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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01075 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6V
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [H]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [L]
né le 10 Février 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Manon LAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 novembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Lormont du 27 novembre 2025 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 04 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 09 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de monsieur [L] [G] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 03 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 08 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026,
L’audience du juge du tribunal judiciaire a été fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
Il a été tenté de réintégrer le patient le 03 et 07 avril en vain et il est recherché activement. Il a été représenté par maître [T] [E] qui a exposé que la procédure est régulière et s’en remet au fond faute d’avoir rencontré monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Il résulte des éléments figurant au dossier notamment l’avis médical du 13 avril 2026 que Monsieur [L] [G] doit être réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de la cessation de ses soins auprès du CMP de Lormont avec des appels téléphoniques récriminant de la mesure de soins contraints qu’il estime non justifiée. Il a pu verbaliser des menaces et intimidations à l’encontre des soignant ou autorités légales. Si son discours au téléphone le 13 avril 2026 est cohérent, il est perçu une franche tension interne, une logorrhée, une tachyphémie et une irritabilité. L’observance du traitement semble très imparfaite. En raison dues risques d’hétéro-agressivité en cas de décompensation, une réintégration pour s’assurer de l’absence de décompensation maniaque et remise en place du traitement s’impose.
En toute hypothèse, une absence de soins serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour ainsi que sa réintégration en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [L] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [L]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01075 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6V
M. [G] [L]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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