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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFYO
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
[K] [L]
C/
[N] [J]
Expédition délivrée aux parties le
— [N] [J]
Exécutoire délivré le
à M. [J] [N]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition au greffe.
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L]
née le 31 Décembre 1974 à [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, représentée par la SCP LUSSON et CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me BENITAH Caroline
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, Monsieur [N] [J] a donné à bail à Madame [K] [L] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 690 euros, et 142 euros de provisions sur charges.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, dans une instance opposant Monsieur [N] [J] et Madame [K] [L], a entre autres dispositions :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [K] [L] pour défaut de paiement du loyer,
— condamné Madame [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 8.380 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Madame [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] en deniers ou quittances la somme mensuelle de 832 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2024 jusqu’à la présente décision,
— débouté Madame [K] [L] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la résiliation du contrat,
— ordonné en conséquence à Madame [K] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Madame [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné Madame [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la présente décision jusqu’à son départ effectif des lieux.
Madame [K] [L] a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024.
Se plaignant d’humidité du logement le rendant insalubre, Madame [K] [L] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise et la condamnation de Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2025.
Madame [K] [L] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en exposant que :
— elle avait rapidement rencontré des premiers désordres dans logement qui ont été résolues avec difficulté (insuffisance du chauffage, absence d’eau chaude)
— courant 2022, elle a rencontré un problème de fuite d’eau concernant le réseau du logement,
— elle a obtenu un premier rapport de recherche de fuite qui a mis en évidence une fuite sur la vanne avant le compteur, un défaut d’étanchéité de l’alimentation du ballon d’eau chaude, une dégradation du logement du dessous,
— Monsieur [N] [J] n’a aucunement engagé les réparations préconisées par ce rapport, ni fait de déclaration de sinistre,
— courant septembre 2023, la copropriété a adressé un nouveau rapport portant sur des fuites provenant du logement en raison du défaut d’étanchéité de plusieurs joints,
— elle subit de manière constante un trouble de jouissance en raison du caractère indécent du logement,
— elle souhaite l’organisation d’une expertise afin de déterminer les travaux à réaliser.
Monsieur [N] [J] a demandé à la juridiction de débouter Madame [K] [L] de sa demande d’expertise, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [J] a fait valoir que :
— un jugement a déjà été rendu entre les parties avec un appel en cours engagé par Madame [K] [L],
— elle s’était déjà prévalu au cours de ce litige des mêmes désordres qui proviennent en réalité de défauts d’entretien qui sont à la charge du locataire,
— elle s’appuie sur des rapports qui ont déjà été débattus devant le juge des contentieux de la protection qui a tranché les demandes de paiement des loyers impayés de sorte que l’autorité de la chose jugée impose de déclarer la demande d’expertise irrecevable dans la mesure où elle entend s’en prévaloir pour l’affaire pendante en appel afin de justifier ses impayés de loyer,
— la mission d’expertise proposée par Madame [K] [L] porte sur des relations maître d’œuvre/maître d’ouvrage alors qu’il n’y a entre eux aucun marché de travaux,
— la demande d’expertise est injustifiée en ce que Madame [K] [L] ne démontre pas les désordres dont serait affecté le logement, les 2 rapports produits s’inscrivent dans le cadre de sinistre dégâts des eaux, les causes des infiltrations chez le voisin ne sont plus d’actualité après des travaux,
— les causes des désordres du 2ème rapport (défauts d’étanchéité de joints et d’une rosace) relèvent de l’obligation d’entretien du locataire,
— un rapport d’expertise amiable du 17 septembre 2024 sollicité par son assureur a confirmé la fin des désordres,
— une expertise judiciaire serait disproportionnée,
— Madame [K] [L] n’a utilisé aucun des moyens de recours amiables à sa disposition au sujet du prétendu caractère indécent de son logement,
— le logement n’est pas indécent.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [K] [L]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le moyen de la chose jugée.
Madame [K] [L] ne précise pas les demandes qu’elle compte formuler à l’issue de l’expertise qu’elle sollicite, ni le cadre dans lequel elle agira, à savoir dans la présente instance ou celle pendante en appel.
La juridiction ne peut présumer de ses intentions.
Elle n’avait pas sollicité d’expertise dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 24 novembre 2024 et la seule référence au caractère indécent ou insalubre du logement venait au soutien d’une demande de compte entre les parties sur des travaux qu’elle avait selon elle réalisés et dont le coût devait venir en déduction des loyers.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’articles 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [K] [L] expose qu’elle subit de manière constante, pour des problèmes d’humidité, un trouble de jouissance en raison du caractère indécent du logement.
Les 2 pièces produites pour justifier ces troubles sont le rapport de recherche de fuite du 18 novembre 2022 et le rapport de fuite de septembre 2023 (jour illisible sur les pièces).
Le rapport de 2022 avait constaté une émergence d’eau sur le sol de la cuisine et de la buanderie du logement de Madame [K] [L], mis en lien cette émergence d’eau avec un défaut d’étanchéité sur l’alimentation en eau chaude du ballon d’eau installé dans la buanderie, constaté des infiltrations dans le logement du dessous et préconisé, pour y remédier, le changement de la vanne avant compteur et une rectification des défauts d’étanchéité de l’alimentation du ballon d’eau chaude.
Le rapport de 2023, engagé par la propriétaire du logement situé en dessous de celui de Madame [K] [L], avait constaté que les infiltrations à l’origine des désordres provenaient de défauts d’étanchéité de plusieurs joints (périphérique au receveur de douche, faïence, mitigeur de l’évier, de la baignoire) et de la rosace du mitigeur de douche.
Outre l’ancienneté de ces pièces et le fait que Madame [K] [L] ne prouve aucunement la présence actuelle d’une humidité dans son logement, il y a lieu d’observer qu’elle n’apporte aucun moyen contrariant Monsieur [N] [J] sur la réalisation des travaux ayant mis fins aux désordres et sur la mise à sa charge du remplacement des joints d’étanchéité et de la rosace du mitigeur, réparations qui incombent effectivement au locataire en application du décret n°87-712 du 26 août 1987.
En l’absence de motif légitime, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’expertise,
DEBOUTE Madame [K] [L] de demande d’expertise
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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