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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00971 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWNK
SA BNP PARIBAS
C/
[M] [E]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
SABNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 9 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit n° 30004017070006176742486 d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 223,23 euros au taux débiteur de 4,41% l’an, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de Commissaire de justice du 7 avril 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 10 628,43 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Monsieur [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 avril 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 7 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, par courrier du 14 juin 2023, la société BNP PARIBAS l’a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 749,60 euros au titre des échéances impayées. A défaut de paiement, elle a, par courrier avisé le 30 octobre 2023, prononcé la déchéance du terme conformément à la clause « avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » du contrat conclu le 9 mars 2022.
L’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent constatée.
Sur les sommes dues
L’article L312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant tout octroi de crédit à la consommation, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a respecté cette obligation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve d’avoir consulté ledit fichier avant le versement des fonds prêtés.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société BNP PARIBAS sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 12 000 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 2 885,09 euros Somme restant due : 9 114 ,91 euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme 9 114,91 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] [E] au titre du contrat de prêt numéro 3000401707 [Numéro identifiant 1]conclu le 9 mars 2022 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro 30004 01707 [Numéro identifiant 1]conclu le 9 mars 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 114,91 euros au titre du contrat de prêt numéro 30004017070006176742486 conclu le 9 mars 2022 ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS de condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 784,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de prêt numéro 30004017070006176742486 conclu le 9 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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