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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYPS
Minute : 24/241
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
S.C.I. SAINT SEEB IMMOBILIER
Copie exécutoire :
Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR
Copie certifiée conforme :
S.C.I. SAINT SEEB IMMOBILIER
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [K] [C], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Pris en la personne de société LE TERROIR – [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. SAINT SEEB IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12/08/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5939,06 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 29/02/2024,
— 948,15 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la seconde procédure diligentée à l’encontre de la défenderesse.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER s’avère effectivement redevable de la somme de 5939,06 euros (mois 04/2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 27/05/2024, déduction faite d’un solde créditeur de charges de 439,31 euros inscrit au crédit du compte le 30/06/2023 au titre de l’exercice 2022. Les différents décomptes produits montrent par ailleurs que les sommes visées dans le cadre de la présente instance sont bien postérieures aux causes du premier jugement rendu.
La SCI SAINT SEEB IMMOBILIER sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 446,43 euros, dès lors qu’il n’est pas justifié de diligences particulières nécessitant pour le syndic de facturer des frais de suivis annuels dans ce dossier – et ce, en sus des frais de suivi et de transmission de dossier d’ores et déjà pris en compte – et que les frais de sommation et de mise en demeure par avocat relèvent par ailleurs des frais irrépétibles.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit d’un précédent jugement rendu, la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros, incluant le coût de la sommation, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
— la somme de 5939,06 euros (mois 04/2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 27/05/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 ;
— la somme de 446,43 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 ;
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 euros, incluant le coût de la sommation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI SAINT SEEB IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYPS
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
S.C.I. SAINT SEEB IMMOBILIER
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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