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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOU
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOU
N° de MINUTE : 25/02399
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent MEILLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOU
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
L’URSSAF a procédé au contrôle de divers établissements de la société [4] dont le siège social est sis à [Localité 8].
Le 27 mars 2024, l'[11] a notifié à la société [4] une lettre d’observations.
Par LRAR en date du 29 mai 2024, la société a contesté le redressement sur les points 1 à 7 de la lettre d’observations.
L'[10] a notifiée à la société, du chef de son établissement sis à [Localité 6], une mise en demeure en date du 7 août 2024, pour un montant de 538 euros, visant les cotisations et contributions sociales pour 2021 et 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'[10], par LRAR en date du 24 septembre 2024, dont il a été accusé réception le 30 septembre 2024.
La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [4], représentée par son conseil, qui a repris oralement ses conclusions écrites, a soulevé une exception de connexité, soulignant que l’URSSAF a redressé 5 établissements se trouvant dans 4 ressorts juridictionnels différents et que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il importe que les affaires portées devant quatre juridictions distinctes soit jugées ensemble devant le tribunal judiciaire du Mans, compte tenu de leur lien.
L’URSSAF [7] s’en est rapporté à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
(…)
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
… »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Au cas d’espèce, alors que l’URSSAF a adressé une seule lettre d’observations, la société a engagé des recours devant quatre juridictions différentes, étant précisé que le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, ou la société [4] a d’ailleurs son siège social, est saisi d’un recours et que le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’est dessaisi de la procédure engagée devant lui au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
La présente affaire enrôlée sous le n° RG 25/373 présente un lien tel avec les autres affaires dont est déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Le MANS, qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et les juger ensemble.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’exception de connexité soulevé par la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception de connexité formée par la SAS [4],
En conséquence,
Se dessaisit de la présente procédure au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LE MANS,
Rappelle que le recours contre les décisions rendues en matière de connexité sont formées et jugés comme en matière d’exception d’incompétence,
Dit que le présent jugement ainsi que la copie du dossier seront transmis par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny au pôle social du tribunal judiciaire de Le MANS, à l’expiration du délai d’appel,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Florence MARQUES
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