Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 sept. 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Septembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02530 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIFG
AFFAIRE : [X] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003687 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [G] [X] et M. [P] [I] conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 5] (Maroc) le 13 juin 2019 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [G] [X], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (Maroc)
et
— M. [P] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 22 août 2024 ;
Rappelle que Mme [G] [X] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
Constate que M.[P] [I] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
Condamne Mme [G] [X] et M.[P] [I] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Libération ·
- Commerce
- Sociétés ·
- León ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Champagne ·
- Architecte ·
- International ·
- Air ·
- Liquidateur ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Prescription
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Abandon de chantier ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Titre ·
- Technicien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Entreprise individuelle ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Image ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Torture ·
- Épuisement professionnel ·
- Lien ·
- Assesseur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Montant
- Habitat ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.