Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/10086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/10086 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVE
AFFAIRE : M. [T] [V] (la SELARL ARTURUS AVOCATS)
C/ E.U.R.L. PACA MACONNERIE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 septembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. PACA MAÇONNERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 500 723 515
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [V] a fait réaliser des travaux de rénovation dans un maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 7].
Il a confié différents travaux de maçonnerie à la société PACA MACONNERIE pour un montant initial de 190.409,28 euros HT, corrigé à 163.736 euros HT. Dans cette somme était compris les lots plomberie pour un montant de 18.097 euros HT, et électricité pour un montant de 5000 euros HT.
Monsieur [T] [V] s’est acquitté de la somme de 104.080 euros à la date de mai 2019.
Les factures d’avancement du chantier à partir de cette date ont été acquittés avec retard par ce dernier en raison de problèmes de trésorerie.
A la fin de l’année 2021, Monsieur [V] a constaté des problèmes d’humidité sur le chantier.
Il a sollicité un expert en bâtiment pour expertiser les lieux.
Au 2 mars 2022, il s’était acquitté de la somme de 174.500 euros TTC.
L’expertise a été adressée à la société PACA MACONNERIE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mai 2022 Monsieur [V] a mis en demeure la société de poursuivre le chantier et notamment :
— Finir le doublage placo,
— Finir la pose de faïence, et des pierres de sol,
— Finir le terrassement et le tirage des réseaux enterrés,
— Poser la fosse septique,
— Finaliser les drainages périphériques.
Monsieur [V] a fait dresser procès-verbal de constat par Me [B] le 1er juin 2022.
Il se plaint d’un trop perçu par la société PACA MACONNERIE qui lui serait débitrice de la somme de 14.000 euros TTC.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société PACA MACONNERIE le 23 juin 2022.
Par assignation en date du 28 septembre 2023, [T] Monsieur [V] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société PACA MACONNERIE aux fins de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
RECEVOIR Monsieur [T] [V] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
DIRE que le chantier de Monsieur [T] [V] a été abandonné par la Société PACA MACONNERIE ;
DIRE que cet abandon de chantier est exclusivement imputable à la faute de la Société PACA MACONNERIE ;
CONDAMNER la Société PACA MACONNERIE à payer à Monsieur [V] :
— 14.000 € correspondant au coût des prestations réglées qu’elle n’a pas réalisées,
— 17.889 € au titre des travaux (de reprise et complémentaires) rendus nécessaires par l’abandon de chantier ;
— 4.920 € au titre des travaux d’électricité ;
— 5.080,60 €, sauf à parfaire, au titre du garde meuble loué pour entreposer les affaires durant le temps des travaux ;
— 1.920 € au titre du coût de l’expertise rendue nécessaire du fait de l’abandon du chantier ;
— 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi (à savoir la perte de temps et d’énergie, le choc émotif, la perte de confiance, l’impossibilité de vivre dans les lieux, la recherche de nouveaux artisans, la recherche d’un expert etc.)
DIRE que les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus seront dus à compter du 3 mai 2022 ;
CONDAMNER la Société PACA MACONNERIE à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/10086.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Débouter la société PACA MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes,
Dire que le chantier a été abandonné par la société PACA MACONNERIE,
Condamner la société PACA MACONNERIE à payer :
— 14.000 euros au titre des prestations réglées non réalisées,
— 17.889 euros au titre des travaux de reprise et complémentaires rendus nécessaires par l’abandon de chantier,
— 4.920 euros au titre des travaux d’électricité,
— 5.080,60 euros à parfaire, au titre du garde meuble loué pour entreposer les affaires durant le temps des travaux,
— 1920 euros au titre du coût de l’expertise rendue nécessaire du fait de l’abandon du chantier,
— 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2022,
Condamner la société PACA MACONNERIE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PACA MACONNERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1220 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constater la défaillance de Monsieur [V] dans le paiement des situations,
Jugeant que le marché s’est nécessairement trouvé résilié par la faute de Monsieur [V],
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses moyens, et demandes,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 19.000 euros correspondant au montant de la marge que la société n’a pas pu réaliser du fait de la rupture des relations contractuelles par la faute de Monsieur [V],
Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
La procédure a été clôturée le 27 février 2025, fixée à l’audience du 24 avril 2025, et mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce force est de constater que plusieurs questions sont soumises à l’appréciation du juge :
— Le non-respect du contrat par l’une ou l’autre des parties,
— Le manquement aux obligations de la société PACA Maçonnerie dans l’exécution des prestations,
— Les comptes entre les parties
Force est de constater que le demandeur produit deux pièces, non établies au contradictoire de la défenderesse (un procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er juin 2022, et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] réalisé en novembre 2021), or il convient de rappeler qu’en matière probatoire un rapport d’expertise amiable non établi au contradictoire d’une des parties, ne peut à lui seul servir de base à une éventuelle condamnation, de même pour un procès-verbal de constat d’huissier, quand bien même ces pièces auraient été soumises au contradictoire lors de la mise en état de la procédure judiciaire. En effet elles n’ont pas été établies au contradictoire de la société PACA MACONNERIE lors des constatations réalisées. Ce d’autant que l’expertise amiable produite porte sur le constat de désordres et leurs reprises mais ne contient aucune conclusion et n’établit pas les comptes entre les parties.
En conséquence, en l’état des pièces produites par chacune des parties et des demandes présentées, le tribunal n’est pas mis en mesure de trancher le litige, ce dernier n’ayant pas les compétences techniques pour apprécier si toutes les prestations ont bien été réalisées notamment. Il convient de souligner qu’en l’état tant du procès-verbal de constat d’huissier en date du 1er juin 2022 que du rapport d’expertise amiable de M. [W], et des correspondances/courriels produits par les deux parties, Monsieur [V] justifie d’un commencement de preuve rendant opportune la mesure d’expertise.
En effet, il apparaît nécessaire qu’un technicien se penche sur les comptes entre les parties, et sur un éventuel abandon du chantier et/ou une résiliation du contrat pour défaut de paiement.
La mission sera développée dans le corps du dispositif du présent jugement. Il sera sursis à statuer à l’ensemble des demandes formulées par les parties.
L’expertise sera mise à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement avant dire-droit contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder Monsieur [G] [U]
AB6 ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 3]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, l’assignation et les dernières conclusions des parties, contrat, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les prestations convenues entre les parties au vu des documents produits et telles que résultant du devis initial et des éventuels modificatifs postérieurs,
— indiquer si toutes les prestations ont été réalisées,
— pour les prestations réalisées indiquer si des travaux de reprise s’imposent et si oui en établir le coût pour chacun d’eux,
— lister les prestations non réalisées et préciser leur montant
— établir les comptes entre les parties,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les demandes présentées au titre de l’abandon de chantier et de la résiliation du contrat pour défaut de paiement,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [T] [V]
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [T] [V], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonne le sursis à statuer concernant les demandes au fond présentées par les deux parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Renvoie à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 14h, aux fins de vérification du paiement de la consignation. Il appartiendra aux parties de donner leur avis sur un retrait du rôle à cette date. Sans opposition de leur part, le retrait sera effectué, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter une remise au rôle une fois le rapport d’expertise judiciaire déposé. Le retrait du rôle dans le cadre d’un sursis à statuer est sans conséquence sur la péremption de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Traitement ·
- Établissement
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Titre ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Pain ·
- Majeur protégé
- Centre hospitalier ·
- Fondation ·
- Dossier médical ·
- Santé mentale ·
- Préjudice d'affection ·
- Suicide ·
- Handicap ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Société d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission de surendettement ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Foyer ·
- Erreur ·
- Bonne foi ·
- Demande ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Article 700
- Courrier électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.