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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 déc. 2024, n° 23/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 Décembre 2024
à Me Clarisse BAINVEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Décembre 2024
à Me Hinde KALAI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LQZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, immmatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B775 690 944, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 décembre 2021, la SA [Adresse 6] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] dont un appartement situé au 2ème étage;
Cet appartement était occupé lors que l’acquisition par Madame [Y] [Z] selon un bail d’habitation consenti le 1er mai 1992 et soumis à la loi du 06 juillet 1989 ;
La locataire a été informée du changement de bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2022 ;
Suivant courrier du 30 janvier 2022, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a informé la locataire que des travaux de sondage des planchers nécessaires à la future réhabilitation de l’immeuble allaient être effectués ;
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation de cet immeuble et de l’ampleur des travaux de restructuration, la SA [Adresse 6] a fait signifier le 04 mai 2022 à Madame [Y] [H] un congé en application de l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948 , lui proposant un relogement dans un autre immeuble de son parc locatif.
Madame [Y] [H] n’ayant pas donné suite à l’offre de relogement, et s’étant maintenue dans les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
A titre principal
Ordonner que Madame [Y] [H] n’a plus le droit au maintien dans son logement sis [Adresse 4] eu égard au congé avec offre de relogement signifié le 04 mai 2022 avec effet au 10 novembre 2022 et de son absence de réponse à l’offre de relogement qui lui a été faite ;A titre subsidiaire
Ordonner la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de Madame [Y] [H] eu égard aux impayés locatifs récurrents et au montant de la dette locativeEn tout état de cause
Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens , de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;Autoriser la SA [Adresse 6] à l’expulser des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faire constater les réparations locatives par un huissier de justice le cas échéant assisté d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;condamner Madame [Y] [H] à lui payer les loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus au 28 février 2023, soit la somme de 1726,06 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer soit 681,03 euros augmenté des charges, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 1er mars 2023 jusqu’à complète libération du logement ;condamner Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE se fonde sur les articles 12, 13 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; elle soutient que le relogement proposé à la défenderesse suite au congé signifié, soit un appartement de type 2 répondait parfaitement à ses besoins, était situé à moins de 700 mètres de son logement initial et répondait aux capacités financières de la défenderesse ;
La requérante ajoute que le congé précisait les motifs pour lesquels il était donné , les dispositions de l’article 13 et de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et qu’à défaut d’acceptation de l’offre de relogement dans un délai de 10 jours, le congé prenait effet le 10 novembre 2022 ;
Au soutien de ses prétentions, à titre subsidiaire, la SA [Adresse 6] fait valoir un défaut de paiement des loyers et charges , un courrier de relance lui ayant été adressé le 09 février 2022 sans que la locataire ne régularise la situation ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à celle du 10 octobre 2024.
A cette audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;
Madame [Y] [H] demande aux termes de conclusions n°3 oralement soutenues à l’audience de:
à titre principal, annuler le congé délivré le 4 mai 2022 pour motifs de travaux de restructuration,à titre subsidiaire, débouter la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation,en tout état de cause, condamner la SA [Adresse 6] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991,condamner la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [H] fait valoir à titre principal que le bail du 1er mai 1992 s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er mai 2022 mais relève depuis cette date des dispositions applicables aux organismes HLM tenant la qualité du bailleur .
Elle soutient que le bailleur HLM ne dispose d’un droit de reprise que dans des cas limitativement énumérés par la loi : pour habiter ou pour travaux ;
Madame [H] ajoute que si le projet du bailleur consiste à augmenter le nombre de logements il n’est nullement justifié que les travaux envisagés entre dans le cadre légal qui vise la surélévation ou l’addition d’une construction, la note descriptive du projet du 6 novembre 2022 précisant que le bâti sera conservé ;
Madame [H] fait valoir de surcroît que l’exécution des travaux est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la construction et de l’urbanisme ou son délégué , l’autorisation devant être donnée avant la notification du préavis délivré à l’occupant pour libérer les lieux ; elle souligne que la requérante ne justifie pas de l’obtention d’un permis de construire ni de l’autorisation préalable ; elle en conclut que le congé délivré est nul ;
Madame [H] soutient en outre que le congé est nul sur le fondement de l’article 1736 du code civil ; elle invoque son droit au maintien dans les lieux, d’autant qu’elle n’a commis aucune violation de ses obligations contractuelles et le contrat de location relevant désormais des règles applicables aux HLM ;
A titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire, Madame [H] fait valoir que les loyers des mois de janvier et de février 2022 ont été payés à l’agence de [Localité 8] précédemment en charge de la gestion locative de l’appartement ; la requise soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 30 janvier 2022 annonçant les nouvelles conditions du règlement des loyers ;
Madame [H] souligne que l’agence [Localité 8] atteste avoir reçu les deux versements de 410,03 euros et qu’elle a sollicité auprès de son ancien bailleur le remboursement de la somme de 820,06 euros ;
Elle ajoute que la requérante continuant à réclamer une dette locative, les allocations de logement ont été suspendues ;
Madame [H] considère que lorsque le versement des APL est à jour, la dette est de 1326 euros et que si l’on compte des deux mois de loyers versés à l’agence la COMTESSE et deux mois d’APL versés en décalage, le compte locatif est créditeur de 54 euros ; Elle en conclut que la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée ;
La SA [Adresse 6], aux termes de conclusions en réplique oralement soutenues à l’audience , réitère les termes de son assignation ;
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir à titre principal que les travaux entrent dans le champ d’application de l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948 et que lorsque le bailleur entreprend des travaux de restructuration de l’immeuble avec autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l’urbanisme ou de son délégué rendant inhabitable le bien occupé, il doit proposer au locataire évincé un relogement définitif répondant aux besoins personnels et familiaux du locataire dans le même périmètre géographique ou limitrophe ; il souligne qu’à défaut d’acceptation de l’offre de relogement ou en l’absence de réponse, le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux à l’issue duquel l’occupant n’a plus droit au maintien dans les lieux et devient donc occupant sans droit ni titre ;
La société requérante soutient que nonobstant l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948, la validité du congé peut être apprécié sur le fondement du code civil et que l’article 1736 du code civil ; elle souligne que la cour de cassation a jugé qu’un contrat de bail ne peut être perpétuel et que si l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut en matière d’HLM, l’application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l’initiative du bailleur, cet article ni aucun texte n’interdit au bailleur HLM de délivrer un congé en application de l’article 1736 du code civil ;
La SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE fait donc valoir que le bailleur d’un logement HLM est en doit de donner congé lorsqu’il entreprend des travaux de réhabilitation d’un immeuble, ces travaux constituant un motif légitime et sérieux, et que le délai de préavis de 6 mois respecte les usages en la matière ;
A titre subsidiaire, la SA [Adresse 6] fait valoir que Madame [H] a bien été informée du changement du bailleur et que malgré la lettre de relance du 9 février 2022 elle n’a pas régularisée sa situation d’impayés ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé fondé sur l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948
Il résulte des stipulations contrat de bail à usage d’habitation consenti le 1er mai 1992 par la Hoirie [G] représentée par Madame [J] [I] à Madame [Y] [H] portant sur un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] que celui-ci est soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
Toutefois suite à l’acquisition du bien immobilier objet de la présente procédure le 22 décembre 2021, la SA [Adresse 6] est devenue le nouveau bailleur de Madame [Y] [H] et le bail s’est trouvé soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ;
Le bail du 1er mai 1992 consenti à Madame [Y] [H] s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er mai 2022 et relève depuis cette date des dispositions applicables aux organismes HLM tenant la qualité du bailleur .
L’ article L. 442-6 du Code de la construction et de l’ habitation rend applicable aux habitations à loyer modéré les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 , notamment les articles 12, 13 et 13 bis de cette loi ;
L’article 12 de la loi du 1er septembre 1948 , applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré, permet au bailleur d’effectuer des travaux nécessitant le départ des locataires en place dans des cas limités. Il s’agit de « travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d’augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l’immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l’occupant et de sa famille ». Si les travaux rendent les lieux inhabitables, les articles 12 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 seront applicables, et le droit au maintien dans les lieux des locataires ne sera pas opposable au bailleur muni d’une autorisation administrative spécifique.
L’ article 13 de cette loi prévoit que les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l’ article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l’objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s’y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi .
L’ article 13 bis dispose pour sa part que le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12 , doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’ article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements.
En l’espèce, il est constant qu’un congé fondé sur les dispositions de l’article 12 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 a été délivré par la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE le 04 mai 2022 à Madame [Y] [H] ; ce congé est justifié par des travaux de restructuration de l’immeuble ;
Madame [Y] [H] soulève la nullité du congé délivré au motif que les travaux envisagés n’entrent pas dans le cadre légal qui vise la surélévation ou l’addition d’une construction, la note descriptive du projet du 6 novembre 2022 précisant que le bâti sera conservé et au motif que le bailleur ne justifie pas de l’autorisation préalable du ministre chargé de la construction et de l’urbanisme ou son délégué ;
Toutefois, les travaux envisagés par ce texte suppose l’exécution de gros travaux rendant impossible le maintien dans les lieux des occupants et l’article susvisé cite uniquement à titre d’exemple la surélévation et l’addition de construction ; les travaux en créant 14 logements supplémentaires satisfont à l’une des trois exigences mentionnées, c’est-à-dire entraînent une augmentation soit de la surface habitable, soit du nombre de logements, soit du confort de l’immeuble , ce même en l’absence de surélévation ;
S’agissant de la condition de forme, il résulte de l’article 12 susvisé que le bailleur est tenu, en premier lieu, de justifier de l’obtention d’une autorisation administrative, qui est une formalité préalable indispensable destinée à permettre au Préfet d’examiner les conditions dans lesquelles les occupants de l’immeuble seront relogés. Si le bailleur ne justifie pas de cette autorisation avant de délivrer congé aux occupants, ledit congé encourt la nullité ;
Et il a été jugé que ni le permis de construire, ni le permis de démolir ne peuvent tenir lieu d’ autorisation ;
Or force est de constater que la SA [Adresse 6] ne justifie avoir obtenu cette autorisation administrative préalable ;
Aucune exception n’est prévue par le texte ;
Il s’ensuit que le congé signifié le 04 mai 2022 par la société requérante à Madame [Y] [H] fondé sur l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948, est nul et de nul effet et que la locataire peut ainsi lui opposer son droit au maintien dans les lieux.
Sur le congé fondé sur le fondement du droit commun et en particulier sur les articles 1736 et suivants du code civil
La SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE soutient alors que nonobstant l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948, la validité du congé peut être apprécié sur le fondement du code civil et de l’article 1736 du code civil ;
L’article 1738 du code civil dispose que « Si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit » ;
En l’espèce la SA [Adresse 6], organisme HLM ayant acquis le bien immobilier en cours de bail , le bail est conclu à durée indéterminée à raison du droit au maintien dans les lieux ;
Madame [H] fait valoir qu’elle est en droit d’opposer à la société requérante son droit au maintien dans les lieux, le contrat de bail relevant désormais des règles applicables aux HLM et que les travaux de réhabilitation d’un immeuble ne sauraient constituer dans cas un motif légitime et sérieux, Madame [H] ajoute que l’article 1736 du code civil n’est pas la porte ouverte à tous les motifs et que l’article 1741 du code civil prévoit les motifs des congés , la résiliation du contrat de louage dans le cadre du droit commun visant l’inexécution des obligations contractuelles et qu’elle n’a commis aucune violation de ses obligations contractuelles ;
En vertu de l’article 1709 du Code civil un contrat de bail ne peut être perpétuel ;
Et il est rappelé qu’en dépit de la durée indéterminé en raison, précisément du droit au maintien dans les lieux, les baux HLM n’échappent pas à la prohibition de la perpétuité et si en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur HLM ne saurait délivrer congé à son cocontractant sur le fondement de l’article 15 du même texte , il lui est toutefois possible de mettre fin au bail, soit en usant de la voie judiciaire, soit en lui délivrant un congé fondé sur les règles du code civil, et notamment celles de l’article 1736 relatif au congé ;
Aux termes de l’article 1736 du code civil, « le congé qui, en cas de location à durée indéterminée, peut être délivré par l’une ou l’autre des parties à condition de respecter les délais d’usage, n’est soumis à aucune forme particulière et résulte de toute manifestation, quelle qu’elle soit, de la volonté de son auteur de mettre fin à la location » ;
La SA [Adresse 6] justifie par la production du dossier de demande de permis de construire que l’immeuble doit faire l’objet de travaux de réhabilitation prévoyant 14 logements, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des mesures de sécurité incendie, la reprise des réseaux , de fortes isolations et une réhabilitation thermique, que cet présente un état d’entretien déficient de longue date, que des zones de planchers sont altérées et que l’état du clos-couvert est atteint.
Il résulte de la lecture du congé qu’il a été signifié le 04 mai 2022, laissant un délai de six mois au locataire jusqu’au 10 novembre 2022 pour libérer le logement et que ce congé faisait offre de relogement, le délai de six mois correspondant aux délais d’usage ;
La requérante démontre avoir proposé à Madame [H] un logement de type 2 situé dans le même quartier, à savoir dans le premier arrondissement de [Localité 10], pour un loyer correspondant à ses ressources (RSA), inférieur à celui actuel, et ce logement correspondant aux besoins de Madame [H] qui vit seule ;
Enfin, des travaux de réhabilitation d’un immeuble nécessitant l’évacuation des occupants, constituent un motif légitime et sérieux de congé ;
Par conséquent, le bail d’habitation consenti le 1er mai 1992 est résilié par l’effet du congé depuis le 10 novembre 2023 et la locataire est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis cette date.
Madame [Y] [H] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [H] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 681,03 euros et de condamner Madame [H] [Y] à son paiement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire formulée par la requérante à titre subsidiaire ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1728 du code civil ;
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE produit un décompte actualisé à la somme de 1326,06 euros arrêté au 08 mars 2023.
Madame [H] fait valoir qu’elle règle son loyer par virement automatique le 10 de chaque mois et que les mois de janvier et février 2022 apparaissant au débit du compte locatif ont été payés à l’agence de [Localité 8] en charge de la gestion locative du logement avant l’acquisition par la SA [Adresse 6] et qu’elle n’a pas reçu le courrier de la société requérante du 20 janvier 2022 l’informant du changement de bailleur, joignant les avis d’échéances pour les mois de janvier et février 2022 et les informations nécessaires pour la mise en place de prélèvement automatique ou paiement par chèque ;
Il ressort du relevé de compte de Madame [H] [Y] du CCM [Localité 10] Gambetta que les sommes de 410,03 euros ont été débitées de son compte les 10 janvier 2022 et 10 février 2022 avec l’intitulé « virement agence DE [Localité 8] » ;
Madame [Y] [H] justifie avoir mis en place un virement permanent au profit du bénéficiaire ICF SUD-EST MEDITERRANEE à compter du 29 mars 2022 et par le courriel du 09 mai 2023 produit aux débats que l’agence de [Localité 8] confirme avoir remis à Madame [H] les deux reçus correspondant aux deux versements de 410,03 euros chacun en janvier et février 2022, l’agence confirmant que ces montants ont été reversés à l’ancien bailleur [Adresse 7] ;
Madame [Y] [H] produit une attestation de paiement de la CAF en date du 24 avril 2023 établissant que la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a perçu directement au mois d’août 2022, les sommes de 1904 euros et de 9 euros au titre de rappel d’APL sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 ; la somme de 1913 euros apparaît au crédit du compte de la locataire à la date du 1er octobre 2022 ;
S’il ressort du courrier du 30 janvier 2022 susvisé que ce courrier a été adressé en recommandé à Madame [H] ; toutefois aucun avis de réception n’est produit aux débats ;
La société requérante n’établit pas en outre avoir envoyé le courrier de relance du 9 février 2022 ;
La société requérante n’établissant pas que Madame [Y] [H] a reçu ces courriers l’informant du changement de bailleur, joignant les avis d’échéances pour les mois de janvier et février 2022 et les informations nécessaires pour la mise en place de prélèvement automatique ou paiement par chèque, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse s’agissant des paiements effectuées entre les mains de l’agence de gestion locative ;
La somme de 820,06 euros sera en conséquence déduite du montant de la créance sollicitée ;
De surcroît, il ressort du décompte produit que l’allocation de logement versée le 1er mars 2023 correspond à celle du mois de janvier 2023 ;
Les aides au logement sont payées à terme échu par la CAF, ce décalage étant compensé le mois suivant le départ du locataire ;
En l’espèce, les deux mois de décalage s’expliquent par le paiement des loyers résiduels (2x 410,03 euros) en janvier et février 2022 par Madame [H] sur le compte de l’agence de [Localité 8], son bailleur actuel considérant que sa locataire reste redevable de ces deux loyers et il ressort du courrier du 09 novembre 2023 produit aux débats que les allocations de logement ont été à nouveau suspendues à compter du mois d’avril 2023 pour ce motif d’impayés, alors qu’il ressort des développements susvisés qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [H] qui a réglé les loyers résiduels des mois de janvier et de février 2022 sur le compte de l’ancien gestionnaire ;
Il s’ensuit que la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande en paiement ;
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [H], qui succombe principalement supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assignation, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle .
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le congé signifié le 04 mai 2022 par la société requérante à Madame [Y] [H] fondé sur l’article 12 de la loi du 1er septembre 1948, est nul et de nul effet ;
VALIDE le congé signifié le 04 mai 2022 par la société requérante pour motif sérieux et légitime à Madame [Y] [H] fondé sur les articles 1736 et suivants du code civil ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé signifié le 04 mai 2022, à la date du 10 novembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 5] si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 681,03 € et CONDAMNE Madame [Y] [H] au paiement de cette indemnité à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la requérante ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande en paiement au titre d’impayés de loyers et charges ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Madame [Y] [H] de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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