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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 AVRIL 2026
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMAS
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [X] [A] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Francesco DIGIURO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1514
DEFENDEURS
Docteur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Denis SOLANET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Maître Olivier SAUMON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 2]-[Localité 3], établissement public de santé, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Maître Thibault MAI, avocat plaidant au barreau de COLMAR,
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 24 décembre 2018, Madame [X] [A] épouse [Z] a été victime d’un accident dans un parc d’attraction lors d’un saut dans une piscine à mousse après avoir pris son élan sur un tapis rebondissant. Cet accident a occasionné une blessure au genou droit nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence pratiquée le 25 décembre 2018 au Centre hospitalier régional [Localité 4].
Le suivi post-opératoire a été ensuite réalisé notamment par le Docteur [H] [Q].
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a ordonné une expertise, au contradictoire de la société gestionnaire du parc d’attraction et de son assureur, de l’établissement public de santé Centre hospitalier régional Metz-Thionville, de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confiée le 24 janvier 2024 au Docteur [N] [V].
Ce dernier a déposé son rapport le 30 avril 2024.
Madame [X] [A] épouse [Z] a saisi en mai 2025 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de [Localité 5], qui a fait diligenter une expertise confiée au Docteur [K] [Y], qui a émis son rapport le 23 décembre 2025.
Elle a par ailleurs sollicité l’avis du Docteur [P] [L].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 septembre 2025 et 1er et 24 octobre 2025, Madame [X] [A] épouse [Z] a fait assigner en référé le Docteur [H] [Q], l’établissement public de santé Centre hospitalier régional [Localité 4], l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire complémentaire, confiée au Docteur [N] [V], avec pour mission de :
— rendre communes et opposables au Docteur [H] [Q], orthopédiste, ses conclusions antérieures relatives aux causes et à l’étendue des préjudices de Madame [X] [A] épouse [Z] ;
— déterminer la part de responsabilité respective du Centre hospitalier régional [Localité 4] et du Docteur [H] [Q] dans la constitution du dommage définitif ;
— préciser l’impossibilité définitive pour Madame [X] [A] épouse [Z] de reprendre son activité d’architecte compte tenu des restrictions médicales permanentes ;
— dire si les restrictions médicales constituent un obstacle à la recherche d’un emploi adéquat dans le domaine de l’architecture ;
— conclure sur l’existence d’une incapacité de travail complète et définitive dans sa profession antérieure.
Elle sollicite encore la condamnation du Docteur [H] [Q], du Centre hospitalier régional [Localité 4], et de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties et rejet d’une nouvelle demande de renvoi, la cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Soutenant oralement son assignation, Madame [X] [A] épouse [Z] maintient ses demandes.
Elle estime en substance que l’expertise judiciaire a d’ores et déjà établi la responsabilité partielle du du Centre hospitalier régional [Localité 4] dans la genèse de ses préjudices ; qu’une expertise privée met en évidence une faute technique distincte du Docteur [H] [Q] consistant en l’abstention fautive de procéder à une reprise chirurgicale précoce qui aurait permis d’améliorer le pronostic fonctionnel et de retarder l’évolution arthrosique ; que la question de l’imputabilité respective de ces deux fautes médicales successives nécessite une expertise contradictoire commune : que l’expertise initiale est imprécise sur les pertes de gains professionnels futurs, alors qu’elle n’a pu reprendre son activité d’architecte depuis son accident en raison de son inaptitude manifeste à participer activement aux chantiers de construction.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le Docteur [H] [Q] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
— débouter Madame [X] [A] épouse [Z] de sa demande d’expertise ;
— condamner Madame [X] [A] épouse [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [A] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— prévoir une mission d’expertise complète.
Il fait valoir que Madame [X] [A] épouse [Z] ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise médicale, alors que cette demande est particulièrement tardive, que l’expert judiciaire a déjà réalisé une expertise complète et répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées, que la demanderesse n’a jamais émis aucune critique auprès de l’expert judiciaire sur le suivi post-opératoire, qu’il n’a pas lui-même était attrait à la procédure de sorte que le premier rapport ne lui est pas opposable et que seule une mission d’expertise complète pourrait être ordonnée, ce qui est inutile compte tenu du fait qu’une telle mission a été ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine.
Non représenté à l’audience, l’établissement public de santé Centre hospitalier régional [Localité 4], qui a été représenté à l’audience du 20 novembre 2025, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [X] [A] épouse [Z] à lui verser la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il soutient en substance que la partie demanderesse ne démontre absolument pas l’utilité de la mesure sollicitée, alors que l’expert judiciaire s’est clairement prononcé sur la question des pertes de gains professionnels futurs, en estimant que ce poste de préjudice était constatable, son appréciation ne pouvant être assimilé à une insuffisance ou à une omission du rapport et que Madame [X] [A] épouse [Z] a elle-même saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 12 mai 2025, ce qui a conduit à une expertise confiée au Docteur [Y], qui présente les mêmes garanties procédurales et contradictoires qu’une expertise judiciaire, de sorte que la mesure sollicitée reviendrait à dupliquer une expertise déjà ordonnée dans le cadre d’une instance en cours portant sur les mêmes faits.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de rejeter la demande d’expertise, d’ordonner sa mise hors de cause, de débouter Madame [X] [A] épouse [Z] de ses demandes, dont sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il estime en substance que le dommage subi par Madame [X] [A] épouse [Z] est insusceptible d’être indemnisé au titre de la solidarité nationale, l’acte étant fautif, qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’aucun motif légitime ne justifie ainsi la réalisation d’une expertise au contradictoire de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond et n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
Par ailleurs, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).
En l’espèce, une expertise judiciaire a déjà été réalisée au contradictoire de l’établissement public de santé Centre hospitalier régional [Localité 4], l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Si Madame [X] [A] épouse [Z] conteste l’appréciation de l’expert sur l’existence et l’étendue d’une perte de gains professionnels futurs, il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond, d’apprécier, le cas échéant, l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert et la nécessité d’un complément d’expertise.
Par ailleurs, si, dans son rapport du 12 septembre 2025, le Docteur [P] [L], médecin-conseil, mentionne, après avoir considéré que l’évolution vers une arthrose résultait d’une maladresse technique concernant l’acte opératoire avec insuffisance de réduction, que « 15 jours après l’intervention, la patiente a été suivie par un autre orthopédiste qui n’a pas jugé bon de réaliser une nouvelle intervention qui aurait pu améliorer la situation. Le suivi clinique a été réalisé par le Dr [Q] jusqu’à l’ablation du matériel réalisé le 19 septembre 2020 (…). Une reprise chirurgicale précoce possible après 15 jours aurait pu améliorer le résultat final en retardant l’évolution vers l’arthrose », il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni du rapport en date du 23 décembre 2025 sollicité par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine d’élément de nature à mettre en cause la qualité des soins pratiqués par le Docteur [H] [Q].
Au regard de ces éléments, Madame [X] [A] épouse [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter la tenue une nouvelle expertise au contradictoire de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Madame [X] [A] épouse [Z].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [A] épouse [Z], succombant à l’instance, doit conserver la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et des situations économiques respectives des parties, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes de Madame [X] [A] épouse [Z] ;
CONDAMNONS Madame [X] [A] épouse [Z] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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