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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMS
Maître [S] [G] de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCE, société immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°799 439 799 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON (plaidant), Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES(postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BELLEGARDE MECANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°799 522 263 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMS
Maître [S] [G] de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS
Me Elodie RIGAUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2016, la SCI France a donné à bail commercial à la SARL BELLEGARDE MECANIQUE, un local situé [Adresse 4] à BELLEGARDE (30127). Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel comprenant les charges de 850 euros hors taxe.
Le 05 août 2025, la SCI France a fait dénoncer à la SARL BELLEGARDE MECANIQUE (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 400 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 28 juillet 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI France a, suivant acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, fait assigner la SARL BELLEGARDE MECANIQUE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa articles 834 et 835 du Code de procédure civile, L. 145-41 du Code de commerce :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à son profit quant au bail commercial consenti à la SARL BELLEGARDE MECANIQUE ;
CONSTATER que la SARL BELLEGARDE MECANIQUE est déchue de tout titre d’occupation à compter du 5 septembre 2025, soit un mois après la délivrance d’un commandement de payer en matière commerciale,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate des lieux loués de la SARL BELLEGARDE MECANIQUE ainsi que de celle de tous occupants de son chef ;
JUGER qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la SCI France et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNER la SARL BELLEGARDE MECANIQUE à lui, à titre provisionnel, la somme de 11.700,00 euros correspondant aux mois de loyer du bail commercial échus et non payés de décembre 2024 au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNER la SARL BELLEGARDE MECANIQUE à lui payer une indemnité d’occupation à compter 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à une somme mensuelle de 1.300 euros ;
RAPPELER que cette indemnité portera intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL BELLEGARDE MECANIQUE à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SCI France a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL BELLEGARDE MECANIQUE, bien que régulièrement assignée à étude personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL BELLEGARDE MECANIQUE et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 05 aout 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 05 septembre 2025 et le bail du 26 février 2016 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
La demanderesse soutient que la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE demeure débitrice d’un montant de 11.700,00 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 septembre 2025, incluant le terme de septembre d’un montant de 1.300,00 euros. Elle précise que cette situation l’impacte directement, l’obligeant à faire face seule à deux échéances de crédits immobiliers.
Elle indique que le dernier paiement effectué par la défenderesse remonte au 25 novembre 2024.
Les pièces produites aux débats, ainsi que l’absence de contestation des impayés par la défenderesse non comparante, permettent de constater que la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE reste redevable envers la SCI France de la somme de 11.700,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 septembre 2025.
Il est précisé que le coût du commandement de payer a été déduit de ce montant.
En conséquence, la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE est condamnée à verser à la SCI France la somme provisionnelle de 11.700,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 septembre 2025.
Il y a également lieu de condamner la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.300,00 euros, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE soit condamnée à payer à la SCI France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI France à la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE, est acquise au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE à payer à la SCI France la somme provisionnelle de 11.700,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE à payer à payer à la SCI France une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle 1.300,00 euros, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir
CONDAMNONS la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE à payer à la SCI France une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BELLEGARDE MÉCANIQUE aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La présidente
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