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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02892 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/02892 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6G
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
e Vincent [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [X] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille FREY
substituant Maître Vincent CLAUSSE,
avocats au barreau de SAVERNE, :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Clément PIALAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/02892 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6G
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] a fait appel à l’EURL [X] [G] [D] pour réaliser des travaux de terrassement pour un montant de 4 773,60 € selon devis n° 2023-0115 du 22 mai 2023, ainsi que pour des travaux d’évacuation de terre pour un montant de 2 966,40 € selon devis n° 2023-0137 du 1er septembre 2023, soit un montant total de 7 740 €.
Monsieur [L] [P] a réglé la somme de 1 432,08 € correspondant à un acompte de 30% du devis n° 2023-0115.
L’EURL [X] [G] [D] a établi une facture n° FAC-2023-0114 d’un montant de 5 285,52 € en date du 05 septembre 2023, relative aux travaux de terrassement.
Après mise en demeure du 13 décembre 2023, Monsieur [L] [P] a réglé par chèque la somme de 2 643,84 € en date du 16 décembre 2023.
Se prévalant du non-paiement du solde de la facture n° FAC-2023-0114, l’EURL [X] [G] [D] a déposé le 1er août 2024 une requête en injonction de payer la somme principale de 3 107,90 €.
Par ordonnance rendue le 08 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint Monsieur [L] [P] de régler cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 septembre 2024.
Monsieur [L] [P] a formé opposition le 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2025.
A cette audience, en l’absence de la partie demanderesse, le juge a prononcé la caducité.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge a rapporté l’ordonnance de caducité et fixé l’affaire à l’audience du 06 mai 2025.
Après renvois, elle a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026 au cours de laquelle chacune des parties, représentée par son conseil, a repris ses dernières conclusions, soit celles du 29 août 2025 pour la demanderesse et celles du 04 novembre 2025 pour la défenderesse.
L’EURL [X] [G] [D] a demandé en définitive de condamner Monsieur [L] [P] à lui verser 2641,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et de débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
Elle exposé qu’elle a réalisé les travaux prévus, établi la facture en tenant compte de la réalité des volumes de terre excavés, qu’aucune disposition contractuelle ne lui impose de fournir au client les bordereaux de collecte de terre, que l’obligation d’information visée par les articles L. 541-21-2-3 et R 541-43-1 du Code de l’Environnement oblige le professionnel à informer l’administration de la qualité, de la nature et de l’origine des terres excavées mais nullement du volume de ces terres de sorte que la partie défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution, ni aucun préjudice.
Monsieur [L] [P] sollicite la condamnation de l’EURL [X] [G] [D] à lui régler l’intégralité des sommes versées, à titre subsidiaire, la somme de 1 433,15 € et en tout état de cause, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’EURL [X] [G] [D] ne prouve pas les quantités de terre extraites de son terrain ni leur dépôt en décharge agréée, et partant, la bonne exécution des travaux.
Il soutient que l’entreprise chargée de réaliser les fondations sur son terrain l’a alerté sur le fait que les quantités excavées pour les fondations ne correspondaient pas à la quantité de terres objet du devis établi par l’EURL [X] [G] [D].
Il ajoute qu’en application de l’article L. 541-21-2-3 du Code de l’Environnement, la personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de remettre gratuitement à l’entreprise ayant réalisé les travaux un bordereau de dépôt mentionnant l’origine, la nature et la qualité des déchets collectés, que malgré ses demandes réitérées, l’EURL [X] [G] [D] ne lui a jamais fourni les bordereaux de suivi des déchets collectés alors qu’il a non seulement payé pour l’excavation de la terre mais également le transport de la terre vers une décharge agréée.
Il en déduit que seulement 50 % de la prestation facturée, soit 2 642,76 €, a été exécutée et sollicite donc le remboursement du trop versé de 1 433,15 €.
Enfin, il indique que l’impossibilité pour le professionnel de lui fournir les bordereaux justifiant qu’aucune terre n’a été transportée illégalement de son terrain, lui cause un préjudice tenant au non-respect du code de l’environnement.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article L. 541-2 du Code de l’Environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Selon l’article L 541-1-1 du même code, " Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. "
L’article L. 541-1 rappelle que les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets sont notamment de :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination ;
3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ; (…) "
En l’espèce, les devis signés par Monsieur [P] ainsi que la facture n° FAC-2023-0114 comportent des « frais de décharge » à hauteur de 3 € HT par tonne de déchets, dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent à des frais de mise en décharge en vue de leur traitement ou valorisation.
Les déchets concernés sont des terres excavées, sans autre précision sur leur caractère dangereux ou non.
L’article L. 541-7 II stipule que :
« Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.
Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour : a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
Aux termes de l’article R. 541-43-1 du même code,
« I. Pour l’application du II de l’article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments. (…)
IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :
1° Les ménages ;
2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments :
a) Pour les terres excavées issus d’une opération d’aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
b) Pour les sédiments excavés issus d’une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3.
3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3. "
Au regard des dispositions précitées, dont se prévaut Monsieur [P], il n’est nullement établi que l’EURL [X] [G] [D] est tenue d’une obligation d’information à son égard ni d’une obligation d’établissement d’un bordereau de suivi des déchets.
Monsieur [P] verse aux débats un échange de sms et de courriels échangés entre le 12 septembre et le 21 octobre 2023 aux termes duquel il demande à Monsieur [D] [G] de déduire l’acompte versé et de lui faire suivre les relevés de la décharge et des chauffeurs, relance à plusieurs reprises l’entrepreneur, lequel finit par lui transmettre les « bl » précisant « pour ce qui est de la décharge j’attends toujours ».
Toutefois, le devis ne comprend lui-même aucune obligation de remettre à Monsieur [P] un relevé émanant des chauffeurs ou de la décharge.
En outre, il apparaît au vu pièces versées que la demande de Monsieur [P] a été formulée postérieurement à la réception de la facture, et semble être consécutive aux déclarations de l’entreprise chargée de réaliser les fondations sur son terrain, laquelle selon Monsieur [P], lui aurait affirmé que les quantités excavées pour les fondations ne correspondaient pas à la quantité de terres objet du devis établi par l’EURL [X] [G] [D].
Or, les affirmations de Monsieur [P] ne sont étayées par aucune pièce et notamment aucune attestation d’une tierce entreprise, démontrant que le volume excavé ne correspond pas au volume facturé.
Dans ces conditions, il convient de dire que la partie défenderesse ne justifie pas de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement de la facture litigieuse.
Sur les sommes dues
L’EURL [X] [G] [D] produit la facture litigieuse d’un montant de 5 285,52 €.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] s’est acquitté de la somme de 2 643,84 € en date du 16 décembre 2023. Il reste donc redevable de la somme de 2 641,68 €.
En conséquence, il sera condamné à régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les demandes reconventionnelles
Au regard des développements qui précèdent, Monsieur [P] sera nécessairement débouté de sa demande de remboursement des sommes versées. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne faisant la démonstration d’aucune faute commise par la partie demanderesse ni préjudice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] qui succombe, supportera les entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’EURL [X] [G] [D] la somme de 2 641,68 € au titre du solde de la facture n° FAC-2023-0114, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à l’EURL [X] [G] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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