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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 mai 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 05 Mai 2026
N°RG : N° RG 24/00791 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKJI
Nature Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 15 juillet 1952 à [Localité 2] (92), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Association CAP [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] – CCI SEINE ESTUAIRE – [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 05 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention partenariale du 06 août 2015, l’association Cap [Localité 1] a confié à M. [G] [U], entreprise individuelle enregistrée sous le numéro de Siret n°[XXXXXXXXXX01], l’organisation de la manifestation Brocante [Localité 1] Centre-Ville. Ladite convention précise que la manifestation a lieu en novembre de chaque année, que le renouvellement de cette convention est annuel et se fait par tacite reconduction.
L’association a souhaité faire évoluer cette convention en septembre 2023, notamment quant à la mise à disposition de la liste des exposants, le nombre de bénévoles, un emplacement sans frais à son profit et l’augmentation du montant de la redevance due par le prestataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, M. [U] a répondu à l’association, s’opposant à l’augmentation de sa redevance, indiquant maintenir sa proposition à hauteur de 3 850 euros Ht et l’a informé qu’en cas de rupture de leur relation contractuelle, il se prévaudrait d’une résiliation abusive et fautive et solliciterait l’indemnisation du préjudice en résultant.
L’association Cap [Localité 1] a répondu par courrier du 12 octobre 2023 qu’après recherches, elle s’était aperçue de la radiation de l’entreprise Monsieur [G] [U] en décembre 2015 et faisait valoir en conséquence la résiliation de ladite convention pour disparition d’un des contractants. Elle lui a, à titre subsidiaire, reproché diverses fautes dans l’exécution de la convention.
Le 18 octobre 2023, M. [U] a contesté les manquements reprochés et l’anéantissement du contrat, estimant avoir contracté en son nom propre. Enfin, il prend acte du refus de l’association de poursuivre la collaboration et indique qu’il n’organisera pas la prochaine brocante.
Par courrier du 23 octobre 2023, l’association Cap [Localité 1] a indiqué à M. [U] avoir pris acte de sa décision de mettre fin à leur collaboration.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2024, M. [G] [U] a assigné l’association Cap [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 51 855 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour faute commise dans l’exécution et la résiliation de la convention les liant.
Le juge de la mise en état a fait application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile et a procédé à la jonction de l’incident soulevé par l’association Cap [Localité 1] au fond par mention au dossier.
La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, M. [G] [U] demande au tribunal, au visa des articles 789 6°, 31 et 122 du code de procédure civile ainsi que des articles L.526-22 et R.123-22 du code de commerce et des articles 1103 et 1240 et suivants du code civil de :
débouter l’association Cap [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarer que l’association Cap [Localité 1] a commis une faute dans l’exécution et la résiliation de la convention conclue avec M. [U],déclarer l’association Cap [Localité 1] responsable contractuellement des préjudices subis par M. [U], condamner l’association Cap [Localité 1] à verser à M. [U] la somme de 51 855 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamner l’association Cap [Localité 1] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’association Cap [Localité 1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] affirme que la cessation de son activité d’entrepreneur individuel n’a pas de conséquence sur sa qualité et son intérêt à agir puisque l’entreprise individuelle n’entraine pas la création d’une personne morale distincte, et que la personne physique exerce son activité en son nom propre. Il soutient que la clause de conciliation préalable prévue par la convention liant les parties ne prévoit pas la sanction d’irrecevabilité en cas de non-respect de cette procédure et qu’en l’absence d’une telle clause expresse l’irrecevabilité ne peut être automatique. Il ajoute avoir tout de même tenté des démarches amiables avec l’association mais que celles-ci ont été vaines.
M. [U] reproche à l’association Cap [Localité 1] d’avoir mis fin brutalement à leurs relations contractuelles anciennes et ce, au mépris des modalités contractuellement convenues entre les parties. Il avance que l’association a souhaité organiser seule l’évènement malgré la clause de non-concurrence présente au contrat.
Enfin, il estime que l’association n’apporte pas la preuve des préjudices qu’elle avance et doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, l’association Cap [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 31, 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil de :
déclarer irrecevable l’action de M. [U] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et pour non-respect de la phase préliminaire de conciliation, débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. [U] à payer à l’association Cap [Localité 1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, en réparation du préjudice d’image de l’association Cap [Localité 1] et en réparation du coût d’organisation de la manifestation à la dernière minute, condamner M. [U] à payer à l’association Cap [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association Cap [Localité 1] fait valoir que la convention a été conclue entre elle et M. [U], entrepreneur individuel, et que ce dernier ayant cessé son activité le 31 décembre 2015, il n’aurait ni intérêt ni qualité à agir au titre de manquements quant à cette convention. Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté la phase préliminaire de conciliation obligatoire contractuellement prévue.
Elle explique avoir souhaité régulariser une nouvelle convention avec la nouvelle société avec laquelle M. [U] exerçait son activité, la Sas [F]. Elle avance que M. [U] aurait d’ailleurs transféré le fichier client à cette nouvelle personne morale en violation de l’obligation d’information préalable consentie à son profit dans la convention.
Selon elle, c’est M. [U] qui a pris l’initiative de la rupture de la convention partenariale en indiquant aux exposants, par courriers du 18 octobre 2023, que la brocante du 19 novembre 2023 était annulée. Elle dit avoir uniquement pris acte de cette décision par courrier du 23 octobre 2023.
Enfin, elle affirme avoir subi un préjudice d’image du fait de cette procédure abusive et injustifiée dont elle demande réparation. Elle sollicite également la réparation du préjudice financier résultant du coût d’organisation de la manifestation à la dernière minute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [U]
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.526-22 alinéas 1 et 3 du code de commerce prévoit que l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
Enfin l’article 1199 alinéa 1er du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, M. [U] s’est enregistré au registre national des entreprises le 1er mai 2010 comme entrepreneur individuel avec pour activité principale l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, entreprise ayant le siret n°[XXXXXXXXXX01].
Ce faisant, M. [U] a créé une entreprise afin d’exercer son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur par opposition au salariat. La création de cette entreprise a engendré la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de M. [U].
Au-delà de la simple distinction de patrimoine, la qualité de professionnel adoptée par M. [U] à travers son entreprise induit de plus amples obligations à sa charge, obligations qui ne pèseraient pas sur un simple particulier agissant dans la cadre personnel.
La convention litigieuse a été conclue le 06 août 2015 entre l’association Cap [Localité 1] et « Monsieur [G] [U], Organisation de foires, Salons professionnels, Entreprise enregistrée sous le numéro de Siret N°[XXXXXXXXXX01], dont l’adresse est situé à [Adresse 4] [Localité 3], Chef d’entreprise, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé [G] [U] ».
Ainsi, il est incontestable que l’association Cap [Localité 1] a entendu contracter avec l’entreprise Monsieur [G] [U] enregistrée sous le numéro de Siret N°[XXXXXXXXXX01] et non simplement avec la personne de M. [U].
Bien que le statut d’entrepreneur individuel ne conduise pas à la création d’une personne morale à part entière, il constitue à tout le moins une distinction entre la personne agissant à titre personnel et celle agissant à titre professionnel, sur laquelle repose de plus amples et nombreuses obligations de par cette simple qualité de professionnel.
En procédant à la radiation de son entreprise individuelle, M. [U] a déclaré cesser son activité professionnelle ce qui a nécessairement eu pour conséquence d’anéantir les contrats en cours conclus au titre de cette activité professionnelle exercée par l’entremise d’une entreprise individuelle.
La poursuite par le demandeur de son activité professionnelle hors de toute structure économique ou via une société par actions simplifiée (Sas) est sans conséquence sur les contrats ainsi anéantis.
En l’absence de nouvelle convention passée soit avec M. [G] [U] exerçant son activité à travers une structure distincte de celle radiée le 31 décembre 2015, soit avec la Sas, personne morale autonome, rien ne justifie la survivance d’obligations à la charge de l’association au profit de M. [U] après le 31 décembre 2015.
Par conséquent, la convention liant les parties ayant été anéantie par la disparition de l’entreprise Monsieur [G] [U] enregistrée sous le numéro de Siret N°[XXXXXXXXXX01], M. [U] est dépourvu d’intérêt à agir relativement à des manquements de l’association commis en 2023 sur la base de cette convention anéantie le 31 décembre 2015.
M. [U] sera déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande indemnitaire de l’association Cap [Localité 1]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association Cap [Localité 1] affirme simplement que la procédure à l’initiative de M. [U] est abusive et injustifiée et qu’elle a subi un préjudice d’image et financier relativement au coût d’organisation de la manifestation à la dernière minute.
L’association Cap [Localité 1] ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de M. [U].
En outre, s’agissant du préjudice d’image et du préjudice financier elle ne produit aucune pièce visant à démontrer l’existence de ces préjudices.
Par conséquent, l’association Cap [Localité 1] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à l’association Cap [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
M. [G] [U] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [U] irrecevable en son action contre l’association Cap [Localité 1] pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE l’association Cap [Localité 1] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à l’association Cap [Localité 1] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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