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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01418 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJZ
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01418 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJZ
N° de MINUTE : 26/00743
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS
FAITS ET PROCÉDURE
M., [S], [Z], salarié de la Société, [1] en qualité de chef de projet technique, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 8 juin 2023, déclarant être atteint d’un “syndrome d’épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif, ralentissement moteur”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur, [T], [X], [Q] et télétransmis le 1er juin 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine,-[Localité 3], mentionne les mêmes affections et précise en outre que M., [Z] bénéficie d’un “suivi psychiatre régulier”.
Après instruction, la CPAM a informé l’assuré par lettre du 9 octobre 2023 que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 23 janvier 2024, le, [2] de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 25 janvier 2024, la CPAM a notifié à M., [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par jugement du 25 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le, [3] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 juin 2022 de M., [S], [Z].
Le, [3] a rendu son avis le 2 septembre 2025, il a été reçu au greffe le 11 septembre 2025 et notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M., [S], [Z], ayant déchargé à l’audience son avocat de sa représentation dans ce dossier, a comparu en personne, indiqué ne pas se prévaloir des écritures de son ancien conseil et demandé oralement au tribunal de :
— reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie du 28 juin 2022 ;
— condamner la CPAM à lui payer 150000 euros au titre de son préjudice ;
— condamner la CPAM à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M., [S], [Z] soutient que son employeur l’a discriminé au regard de son haut potentiel intellectuel et de sa qualité de lanceur d’alerte sur le travail avec les équipes indiennes. Il ajoute que son employeur l’a sanctionné par une rétrogradation en violation des dispositions du code du travail et que cet agissement caractérise également une infraction pénale visée par le code pénal en ce qu’il a été pratiqué pour le compte d’une société étrangère. Il soutient qu’en s’opposant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie l’agent enquêteur de la CPAM, les avis des CRRMP et l’avocate de la CPAM ont commis des actes de torture psychologique au service de deux nations étrangères à son encontre en violation de l’article 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants signée en 1986 par la France. Il fait valoir que si son médecin psychiatre, le docteur, [N], [G] n’a pas établi de diagnostic correct de sa pathologie pendant plusieurs années en s’appuyant sur l’avis du premier CRRMP, elle a confirmé dans un certificat du 20 janvier 2026 le diagnostic de troubles du syndrome post traumatique.
Par conclusions en défense n°2, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M., [S], [Z] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des deux avis du, [2] qui ne retiennent pas l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Elle ajoute que le second, [2] mentionne l’existence d’un état antérieur depuis 2018 sans lien avec son travail. Elle soutient que la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M., [S], [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
— par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies ;
— après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome d’épuisement professionnel et un syndrome anxiodépressif dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France saisi dans le cadre de l’instruction de la CPAM, a rendu son avis le 23 janvier 2024 indiquant que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observées. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’avis du 2 septembre 2025 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : « antécédents : dépression suivie par un psychiatre pendant 18 mois entre 2015 et 2018. La profession déclarée est chef de projet technique dans une entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels de système et de réseau depuis avril 2018. Auparavant, il a été consultant du 12 février au 31 mars 2018 pour la même entreprises. L’assuré déclare avoir rencontré des difficultés à partir de janvier 2020 : on lui demande de retravailler avec l’équipe de production en Inde dont il est pilote depuis 2018 qui « n’écouterait rien, ferait des erreurs récurrentes », ce qu’il refuse. Il ajoute qu’à partir de novembre 2020 plusieurs missions supplémentaires lui ont été confiées. Il reproche un salaire proche de son « subalterne » et que celui-ci a eu une augmentation en 2021 et pas lui. L’assuré précise que son collègue devenu son responsable aurait des « troubles du comportement » et qu’il serait victime de discrimination positive (l’équipe indienne est peu couteuse et préservée par la direction) et liée à l’âge. La responsable ne confirme aucun des propos de l’assuré : charge de travail linéaire sans heure supplémentaire faite, la supervision de l’équipe indienne a été donnée à un collègue puisque l’assuré ne souhaitait plus travailler avec eux, l’assuré avait des voisins bruyants (tapage nocturne), qu’il a obtenu les 5% d’augmentation promises (en 2020 et 2022) et des primes. Elle ajoute que l’assuré a eu des propos diffamatoires dans des courriels envers son collègue promu et menaçants à la direction s’il n’était pas augmenté et qu’il n’a pas été « rétrogradé » (intitulé du poste, salaire et fonctions n’ont pas changé).
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier.
Au vu des éléments fournis aux membres du, [2], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque. Le comité estime que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui rendu par le précédents, [2]. Par ailleurs, il existe un épisode de même nature pouvant être en lien avec la pathologie déclarée. En conséquence, le, [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. »
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du, [3] reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer.
A l’audience, M., [Z] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.
Il verse aux débats comme élément nouveau un certificat médical du 20 janvier 2026 du docteur, [N], [G], psychiatre, qui indique suivre M., [S], [Z] depuis le 1er octobre 2021 « en raison d’un état de stress post traumatique suite à de nombreux conflits avec ses anciens employeur », qu’elle « ne peut maintenir ce suivi en raison de profonds désaccords émis par le patient et qui l’ont amené à énoncer des propos irrecevables à mon égard entrainant une rupture de l’alliance thérapeutique. » et confirme les avis du, [2] concernant les antécédents de M., [S], [Z] d’épisodes dépressifs en 2010, 2017 et 2019.
Ce certificat médical, qui n’évoque ni n’établit l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par M., [S], [Z], n’est pas de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que M., [S], [Z] n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et la maladie qu’il a déclarée le 8 juin 2023.
Par conséquent, il convient de juger que la maladie présentée par le demandeur ne présente pas de caractère professionnel et donc de rejeter la demande de prise en charge présentée par M., [S], [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M., [S], [Z] sollicite 150000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’en s’opposant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie l’agent enquêteur de la CPAM, les avis des CRRMP et l’avocate de la CPAM ont commis des actes de torture psychologique au service de deux nations étrangères à son encontre en violation de l’article 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruel, inhumains ou dégradants signée en 1986 par la France.
Toutefois, M., [S], [Z], qui ne se fonde que sur ces seules déclarations, ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de la CPAM de Seine,-[Localité 3] ni du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
M., [S], [Z], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome d’épuisement professionnel, syndrome anxiodépressif » du 28 juin 2022 de M., [S], [Z] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M., [S], [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de M., [S], [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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