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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 30 avr. 2024, n° 23/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
N° RG 23/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNLH
Minute : 24/00200
Madame [R] [U] [Y] veuve [J]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Madame [N] [G]
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [N] [G]
le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2024
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 5 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
DEMANDEUR :
Madame [R] [U] [Y] veuve [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10/02/2023 prenant effet le 15/02/2023, Mme [R] [J] a consenti à Mme [N] [G] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 5], sur la commune d'[Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 725,00 € outre les provisions sur charges et taxe d’ordures ménagères.
La locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 06/11/2023, Mme [R] [Y] veuve [J] a fait assigner Mme [N] [G] en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer à compter du 29/08/2023,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— autoriser la bailleresse à appréhender le dépôt de garantie, lequel se compensera en tant que de besoin avec toutes les condamnations prononcées,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel de :
. la somme de 6 010,00 € au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 686,00 € et de l’assignation pour le surplus,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au double du montant du loyer contractuel conformément à la clause résolutoire inscrite au bail, soit la somme de 1 450,00 € par mois outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 05/03/2024, Mme [R] [Y] veuve [J], représentée par son conseil, indique que la locataire a quitté les lieux et qu’elle se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes mais qu’elle maintient ses demandes de condamnation aux impayés qu’elle actualise à hauteur de 5 364,40 €, déduction faite du dépôt de garantie et de condamnation de la défenderesse aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le juge a demandé la production sous quinzaine de l’état des lieux de sortie.
Mme [N] [G], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par note reçue le 08/03/2024, le conseil de Mme [R] [J] a informé la présidente qu’aucun état des lieux n’a été réalisé au moment ou après le départ de la locataire.
Il est établi que Mme [N] [G] a quitté le logement litigieux. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail ni sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’octroi de provisions par le juge des référés pour non-paiement des loyers suppose que les sommes réclamées soient incontestablement dues.
En application de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’actualisation de la créance étant favorable à la défenderesse, il convient de l’accueillir, même si par son absence celle-ci n’a pu en débattre.
Il ressort du décompte actualisé au 16/01/2024 que la bailleresse justifie de l’intégralité de sa créance, soit la somme de 5 364,40 €, correspondant aux loyers, charges et taxes sur la période comprise entre l’échéance du mois de mars 2023 et le quittancement du mois de novembre 2023 inclus, calculé au prorata de l’occupation, soit deux jours, et déduction faite du dépôt de garantie soit 725,00 €.
Mme [N] [G] qui ne démontre aucun paiement libératoire, sera condamnée par provision, à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, Mme [N] [G] sera condamnée aux dépens, et il n’apparaît pas inéquitable de la condamner enfin à participer aux frais que la bailleresse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présente décision.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constatons que Mme [N] [G] a quitté les lieux et libéré l’appartement qu’elle louait à Mme [R] [Y] veuve [J], au [Adresse 5], sur la commune d'[Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sous astreinte à produire l’assurance, sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons Mme [N] [G] à payer à Mme [R] [J] la somme non sérieusement contestable de 5 364,40 euros (cinq mille trois cent soixante-quatre euros et quarante centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes sur la période comprise entre l’échéance du mois de mars 2023 et le quittancement du mois de novembre 2023 inclus, calculé au prorata de l’occupation, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Mme [N] [G] à payer à Mme [R] [J] la somme de 750,00 euros (sept cent cinquante euros), en ce comprise celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 30/04/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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