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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/638
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00481
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YT
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [G]
née le 16 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE de la SARL MARTIN-LAVIOLETTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B310
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS PROMAFI, anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (en liquidation judiciaire)
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, Me Frédérique MOREL, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.R.L. KMZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société par actions simplifiée (SAS) MAISONS PROMAFI, ci-après dénommée la « SAS MAISONS PROMAFI » a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur [T] [D] et Madame [K] [N].
Lors de cette construction, la société à responsabilité limitée (SARL) KMZ, ci-après dénommée la « SARL KMZ », le sous-traitant mandaté par la SAS MAISONS PROMAFI pour réaliser le gros œuvre, a dépassé la limite de propriété d’un mètre carré sur le terrain voisin appartenant à Madame [X] [C] épouse [G].
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 9 avril 2021 entre la SAS MAISONS PROMAFI, la SARL KMZ, Monsieur [T] [D] et Madame [K] [N], et Madame [X] [C] épouse [G] afin de parvenir à une solution amiable. Aux termes de cet accord, les parties ont notamment convenu d’une rétrocession de la partie du terrain où la construction s’est étendue et de la réalisation de travaux de gros œuvre au bénéfice de Madame [X] [C] épouse [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, Mme [X] [C] épouse [G], soulignant que 7 mois après la signature du protocole rien n’avait était fait, a mis en demeure la SAS MAISONS PROMAFI de lui transmettre le plan de masse nécessaire à la demande de permis modificatif, de faire le nécessaire sur le mur des voisin et de lui préciser les interventions et travaux futurs dans un délai de 10 jours.
Le 2 juin 2022, Mme [X] [C] épouse [G] a fait signifier par huissier à la SAS MAISONS PROMAFI une nouvelle mise en demeure de respecter le protocole et d’exécuter les travaux sous 8 jours.
Par courrier du 20 juin 2022, la SAS MAISONS PROMAFI a répondu à Mme [X] [C] épouse [G] avoir mis en demeure l’entreprise devant réaliser les travaux chez elle, que le dossier de plans lui a été fourni et qu’elle mettait tout en œuvre pour réaliser les travaux avant fin juillet hors aléas.
A défaut d’exécution des travaux prévus au protocole, Mme [X] [C] épouse [G] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 février 2023, Madame [X] [C] épouse [G] a constitué avocat et a assigné la SAS MAISONS PROMAFI devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/481.
La SAS MAISONS PROMAFI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 septembre 2023, la SAS MAISONS PROMAFI a assigné en intervention forcée et en garantie la SARL KMZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2426.
La SARL KMZ n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à domicile, à savoir à un salarié présent au siège social de la société qui a confirmé la réalité de ce siège social.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 14 novembre 2023, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 23/481.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 en vue de l’éventuelle régularisation d’une requête en réouverture compte tenu du prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS MAISONS PROMAFI.
Par courrier notifié par RPVA le 20 mai 2025, le conseil de la SAS MAISONS PROMAFI a informé le Tribunal que compte tenu de la liquidation judiciaire de sa cliente, il ne disposait plus de mandat pour effectuer un acte de procédure en son nom, notamment pour solliciter une réouverture des débats.
En date du 20 mai 2025, la SAS MAISONS PROMAFI a en outre communiqué par RPVA à la juridiction l’extrait du BODACC relatif au jugement du 25 février 2025 prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, aucune requête en réouverture n’ayant été formalisée par les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [X] [C] épouse [G] demande au tribunal au visa des articles 2044, 1222 et 1242 du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement la SAS MAISONS PROMAFI et la SARL KMZ à avancer à Madame [C] épouse [G] la somme de 10.981,44 euros au titre des travaux à réaliser, lesquels travaux seront effectués par telle entreprise qu’il plaira à Madame [C] épouse [G] ;
— LES CONDAMNER in solidum à rembourser à Madame [C] épouse [G] la différence correspondant au coût des travaux réalisés ;
— LES CONDAMNER solidairement à verser le montant de 5.112,02 euros au titre de dommages intérêts ;
— LES CONDAMNER à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [C] épouse [G] fait valoir :
— qu’en vertu des dispositions des articles 2044 et 1222 du code civil, la SAS MAISONS PROMAFI n’a pas respecté ses obligations, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée à ce titre ; qu’en effet, la SAS MAISONS PROMAFI est restée passive, ne contraignant pas la SARL KMZ à effectuer les travaux, alors qu’elle était la garante de leur réalisation et la seule interlocutrice de la demanderesse ; que la non-réalisation des travaux et la passivité de la SAS MAISONS PROMAFI lui ont causé un préjudice car elle ne peut pas jouir pleinement de sa propriété ;
— qu’en vertu des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, la SAS MAISONS PROMAFI, en qualité de commettant, est responsable du dommage causé par son préposé, la SARL KMZ ;
— que l’accord transactionnel contenait une clause prévoyant que le protocole serait caduc en cas de défaillance du sous-traitant, de sorte que la caducité du protocole est donc acquise, la SAS MAISONS PROMAFI devant faire son affaire personnelle du préjudice qui subsiste ;
— que la SARL KMZ a commis une faute et qu’elle a reconnu sa responsabilité aux termes du protocole signé en s’engageant notamment à effectuer des travaux, qu’elle sera donc condamnée solidairement avec la SAS MAISONS PROMAFI ;
— que l’accord transactionnel ayant été conclu il y a plus de trois ans et le descriptif des travaux joint ne tenant pas compte de la flambée du prix des matériaux de construction ainsi que du coût de la main d’œuvre, la condamnation in solidum de la SAS MAISONS PROMAFI et de la SARL KMZ à faire l’avance du coût estimé des travaux à l’époque de la signature de l’accord devra être assortie d’une condamnation à rembourser la différence correspondant au coût réel des travaux réalisés ;
— qu’elle ne peut jouir pleinement de sa propriété, en étant notamment empêchée d’entreprendre des travaux d’aménagements extérieurs de sa maison du fait de la non-réalisation du mur de soutènement et de la présence d’un énorme tas de terre sur sa propriété ; qu’elle a engagé des frais et des démarches en raison de cette situation, ce qui lui cause un préjudice qui devrait être réparé par des dommages et intérêts.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SAS MAISONS PROMAFI demande au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER Madame [C] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— DONNER ACTE à la SAS MAISONS PROMAFI qu’elle entend appeler en intervention forcée et en garantie la société KMZ ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SARL KMZ à garantir la SAS MAISONS PROMAFI de toute condamnation prononcée au bénéfice de Madame [C] épouse [G] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] épouse [G] à payer à la SAS MAISONS PROMAFI la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] épouse [G] aux entiers dépens.
En défense, la SAS MAISONS PROMAFI réplique :
— que la SARL KMZ est la seule débitrice de l’obligation de faire consistant à réaliser les travaux aux termes du protocole d’accord transactionnel ; que pour sa part, elle a respecté toutes les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de cet accord, notamment en réglant les frais de rétrocession du terrain, les frais notariés, les frais de géomètre, et en relançant à de nombreuses reprises la SARL KMZ, ne demeurant pas passive comme le prétend la demanderesse ; qu’ainsi, elle ne saurait supporter les coûts des travaux dont elle n’avait pas la charge aux termes de l’accord conclu ;
— qu’en outre, elle ne saurait être condamnée à payer la différence avec le coût réel des travaux puisque cette demande n’est aucunement justifiée et que cette créance n’est pas certaine ; qu’ainsi, elle ne peut être condamnée à un montant indéterminé ;
— que la SARL KMZ ne peut être considérée comme le préposé de la SAS MAISONS PROMAFI conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil invoqué ; qu’en effet, il résulte de la jurisprudence que l’entrepreneur principal ne peut être considéré comme le commettant du sous-traitant ;
— qu’en invoquant la caducité du protocole, la demanderesse se contredit puisqu’elle ne peut donc pas solliciter l’application du protocole tout en affirmant qu’il est caduc ;
— à titre subsidiaire, que si les demandes de Madame [X] [C] épouse [G] étaient accueillies, il convient de condamner la SARL KMZ à garantir la SAS MAISONS PROMAFI ;
— s’agissant de la demande de dommages-intérêts, qu’elle n’est pas fautive en ce qu’elle a effectué toutes les diligences possibles afin que la SARL KMZ, seule partie défaillante à l’accord, s’exécute ; qu’elle ne saurait donc être tenue responsable en réglant des dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR MADAME [C] EPOUSE [G] AU TITRE DES TRAVAUX A RÉALISER
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La transaction a ainsi force de loi envers les parties, qui ont droit à une stricte exécution du contrat dans les conditions du droit commun. Dès lors, en cas d’inexécution, la responsabilité contractuelle de la partie fautive pourra être engagée.
L’article 1217 du code civil dispose en effet que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…) »
L’exécution forcée en nature est ainsi prévue aux articles 1221 et 1222 du code civil.
L’article 1222 dudit code dispose notamment que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
— sur la demande de paiement d’une somme de 10 981,44 euros au titre des travaux à réaliser
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 9 avril 2021 entre la SAS MAISONS PROMAFI, dénommée « le constructeur », la SARL KMZ, dénommée « le sous-traitant », Monsieur [T] [D] et Madame [K] [N], ainsi que Madame [X] [C] épouse [G].
Il stipule expressément aux termes de son premier article intitulé « objet » que :
« Le présent protocole a pour objet, de formaliser l’engagement, les modalités et les intentions de chacune des parties, et les engagements qui auraient pu être pris préalablement par tout autre moyen.
Ledit protocole intervient également afin de formaliser l’engagement de la société KMZ quant à sa prise en charge exclusive des travaux de gros œuvre à hauteur de 10.000 euros au bénéfice de Madame [P].
Il est expressément précisé que le présent protocole intervient afin de formaliser les accords entre les parties, de ce fait, aucun dédommagement complémentaire ne pourra être réclamé.
Le constructeur interviendra toutefois en qualité de conseil concernant les travaux qui seront réalisés par le sous-traitant et assurera le suivi des travaux de gros œuvre qui seront réalisés par la société KMZ, et ce jusqu’à réception des travaux. (…) »
Le second article de ce protocole intitulé « engagement et obligations des parties » précise quant à lui que :
« Au vu de ce qui précède, la société KMZ s’engage à prendre contact avec Madame [P] dès la signature du présent protocole afin de convenir des interventions et travaux.
Le constructeur demeure l’interlocuteur de Madame [P] durant toute la réalisation des travaux et jusqu’à réception du lot gros œuvre.
Concernant les fondations de la construction de Monsieur [D] et Madame [N], pour éviter d’empiéter sur le terrain voisin, la société KMZ s’engage à découper et à évacuer les fondations si elles n’ont pas été coffrées au préalable lors de la construction.
Les parties conviennent de formaliser en cas de refus du permis de construire modificatif pour les murs de soutènements en fond de parcelle, qui sera déposé par Madame [P], le dédommagement financier sera réglé par l’entreprise de maçonnerie, le sous-traitant du constructeur.
(…) »
Il résulte de ce protocole d’accord transactionnel que la SARL KMZ s’est engagée à réaliser des travaux compensatoires de gros œuvre à hauteur de 10.000 euros chez Madame [X] [C] épouse [G]. Le protocole stipule ainsi expressément que la SARL KMZ assurera la prise en charge « exclusive » des travaux de gros œuvre. À ce titre, la SARL KMZ est donc la seule débitrice d’une obligation de faire envers Madame [X] [C] épouse [G].
Il est à relever que la SAS MAISONS PROMAFI ne s’est pas engagée pour sa part à réaliser ces travaux compensatoires, à les financer, ou à garantir leur exécution. En effet, il a seulement été convenu entre les parties qu’elle intervienne en qualité de conseil pour les travaux à venir et qu’elle veille à leur suivi jusqu’à leur réception. À cette fin, la SAS MAISONS PROMAFI a été désignée comme l’interlocutrice entre la SARL KMZ, son sous-traitant dans le cadre du chantier initial, et Madame [X] [C] épouse [G]. La SAS MAISONS PROMAFI n’est donc débitrice d’aucune obligation de faire relative à la réalisation de travaux pour le compte de Madame [X] [C] épouse [G].
Dès lors, Madame [X] [C] épouse [G] ne saurait demander à ce que la SAS MAISONS PROMAFI soit condamnée à lui avancer les sommes nécessaires à l’exécution de travaux qui ne lui incombent pas aux termes du protocole d’accord conclu le 9 avril 2021.
S’agissant de l’application de l’article 1242 du code civil, selon lequel, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, il sera souligné, comme le relève la défenderesse qu’il résulte de la jurisprudence que cet article n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, d’une part, si l’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution (donc contractuelles) du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 13 mars 1991) sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant (Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°09-11.007). D’autre part, dans le cadre de la signature du protocole litigieux, même si la société KMZ est appelée « sous traitant » du fait de son statut dans le chantier initial, elle n’apparaît pas intervenir en sous traitance dans le cadre de ce protocole mais bien comme partie au contrat.
En outre, s’agissant de la caducité du compromis évoquée par la demanderesse dans le corps de ses conclusions, il apparaît qu’elle ne s’en prévaut pas au stade du dispositif puisqu’elle fonde toutes ses demandes sur l’application du contrat et la responsabilité contractuelle des défenderesses pour inexécution du protocole litigieux. En effet, aucune demande n’est formée sur le fondement délictuelle comme si ce protocole était caduc ou n’avait pas été signé.
Enfin, la demanderesse ne justifie d’aucune faute commise par la SAS MAISONS PROMAFI dans l’exécution du protocole d’accord. Il est ainsi non contesté que cette dernière s’est acquittée des frais concernant la rétrocession de la partie du terrain sur laquelle la construction s’est étendue, des frais notariés de l’acte ainsi que des frais de géomètre. Elle a également établi un descriptif des travaux compensatoires à réaliser, à savoir la réalisation d’un mur de retenue des terres sur l’arrière du terrain ainsi que la réalisation de muret en façade avant sur la limite mitoyenne avec les consorts [D] pour un coût total des travaux estimé à une somme de 10.981,44 euros, conformément aux stipulations de l’article 2 du protocole où elle s’était engagée à fournir un tel descriptif exact des travaux de maçonnerie à réaliser.
En revanche, il résulte clairement du dossier que pour sa part, la SARL KMZ n’a pas respecté ses obligations puisque les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser n’ont toujours pas été exécutés.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que seule la SARL KMZ sera condamnée à avancer à Mme [X] [C] épouse [G] le montant des travaux tels que définis au protocole.
S’agissant plus spécifiquement du montant concerné, Madame [X] [C] épouse [G] sollicite une somme d’un montant total de 10.981,44 euros correspondant au coût total des travaux à réaliser tel qu’estimés par la SAS MAISONS PROMAFI dans le descriptif des travaux compensatoires à réaliser.
Or, il est à relever qu’aux termes du protocole d’accord en date du 9 avril 2021, la SARL KMZ s’est engagée à réaliser les travaux de gros œuvre à hauteur de 10.000 euros dont il est expressément indiqué qu’elle assurera la prise en charge exclusive. De plus, si le protocole mentionne dans son second article que la SAS MAISONS PROMAFI s’engage à joindre le descriptif exact des travaux de maçonnerie, cette pièce n’est nullement incluse dans l’accord à titre d’annexe, le protocole étant seulement composé de 4 articles rédigés sur 5 pages comme il le rappelle expressément en page n°4 avant les signatures des différentes parties à l’accord. Le descriptif exact des travaux ne peut donc être considéré comme une pièce comprise dans le protocole d’accord conclu. Conformément aux dispositions dudit protocole, la SARL KMZ s’est donc engagée à hauteur de 10.000 euros seulement et ne saurait être condamnée à un montant supérieur à celui auquel elle s’était engagée.
Par conséquent, la SARL KMZ sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros à Madame [X] [C] épouse [G] au titre des travaux à réaliser.
Madame [X] [C] épouse [G] sera en outre déboutée de sa demande de paiement formée à l’encontre de la SAS MAISONS PROMAFI.
— sur la demande de remboursement de la différence correspondant au coût des travaux à réaliser
Par ailleurs, Madame [X] [C] épouse [G] sollicite la condamnation des défenderesses à lui rembourser la différence de prix correspond au coût des travaux effectivement réalisés.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de l’en débouter s’agissant de la SAS MAISONS PROMAFI.
Par ailleurs, la demanderesse ne fournit aucun justificatif au soutien de sa demande, arguant seulement de la flambée du prix des matériaux de construction ainsi que de celui du coût de la main d’œuvre sans en attester de la véracité au moyen notamment d’un devis établi par un professionnel de la construction.
Faute d’élément au soutien de sa demande, et une condamnation à un montant indéterminé n’étant pas envisageable, Madame [X] [C] épouse [G] sera donc déboutée de sa demande relative au remboursement de la différence de prix correspondant au coût des travaux réalisés.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1217 du code civil dispose dans son dernier alinéa que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [X] [C] épouse [G] estime qu’elle ne peut pas jouir pleinement de ses droits sur sa propriété du fait de la non-réalisation des travaux de compensation et justifie de son préjudice par un tableau récapitulant les frais et les démarches qu’elle a engagés pour un montant total de 5.112,02 euros.
Si le préjudice résultant de la révision de prix par le constructeur du fait du retard pris dans les démarches à hauteur de 4017,82 euros n’apparaît pas démontré à défaut de production de pièces justificatives, il apparaît en revanche légitime d’indemniser Mme [X] [C] épouse [G] pour ses frais de mise en demeure ainsi que le temps qu’elle déclare avoir passé sur le dossier, temps qui apparaît conforme aux éléments du dossier.
En conséquence, la société KMZ sera condamnée à payer à Mme [X] [C] épouse [G] la somme de 1094,20 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, à défaut d’avoir démontré une faute contractuelle commise par la SAS MAISONS PROMAFI, Mme [X] [C] épouse [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
3°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL KMZ, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La SARL KMZ sera également condamnée à payer la somme de 2.500€ à Madame [X] [C] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [C] épouse [G], partie perdante vis-à-vis de la SAS MAISONS PROMAFI, sera quant à elle condamnée à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS MAISONS PROMAFI.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL KMZ à payer à Madame [X] [C] épouse [G] une somme de 10.000 euros au titre des travaux à réaliser en application du protocole d’accord transactionnel conclu le 9 avril 2021 ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] épouse [G] de sa demande de paiement formée contre la SAS MAISONS PROMAFI au titre des travaux à réaliser en application du protocole d’accord transactionnel conclu le 9 avril 2021;
DÉBOUTE Madame [X] [C] épouse [G] de sa demande de remboursement de la différence de prix correspondant au coût des travaux réalisés ;
CONDAMNE la SARL KMZ à payer à Madame [X] [C] épouse [G] la somme de 1094,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SAS MAISONS PROMAFI ;
CONDAMNE la SARL KMZ aux dépens ;
CONDAMNE la SARL KMZ à régler à Madame [X] [C] épouse [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [G] à régler à la SAS MAISONS PROMAFI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] épouse [G] de sa demande formée contre la SAS MAISONS PROMAFI au titre de l’article 700 du code procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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