biologique du [12] [Localité 20] en date du 6 février 2017, des attestations de son entourage et notamment celle du psychanalyste de son époux confirmant avoir reçu Monsieur [A] [Z] pour une psychanalyse de décembre 1994 à juin 1996.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] contestent les allégations de Madame [X] [F] qu’ils estiment mensongères et dénuées de fondement.
Madame [B] [S] verse notamment aux débats des éléments médicaux du [12] [Localité 19] en date des 17 juillet et 8 août 2017 confirmant un bilan positif concernant les surrénales de Monsieur [A] [Z].
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En l’espèce, force est de constater que Madame [X] [F] ne justifie aucunement de l’insanité d’esprit de Monsieur [A] [Z] lors de la rédaction de son testament le 25 juillet 2017, les pièces versées aux débats pour corroborer ses dires étant insuffisantes à justifier une altération des facultés mentales de celui-ci à ce moment précis.
En effet, le fait pour Monsieur [A] [Z] d’avoir consulté un psychanalyste de décembre 1994 à juin 1996 ne peut en aucune façon confirmer un état d’insanité d’esprit le 25 juillet 2017, date de la rédaction du testament querellé. (P9 Madame [X] [F]).
Aucun élément médical n’est produit pour justifier d’un suivi psychiatrique ou de la réalité d’une insanité d’esprit avérée de Monsieur [A] [Z] le 25 juillet 2017.
En revanche, Madame [B] [S] verse aux débats un compte-rendu médical en date du 18 juillet 2017 de l’hôpital de [Localité 19] faisant état d’un bilan complet et normal concernant les surrénales.
Les affirmations relatives au dol ou à l’abus de faiblesse ne sont corroborées par aucun élément probant et exploitable permettant de les retenir.
Il ressort bien au contraire des attestations versées aux débats par Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] que Monsieur [A] [Z] souhaitait vivre une autre vie (P 14 Madame [B] [S]).
Des témoins confirment avoir partagé des moments festifs avec Monsieur [A] [Z] et Madame [B] [S] à Noël 2016 et à l’été 2017, avoir constaté qu’il était en pleine forme et qu’ils ne l’avaient jamais vu si heureux (P17 Madame [B] [S]).
Il sera, en outre, rappelé que l’abus de faiblesse, qui n’est par ailleurs pas démontrée en l’espèce, est une infraction pénale régie par les dispositions de l’article L 223-15-2 du code pénal et qu’il n’appartient pas au juge civil de statuer de ce chef.
En tout état de cause, force est de constater que les éléments portés à la connaissance du tribunal ne permettent en aucune façon de constater l’insanité d’esprit de Monsieur [A] [Z] lors de la rédaction de son testament le 25 juillet 2017 et encore moins un dol voire un isolement dont il aurait souffert et qui l’ auraient contraint à établir ledit testament.
Dès lors, Madame [X] [F] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de l’insanité d’esprit, du dol voire de l’état d’isolement dont aurait souffert Monsieur [A] [Z] depuis son départ assumé et choisi ainsi que cela ressort des nombreuses pièces versées aux débats (P 15, 1617, 19 Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z]) et qu’il le dit lui-même dans un courrier à son épouse en septembre 2016 (P23 Madame [X] [F]) et en réponse au mail de cette dernière le 1er décembre 2016 (P24 Madame [X] [F]).
Madame [X] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du testament olographe établi par Monsieur [A] [Z] le 25 juillet 2017.
— Sur l’exécution du testament en date du 25 juillet 2017 :
En application des dispositions de l’article 1096 ancien du Code civil « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. ».
Il est en outre bien établi que la révocation des donations entre époux peut résulter de tout acte de l’époux donateur qui indique d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation.
Ainsi en est-il de la rédaction d’un testament postérieur incompatible avec ladite donation.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent de voir dire qu’ils sont légataires universels de Monsieur [A] [Z] en application du testament olographe en date du 25 juillet 2017 déposé le 12 avril 2018 et demandent en conséquence que la succession leur soit dévolue conformément à ses termes.
Ils exposent en effet que le testament olographe est postérieur à la donation au dernier vivant en date du 19 mai 1988 et que cette donation est donc expressément révoquée par le testament les instituant légataires universels.
Madame [X] [F] demande que la succession de son époux soit dévolue conformément à la loi et à la donation notariée entre époux du 19 mai 1988 reçue par Maître [R] notaire à [Localité 20].
Elle conteste en effet la validité du testament olographe en date du 25 juillet 2017 qui selon elle ne peut recevoir application.
*****
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] a établi un testament le 25 juillet 2017 instituant Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z], son fils, légataires universels en tout ce qui concerne ses biens patrimoniaux et droits et privant de ce fait son conjoint survivant, née [X] [F], de tous ses droits dans la succession.
Ce testament postérieur à la donation entre vifs de biens à venir dressée par Maitre [R], notaire, le 19 mai 1988, révoque expressément cette donation en application des dispositions de l’article 1096 ancien.
En outre, Monsieur [A] [Z] étant père d’un enfant issu d’une autre union, Madame [X] [F] ne peut se prévaloir de la qualité d’héritière réservataire et ne peut par voie de conséquence contester les termes du testament à son égard.
Le testament ayant été déclaré valable, il s’applique en tous ses termes.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] bénéficiant de la qualité de légataires universels de tous les biens patrimoniaux et droits détenus par Monsieur [A] [Z] de son vivant, la donation entre vifs de biens à venir en date du 19 mai 1988 est en conséquence révoquée.
La succession de Monsieur [A] [Z] sera dès lors dévolue conformément à son testament en date du 25 juillet 2017.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] de voir reconnaître leur qualité de légataires universels de la succession de Monsieur [A] [Z] et Madame [X] [F] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de la donation entre vifs de biens à venir en date du 19 mai 1988.
Sur la demande au titre du droit viager d’habitation :
En vertu des dispositions de l’article 764 du Code civil « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a, sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continue à obéir à leurs propres règles.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger que soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis au droit d’usage et d’habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement. »
Si la volonté contraire du défunt doit être exprimée dans les conditions de l’article 971 du Code civil, il est cependant admis que cette volonté contraire peut être tacite pourvu qu’elle soit non équivoque.
Ainsi, est-il désormais bien établi que cette volonté contraire se déduit de la stipulation d’un legs universel au profit d’un tiers.
En outre, selon les dispositions de l’article 765-1 du Code civil « le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ses droits d’habitation et d’usage. »
Madame [X] [F] sollicite de voir dire qu’elle dispose d’un droit viager d’habitation sur la résidence située [Adresse 16] à [Localité 25] conformément à l’article 765-1 du Code civil .
Elle précise en effet avoir par lettre recommandée en date du 25 octobre 2018 soit dans le délai requis par les dispositions de l’article 765-1 du Code civil fait part de sa volonté de bénéficier du droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal acquis en 1990 conformément à l’article 764 du Code civil.
Elle fait en outre valoir qu’en l’absence de révocation de ce droit par testament notarié les dispositions du testament olographe établi par son époux le 25 juillet 2017 ne peuvent remettre en cause l’existence de son droit.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] demandent que la succession soit dévolue conformément au testament de Monsieur [A] [Z] en date du 25 juillet 2017 qui a expressément révoqué la donation établie en 1988 et s’interrogent sur le respect par Madame [X] [F] du délai imposé par l’article 765-1 du Code civil pour bénéficier d’un droit viager d’habitation et d’usage du bien immeuble appartenant aux époux.
****
En l’espèce, si Monsieur [A] [Z] dans son testament en date du 25 juillet 2017, n’a pas expressément déclaré priver son conjoint de son droit viager au logement, il n’en demeure pas moins qu’en instituant légataires universels son fils [T] et sa compagne Madame [B] [S], Monsieur [A] [Z] a, de manière non équivoque, tacitement entendu priver son conjoint survivant du bénéfice du droit viager au logement .
En conséquence, Madame [X] [F] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre d’un droit viager d’habitation sur la résidence située [Adresse 17] à [Localité 25].
Sur la délivrance du legs :
En vertu des dispositions de l’article 1004 du Code civil « lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ses héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent de voir ordonner la délivrance du legs universel à leur bénéfice.
****
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] en sa qualité d’unique héritier réservataire est saisi de plein droit et peut appréhender les biens sans avoir à en demander la délivrance.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance du legs à son bénéfice.
En revanche, en présence de Monsieur [T] [Z], héritier réservataire, Madame [B] [S], légataire universelle, est bien fondée à demander la délivrance de son legs.
En l’absence d’opposition expresse de Monsieur [T] [Z], héritier réservataire, et en application des dispositions de l’article 1004 du Code civil, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [S] de délivrance de son legs universel.
— Sur les autres demandes :
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] sollicitent de voir condamner Madame [X] [F] à leur régler la somme de 1500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [F] sollicite de voir condamner Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] à lui régler la somme de 3500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence , les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a statué sur la compétence territoriale, selon ordonnance en date du 8 décembre 2022 ;
en conséquence :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence territoriale ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [A] [Z] et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Madame [X] [F] ;
COMMET Maître [J] [N], notaire à [Localité 20], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Monsieur [A] [Z] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [13], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 901du Code civil ;
CONSTATE la validité du testament de Monsieur [A] [Z] en date du 25 juillet 2017 ;
DIT que la donation entre vifs de biens à venir en date du 19 mai 1988 est révoquée par l’effet du testament de Monsieur [A] [Z] en date du 25 juillet 2017 ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande au titre d’un droit viager d’habitation sur la résidence située [Adresse 15] à [Localité 25] ;
DIT que la succession de Monsieur [A] [Z] sera dévolue conformément au testament de Monsieur [A] [Z] en date du 25 juillet 2017 ;
DÉCLARE Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] légataires universels de la succession de Monsieur [A] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la délivrance du legs dont bénéficie Monsieur [T] [Z], seul héritier réservataire ;
ORDONNE la délivrance du legs de Madame [B] [S] légataire universelle en application de l’article 1004 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [X] [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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