Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 22/00612 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJJN
Minute : 26/
S.A.S. [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me KUZMA
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N], employé par la SAS [12] a été victime d’un premier accident du travail (douleur au genou gauche) en date du 18 août 2015, pris en charge par la [9] (ci-après dénommée [10]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a entériné le rapport du Docteur [K] du 04 juillet 2023, s’agissant de l’absence d’état antérieur et d’imputabilité des lésions méniscales à l’accident du travail du 18 août 2016 et donc débouté la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le 05 juin 2018, la SAS [12] a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail mentionnant que Monsieur [B] [N] avait été victime d’un accident le 05 juin 2018 à 12 h 15. Il est précisé dans ce document, que « la victime déclare avoir ressenti une douleur aux genoux en manipulant un panneau, au moment de le mettre dans un casier », une entorse étant mentionnée comme nature des lésions.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne des douleurs aux genoux droit et gauche et fait état d’entorses.
Par décision du 14 juin 2018, la [10] a reconnu le caractère professionnel de cet accident dont a été victime Monsieur [B] [N].
Selon courrier du 11 juin 2019, la [10] a informé la SAS [12] de ce qu’elle avait reçu en date du 30 avril 2019 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Monsieur [B] [N] et qu’un avis médical était nécessaire pour qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 05 juin 2018.
Par courrier du 17 juin 2019, la [10] a informé la SAS [12] de ce qu’après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 14 juin 2019, selon décision du 29 mai 2019.
Le 23 juin 2022, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [N] qui sont imputés sur son compte employeur lui soient déclarés inopposables.
Par requête parvenue en date du 14 décembre 2022, la SAS [12] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2025, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation sur pièces et commis le Docteur [L] [K] pour y procéder, lequel a été remplacé selon ordonnance du 12 juin 2025, par le Docteur [R] [G].
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 09 septembre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A cette audience, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise déposées le 10 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de consultation du Docteur [R] [G],
— juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [N], à compter du 22 juin 2018, sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier,
— juger par conséquent, qu’à compter du 22 juin 2018, l’ensemble des conséquences financières de cet accident lui sont inopposables,
— condamner la [10] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Oralement, elle a en plus sollicité la condamnation de la [10] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [12] se fonde exclusivement sur le rapport du Docteur [R] [G] qui conclut que l’accident du travail étant considéré comme consolidé au 22 juin 2018, les arrêts de travail à compter du 23 juin 2018 ne peuvent être opposables à la société.
En défense, la [10] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal, tout en s’opposant à la demande faite par la SAS [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 23 juin 2018
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [12], il est mentionné que Monsieur [B] [N] a ressenti le 05 juin 2018 à 12 heures 15, une douleur aux genoux en manipulant un panneau au moment de le mettre dans un casier. Une entorse est mentionnée comme nature des lésions.
Dans le jugement avant dire droit du 27 mars 2025, il a été relevé que Monsieur [B] [N] avait déjà été victime d’un accident du travail courant août 2016 ayant entraîné des lésions méniscales. C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande d’investigation formulée par la SAS [12] aux fins de vérifier si les soins et arrêts travail pris en charge étaient au moins en partie liés à l’accident du travail du 05 juin 2018 ou s’ils étaient, même pour partie, exclusivement liés à une autre cause.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [R] [G] que, « Les éléments transmis par le Conseil de la S.A.S [12] ont permis d’objectiver l’existence d’un état antérieur sur le genou gauche au moins avec des lésions dégénératives. […] La déclaration initiale évoque une simple douleur à la mobilisation sans évènements traumatiques. Le certificat médical initial évoque des entorses du genou droit et gauche. Concernant les critères classiques d’imputabilité :
— Il n’apparaît pas de traumatisme avéré sur la description faite par la victime.
— Il existe un état antérieur (kyste et fissuration méniscale) connu depuis l’accident de service du 18/08/2016.
— Dès le 12/06/2018, les douleurs apparaissent comme atypiques au niveau du genou droit selon la description du Dr [V].
On ne peut donc affirmer comme direct et certain le lien entre la description initiale et les douleurs décrites à compter du 12/06/2018. (…)
Le mécanisme décrit ne correspond pas à un évènement accidentel. Il n’y a pas eu de traumatisme, de chute, de contusion, de faux mouvement ou de dérobement du genou.
Cet évènement est plus probablement l’aggravation d’un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Nous pouvons donc estimer, malgré la distorsion entre l’évènement déclaré d’une douleur au genou et le diagnostic initial retenu d’entorses, que la douleur et l’impotence fonctionnelle des deux genoux confirmées dans le certificat médical de prolongation du 22/06/2018 relèvent d’un état antérieur. […]
La durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’évènement déclaré et pris en compte comme accident de service avec le diagnostic d’entorses est consolidée 18 jours après l’évènement du 05/06/2018.
Consolidation à la date de rédaction d’un nouveau certificat médical de prolongation le 22/06/2018, qui évoque des douleurs et impotence fonctionnelle des deux genoux. Cette symptomatologie diffère de celle notée sur le certificat médical initial ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [R] [G] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [G] déposé au greffe en date du 09 septembre 2025 et donc de faire droit à la demande de la SAS [12] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [B] [N] postérieurement au 22 juin 2018.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. L’équité commande par contre de débouter la SAS [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposables à la SAS [12] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] [N], dans le cadre de son accident du travail du 05 juin 2018, à compter du 23 juin 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expert ·
- Ciment ·
- Sondage ·
- Titre ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Demande ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Rapport d'expertise ·
- Bande ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Conseil ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Locataire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Italie ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Facture ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Producteur ·
- Fondation ·
- Gestion des déchets ·
- Traitement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Réservation ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Identifiants
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.