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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10318 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSZ
MINUTE: 24/2455
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [P]
née le 2 Juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] [Localité 7],
Présent (e) assisté (e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] [Localité 7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit me 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 7] a admis Mme [N] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 4 décembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son refus de signer.
Elle a décidé le 7 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son refus de signer.
Le 9 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 décembre 2024 par le docteur [M], médecin, décrit l’état suivant du patient : méfiance, opposition, attitude d’écoute avec délire sous-jacent. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 5 et 7 décembre 2024 par les docteurs [T] et [O], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 11 décembre 2024 par le docteur [R] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : propos de persécution, banalise les troubles du comportement, insight pauvre, tachypsychie, fuite des idées, désinhibition verbale et comportementale, instabilité psychomotrice.
Mme [N] [P] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très mal ; qu’elle était en très bonne santé à son arrivée et va très mal aujourd’hui ; qu’elle ne fait pas confiance au psychiatre et veut en changer ; et qu’elle n’a pas besoin des traitements médicamenteux prescrits à l’hôpital.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. La négation de son état de santé mentale ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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