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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 21/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPNE
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Grégory ENGEL, vestiaire 256
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Francis SCHMITT, vestiaire 132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MELTEM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LOGICIQUE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPNE
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société MELTEM exerce, sous l’enseigne CAFÉ KLEBER, une activité de restauration et débit de boissons à [Localité 8]. Dans ce cadre, la société LOGICIQUE lui a vendu un « système d’encaissement tactile DURATEC S15 », avec paramétrage, installation et formation, moyennant un prix de 3 060 euros TTC, tel que cela ressort de la facture établie le 05 juillet 2016.
En 2019, la société MELTEM a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018 au terme duquel elle s’est vue infligée deux amendes de 5 000 euros chacune pour défaut de production de justificatifs pour les exercices 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2021 et réceptionnée le lendemain, le conseil de la société MELTEM a réclamé la somme de 10 000 euros à la société LOGICIQUE, estimant ces amendes consécutives à l’impossibilité d’extraire les données contenues dans le système d’encaissement, contrairement à la commande passée en 2016.
Par lettre datée du 29 avril 2021, le conseil de la société LOGICIQUE a contesté devoir cette somme, indiquant que la société MELTEM n’a pas souscrit les options supplémentaires qui auraient permis la conservation et l’extraction informatique des données. Elle l’y mettait en demeure de payer la somme de 264 euros restant due au titre de la mise à jour et de l’attestation de conformité du système d’enregistrement.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne morale le 17 juin 2021, la SARL MELTEM a fait citer la SARL LOGICIQUE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros.
L’affaire a été clôturée le 18 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 décembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 24 mars 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la SARL MELTEM demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société MELTEM recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— dire et juger que la société LOGICIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle au préjudice de la société MELTEM ;
En conséquence,
— condamner la société LOGICIQUE à payer à la société MELTEM une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
En tout état de cause,
— débouter la société LOGICIQUE de ses demandes ;
— condamner la société LOGICIQUE à payer à la société MELTEM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société LOGICIQUE à payer l’intégralité des frais et dépens de la présente procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société MELTEM fait valoir que la société LOGICIQUE, professionnelle, aurait dû savoir que le système d’encaissement litigieux ne lui permettrait pas de se conformer à ses obligations comptables et fiscales, ce qu’elle a découvert lors du contrôle fiscal survenu en 2019 et qui a été attesté par la société VECTRON, fournisseur de la venderesse.
Elle conteste avoir refusé une proposition qui lui aurait permis d’être en conformité avec ces obligations.
Sur le quantum de sa demande principale, elle précise que cette somme correspond au total des deux amendes infligées en raison des manquements aux obligations légales de la société MELTEM, qui constitue la faute contractuelle qu’elle reproche à la société LOGICIQUE du fait de la non-conformité du système d’encaissement.
À son sens, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conservé les justificatifs quotidiens appelés « ticket Z », car l’acquisition du nouveau système avait justement pour but de ne plus avoir à imprimer et conserver de tels documents.
La demanderesse ajoute ne pas devoir la facture de 264 euros dont le paiement est réclamé à titre reconventionnel par la défenderesse, en l’absence d’une quelconque commande en ce sens. Le cas échéant, elle sollicite du tribunal qu’il prononce la compensation avec la somme qui lui est due.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 16 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL LOGICIQUE demande au tribunal de :
— débouter la société MELTEM de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— la condamner à la somme de 264 euros en règlement de la facture impayée du 9 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
La société LOGICIQUE souligne que le système d’encaissement respectait bien les règles applicables au moment de la vente, et jusqu’au 01er janvier 2018, et qu’elle n’aurait pas pu proposer à la société MELTEM, professionnelle tenue de connaître ses obligations en matière fiscales et comptables, un dispositif répondant aux exigences futures.
Elle soutient que la société MELTEM ne démontre pas que c’est parce que ledit système n’était pas conforme qu’elle a été sanctionnée à l’occasion du contrôle fiscal, alors que les amendes résultent de l’absence de justificatifs permettant d’établir le caractère probant de sa comptabilité, ce qui est différent. Selon elle, l’origine de la sanction était les négligences de la demanderesse et de son expert-comptable.
Elle rappelle qu’aucun manquement n’a été relevé pour l’année 2016 et en déduit que la caisse enregistreuse était donc conforme.
La défenderesse explique que le système d’encaissement vendu nécessitait l’édition journalière d’un « ticket Z », permettant d’établir la comptabilité de la société et devant être conservé dans l’éventualité d’un contrôle fiscal.
Elle avance que par courrier du 17 mai 2022, la Direction générale des finances publiques lui a confirmé que ces « tickets Z » constituaient bien des justificatifs suffisants qui auraient permis d’éviter les amendes.
Selon elle, une option de confort permettant la transmission à un ordinateur des données pour conservation, dite « DURALEC CONTROL », avait été proposée à la demanderesse dans le cadre de la vente de 2016.
La société LOGICIQUE ajoute que la mise à jour du système d’encaissement imposée par les nouvelles règles en vigueur à compter du 01er janvier 2018, portées à la connaissance des commerçants notamment par l’État et les chambres de commerce et d’industrie, n’a été sollicitée par la société MELTEM qu’en octobre 2019, intervention pour laquelle elle sollicite à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 264 euros TTC, selon facture du 09 octobre 2019, justifiée par le bon de livraison signé.
À son sens, elle n’a pas manqué à ses obligations et en particulier à son devoir d’information.
Elle relève enfin que la demanderesse ne justifie pas du paiement des amendes, qui n’ont même pas fait l’objet d’une contestation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que le système d’encaissement litigieux ne permettait pas la conservation des données comptables hors option supplémentaire non souscrite par la société MELTEM, imposant alors l’édition journalière du « ticket Z » et, d’autre part, que les amendes résultant du contrôle fiscal ont été appliquées, en vertu de l’article 1729 H du Code général des impôts, en raison du défaut de transmission à l’administration des éléments sollicités et mentionnés au II de l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales.
Eu égard aux éléments versés aux débats, la société MELTEM ne démontre pas de faute contractuelle de la société LOGICIQUE qui aurait eu pour effet de ne pas lui permettre de transmettre les éléments sollicités par l’administration dans le cadre du contrôle fiscal.
En effet, par courrier du 17 mai 2022, la Direction générale des finances publiques a confirmé que les « tickets Z » constituaient bien des justificatifs dans le cadre des investigations prévues par l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales.
En réplique, la demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir indiqué que l’édition des « tickets Z » n’était pas nécessaire, les données étant conservées dans le système, ce qui est contesté par la société LOGICIQUE.
À défaut de preuve de cette allégation et considérant que la société MELTEM a bénéficié d’une formation relative au système d’encaissement, il y a lieu de retenir qu’elle aurait immédiatement dû prendre les mesures de nature à s’assurer de la conservation de ses données comptables et fiscales.
En outre, est inopérant le moyen tiré de la non-conformité du système d’encaissement aux obligations comptables et fiscales issues de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 en vigueur à compter du 01er janvier 2018, dont le non-respect n’est pas la cause du préjudice dont la réparation est sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société MELTEM de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande reconventionnelle
L’ancien article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande reconventionnelle, la société LOGICIQUE produit un bon de livraison signé du 08 octobre 2019, corroborant la facture du 09 octobre 2019 de 264 euros portant sur la mise à jour du système d’encaissement avec activation du journal fiscal, ainsi qu’une attestation de la société MELTEM d’utilisation du logiciel à compter du 08 octobre 2019.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MELTEM à payer à la société LOGICIQUE la somme de 264 euros.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société MELTEM, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société MELTEM à verser à la société LOGICIQUE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL MELTEM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MELTEM à payer à la SARL LOGICIQUE la somme de 264 euros (deux cent soixante-quatre euros) au titre de la facture n°FA2019LO000341 du 09 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SARL MELTEM aux dépens ;
CONDAMNE la SARL MELTEM à payer à la SARL LOGICIQUE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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