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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 21/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 JUIN 2025
N° RG 21/05685 – N° Portalis DB22-W-B7F-QH3N
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGNERAIE situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et priise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno ALLALI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le Service des Domaines représenté par le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales sis [Adresse 11], pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R], [Y] [I], né le 25 juin 1946 à [Localité 10] (DAHOMEY), décédé le 25 février 2020 à [Localité 15], dont le dernier domicile se situait [Adresse 3] (N/Réfs : SCX 21-17018 BS),
dispensé du ministère d’avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [M]
née le 10 Février 1968 à [Localité 8] (97),
demeurant [Adresse 2],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001554 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
représentée par Maître Melina URICH POSTIC, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 19 Octobre 2021 reçu au greffe le 25 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025 Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 27 Juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R], décédé le 25 février 2020, était propriétaire des lots n° 663, 727 et 1465 de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 4], à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la vacance de la succession de M. [I] et a désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID) en qualité de curateur de sa succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 4], à LES CLAYES SOUS BOIS (78340) (ci-après syndicat des copropriétaires), en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA MANSART a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— condamner solidairement le service des domaines en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [I] [R], et Mme [I] [F] à verser au syndicat des copropriétaires représentée par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 167,62 euros au titre des charges et travaux appelé entre le 1er avril 2017 et le 29 août 2024, provision du 3eme trimestre 2024 incluse, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017 ;
— 2.411,67 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés le 29 août 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le service des domaines en sa qualité de curateur de la succession vacante et Mme [I] [F] aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de son dernier mémoire notifié le 29 juin 2023, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété et travaux justifiés sur la période du
1er avril 2017 au 1er juillet 2023 pour un montant de 1.899,03 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.411,67 euros au titre des frais de procédure ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum aux dépens ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil ;
— statuer sur l’exécution provisoire ;
— dire que la Direction nationale d’interventions domaniales, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, Mme [M] [F], épouse de M. [I] [R], demande au tribunal de :
— lui donner acte à son intervention volontaire ;
— déclarer recevable ses prétentions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— ramener la condamnation au titre des frais de recouvrement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— accorder à la défenderesse les plus larges délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [F], épouse de M. [I] [R]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, Mme [M] [F], titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur les lots concernés et héritière non-optante, justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance dont l’issue est susceptible d’affecter ses droits. Le lien avec les prétentions des parties est suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils participent également aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les décisions des assemblées générales sont exécutoires de plein droit tant qu’elles n’ont pas été annulées par une décision de justice devenue définitive. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale, et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Il est précisé que l’exercice comptable de la copropriété débute le 1er octobre de chaque année.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— La fiche immeuble des lots n° 663, 727 et 1465, attestant de la qualité de copropriétaire de M. [I] ,
— L’acte de décès de M. [I] [R] en date du 25 février 2020,
— L’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 6 octobre 2021 désignant la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en qualité de curateur de la succession vacante de M. [I],
— Un extrait du règlement de copropriété,
— Les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
— Du 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 mai 2018, 23 mai 2019, 17 septembre 2020, 20 mai 2021, 12 mai 2022, 22 mai 2023 et 15 mai 2024, approuvant les comptes des exercices 2015 à 2023 et votant les budgets des exercices 2017 à 2025.
— Extraordinaire, du 23 novembre 2016, votant des travaux de rénovation énergétique et les appels de fonds correspondants.
— Les attestations de non-recours contre les décisions des assemblées générales des 14 avril 2016, 23 novembre 2016, 17 mai 2017, 17 mai 2018, 23 mai 2019, 17 septembre 2020, 20 mai 2021 et 15 mai 2024,
— Les appels de fonds du deuxième trimestre 2017, ainsi que ceux des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2024.
— Les régularisations de charges pour les exercices 2016 à 2023.
— Les contrats de syndic successifs, conclus et ayant pris effet le 17 mai 2017 (fin le 30 juin 2018), le 17 mai 2018 (fin le 30 septembre 2019), le 23 mai 2019 (fin le 30 septembre 2020), le 17 septembre 2020 (fin le 30 septembre 2021), le 20 mai 2021 (fin le 30 septembre 2022), le 12 mai 2022 (fin le 30 septembre 2023), le 22 mai 2023 (fin le 30 septembre 2024).
— Les décomptes de charges détaillés, arrêtés :
— Le 11 juin 2021, pour la période du 1er avril 2017 au 11 juin 2021, faisant apparaître un solde débiteur de 21.390,82 euros (mélangeant charges, frais et intérêts),
— Le 21 juillet 2021, pour la période du 14 juin 2021 au 12 juillet 2021, pour un solde débiteur de 19.873,88 euros,
— Le 5 octobre 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021, pour un solde débiteur de 22.267,36 euros,
— Le 21 juin 2022, pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2022, pour un solde débiteur de 7.423,69 euros (mélangeant charges et frais),
— Le 22 juin 2023, pour la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, avec un solde négatif de 8.362,28 euros,
— Au 29 août 2024, pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2024 (appels du troisième trimestre 2024 inclus), pour un solde négatif de 2.578 euros.
— Les mises en demeure successives et lettre de relance :
— Du 5 septembre 2017, pour 2.019,40 euros arrêtés au 5 septembre 2017 (dont 27,46 euros de frais), distribuée le 6 septembre 2017.
— Du 20 février 2020, pour 18.459,31 euros (dont 27,45 euros de frais), distribuée.
— Du 26 mai 2020, pour 19.124,37 euros (dont 27,45 euros de frais), distribuée le 2 juin 2020.
— Du 9 février 2021, pour 20.051,93 euros (dont 27,45 euros de frais), pli avisé non réclamé.
— Lettre de relance du 2 mars 2021, pour 20.122,88 euros (dont 33 euros de frais).
— Mise en demeure du conseil du syndicat du 12 avril 2021, pour 21.493,51 euros, distribuée.
— Des factures du syndic et notes d’honoraires d’avocat,
— La lettre adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires, le 11 octobre 2021 à la DNID, déclarant la créance du syndicat pour un montant de 22.267,36 euros arrêté au 1er octobre 2021 (quatrième trimestre 2021 inclus), comprenant 4.286,67 euros de frais.
Le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, a réduit sa demande en principal à la somme de 167,62 euros au titre des charges impayées, en reprenant l’historique des comptes depuis le 1er avril 2017.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 167,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 août 2024, appels de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2023 / 2024 inclus.
S’agissant des intérêts légaux, le point de départ des intérêts moratoires est la date de la mise en demeure sur les sommes qui y sont visées, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’ils soient décomptés à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017.
Toutefois, le Tribunal constate que la détermination du montant exact de la créance en principal a été particulièrement complexe et fluctuante au cours de la procédure.
Compte tenu des nombreux paiements partiels intervenus depuis les premières mises en demeure et de la réduction significative de la créance en principal, ramenée au solde résiduel de 167,62 euros du fait de la suppression par le syndicat, dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, des nombreux frais présents dans le décompte, il apparaît justifié de fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 167,62 euros au jour du présent jugement.
Sur la détermination du débiteur et la portée des condamnations au titre des charges et des intérêts légaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales et de Madame [I] [F] pour l’ensemble des sommes réclamées, comprenant les charges de copropriété, les intérêts légaux y afférents, ainsi que les frais de recouvrement et les éventuels dommages et intérêts.
Il est rappelé qu’en matière de copropriété, la solidarité entre copropriétaires n’est pas de droit et ne se présume pas. Elle doit résulter d’une disposition légale expresse ou d’une stipulation conventionnelle. En l’espèce, aucune disposition n’établit une solidarité de paiement des charges de copropriété entre le curateur d’une succession vacante et l’héritière non optante, ni entre cette dernière et la succession elle-même.
Concernant la Direction Nationale d’Interventions Domaniales
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après la DNID), en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [I] [R], a pour mission d’administrer la succession et de la liquider.
Conformément aux dispositions de l’article 810-4 du code civil, le curateur n’est tenu des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de l’actif successoral.
Cette limitation s’applique à toutes les sommes dues par la succession, y compris les charges de copropriété, les intérêts légaux, les frais de recouvrement et les éventuels dommages et intérêts.
Il convient donc de faire droit à la demande de la DNID tendant à limiter sa condamnation au seul actif de ladite succession.
Concernant Mme [M] [F]
Mme [M] [F] est intervenue à l’instance en sa qualité d’épouse de M. [I] [R] et en tant qu’héritière non optante.
En l’état de son absence d’option successorale et sans qu’aucune sommation d’opter ne lui ait été valablement délivrée par le syndicat des copropriétaires, Mme [M] [F] n’est pas, à ce jour, débitrice personnelle des charges de copropriété afférentes à la succession de M. [I] [R], ni des intérêts ou autres accessoires de la dette. L’obligation de payer les dettes successorales ne naît, pour l’héritier, qu’à compter de l’acceptation de la succession.
Par ailleurs, si Mme [M] [F] est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation viager, ce titre ne l’oblige, en principe, qu’aux dépenses d’entretien et aux impôts afférents à l’usage, conformément aux articles 605 et 606 du code civil.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité une condamnation distincte de Mme [M] [F] sur ce fondement spécifique ni distingué les charges d’entretien de l’ensemble des charges de copropriété qu’il réclame.
En conséquence, la demande de condamnation personnelle et solidaire de Madame [I] [F] sera rejetée pour l’ensemble des chefs de demande du syndicat des copropriétaires.
Seule la succession de M. [I] [R], représentée par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales,en sa qualité de curateur successoral, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 167,62 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts légaux, ce dans la limite de l’actif successoral conformément à l’article 810-4 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement.
Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.411,67 euros.
Ce montant détaillé dans le décompte versé aux débats, comprend les éléments suivants :
— Mise en demeure du 05/09/2017 : 27,46 euros
— Protocole du 21/05/2018 : 87,86 euros
— Mise en demeure du 20/02/2020 : 27,46 euros
— Mise en demeure du 26/05/2020 : 27,46 euros
— Mise en demeure du 09/02/2021 : 27,46 euros
— Lettre de relance du 02/03/2021 : 33 euros
— Constitution dossier transmis à huissier du 12/04/2021 : 350 euros
— Mise en demeure avocat du 22/04/2021 : 120 euros
— Constitution dossier transmis à avocat du 11/06/2021 : 420 euros
— Commande fiche immeuble + hypothèque légale du 03/08/2021 : 526 euros
— Suivi procédure recouvrement du 14/12/2021 : 345 euros
— Suivi procédure recouvrement du 01/04/2022 : 420 euros
Il convient d’analyser la nature de chacun de ces frais au regard des dispositions de l’article 10-1 précité.
— Concernant les frais de mise en demeure et de relance
Le Tribunal retient comme frais nécessaires exposés pour le recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les montants des mises en demeure du 5 septembre 2017 (27,46 euros), du 20 février 2020
(27,46 euros), du 26 mai 2020 (27,46 euros), du 9 février 2021 (27,46 euros) et de la mise en demeure de l’avocat du 22 avril 2021 (120 euros).
La lettre de relance du 2 mars 2021 (33 euros) est exclue en raison de sa survenance rapprochée d’une précédente mise en demeure. Le protocole du 21 mai 208 (87,86 euros) est également écarté, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une pièce justificative de cette dépense aux débats.
— Concernant les frais de « Constitution dossier transmis à huissier » et « Constitution dossier transmis à avocat »
Les frais de « Constitution dossier transmis à huissier du 12/04/2021 »
(350 euros) et de « Constitution dossier transmis à avocat du 11/06/2021 »
(420 euros) ne sauraient être imputés au copropriétaire défaillant sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces sommes correspondent à des frais de gestion administrative ou de transmission de dossier par le syndic, lesquels relèvent de sa mission de base et ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement.
— Concernant la "Commande fiche immeuble + hypothèque légale"
La demande relative aux frais de "Commande fiche immeuble + hypothèque légale du 03/08/2021" (526 euros) sera rejetée, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas démontré la réalisation effective de cette formalité par la production de l’acte d’hypothèque.
— Concernant les frais de « Suivi procédure recouvrement »
Les frais de « Suivi procédure recouvrement » des 14 décembre 2021
(345 euros) et 1er avril 2022 (420 euros) ne sont pas imputables au copropriétaire défaillant sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais relèvent de la mission courante du syndic d’assurer le suivi des procédures de recouvrement ou, le cas échéant, des honoraires d’avocat ou d’huissier relevant de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la succession de M. [I] [R], représentée par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité de curateur successoral, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 229,84 euros (27,46 + 27,46 + 27,46 + 27,46 + 120) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande à ce titre. Il est rappelé que cette condamnation s’exercera dans les limites de l’actif successoral, conformément à l’article 810-4 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, au-delà des intérêts moratoires, en raison du retard de paiement.
Il peut être admis que le retard dans le règlement des charges de copropriété a pu entraîner une désorganisation des comptes du syndicat des copropriétaires. Cependant, l’octroi de dommages et intérêts distincts du retard de paiement suppose la démonstration d’une mauvaise foi du débiteur ou d’un préjudice spécifique et indépendant de ce seul retard.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [I] [R], rappelle les contraintes inhérentes à sa mission, régie par les articles 810 et suivants du code civil, et sa limitation de responsabilité à l’actif successoral net (article 810-4 du code civil). Elle justifie des diligences menées compte tenu des particularités de la succession et du peu de fonds disponibles. Elle souligne par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a attendu un an et sept mois avant de solliciter la désignation d’un curateur successoral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le retard de paiement soit imputable à une mauvaise foi ou une résistance abusive de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales excédant les difficultés inhérentes à la gestion d’une succession vacante.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la succession de M. [I] [R], représentée par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité de curateur successoral, succombe dans la majeure partie de ses prétentions. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la distraction des dépens au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales objecte, à juste titre, que l’article 699 du code de procédure civile n’autorise la distraction des dépens par l’avocat que dans les matières où son ministère est obligatoire. Or, au regard notamment des dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le ministère d’avocat n’était pas obligatoire pour cette procédure.
En conséquence, la demande de distraction des dépens au profit du conseil du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [F] ;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 167,62 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtées au 29 août 2024, appels de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2023/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent
jugement ;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 229,84 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis [Adresse 5] [Localité 13] pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes de condamnation personnelle et solidaire de Mme [M] [F] ;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGNERAIE sis [Adresse 4], à [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [R], aux dépens de l’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de distraction des dépens ;
Rappelle que les condamnations prononcées à l’encontre de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [I] [R], ne pourront s’exécuter que dans la limite de l’actif net de ladite succession ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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