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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPSL
AFFAIRE : [G] [P] C/ Société SCI [O]
NAC : 72Z
Copies le 12 mars 2026 à :
Me Aurélie JOLY
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 19 Novembre 1964 à CASTELNAUDARY
demeurant 16 Rue Jean Moulin – 82400 VALENCE D’AGEN
représenté par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société SCI [O]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 492 438 429 00010
dont le siège social est sis 2 bis Rue de la Fraternité – 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
Délibéré au 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du 22 place Sylvain Dumon – 82400 Valence d’Agen.
Cet appartement se situe dans un ensemble immobilier composé de deux propriétaires. Le second propriétaire, propriétaire du rez-de-chaussée, est la SCI [O].
Mme [G] [P] loue le premier étage à Mme [C] [D], tandis que la SCI [O] loue le rez-de-chaussée aux pompes funèbres [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [G] [P] a faisait assigner la SCI [O] par devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de Castelsarrasin, statuant en référé, pour voir :
— dire et juger que la créance dont il se prévaut à l’encontre de la SCI [O] au titre de la réfection du pan de toiture de l’immeuble sis 22 place Sylvain Dumon à Valence d’Agen (82400), côté rue des Limousins, n’est pas sérieusement contestable,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— condamner en conséquence la SCI [O] à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 798,00 €,
— condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [O] aux entiers dépens, en ce inclus notamment les frais relatifs au constat d’huissier du 4 septembre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2025, faisait l’objet de trois renvois à la demande des parties et était retenue à l’audience du 6 novembre 2025, le demandeur s’étant opposé à la dernière demande de renvoi du défendeur formulée par courrier et le défendeur n’ayant pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi.
M. [G] [P], représenté par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes.
Il exposait que depuis un certain temps, des problèmes de toiture engendraient des désordres dans l’appartement dont il est propriétaire ; qu’un premier sinistre avait été réparé en 2023 ; qu’en février 2024, un dégât des eaux important l’avait conduit à faire faire un devis de la toiture et que l’artisan charpentier préconisait de reprendre tout le côté de la rue des Limousins ; qu’il avait demandé à la SCI [O] de prendre en charge la moitié du devis “Toits du Sud” d’un montant de 7 076,00 €, soit la somme de 3 538,00€, sans réponse de sa part ; que la situation avait empiré et qu’il a fait établir un procès-verbal de constat le 4 septembre 2024 par Maître [W] [Z], commissaire de justice, établissant l’existence de désordres dont l’origine est l’infiltration des eaux venant de la toiture de l’immeuble dont la SCI [O] et lui-même sont propriétaires ; que le devis avait été actualisé le 10 janvier 2025 à la somme totale de 9 596,84 €, soit la somme de 4 798,42 € à la charge de chacun des propriétaires.
La SCI [O], représentée à la première audience du 4 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement du 18 décembre 2025 le juge du contentieux de la protection relevait sont incompétence matérielle et renvoyait le dossier à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience M. [G] [P] maintient demandes et moyens développés devant le juge du contentieux de la protection.
La SCI [O] demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référés et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et à titre très subsidiaire de fixer la provision à 4 012,47 €. Elle demande en tout état de cause de rejeter les demande de M. [G] [P] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision n’a pas été prise dans respect des règles prévues au règlement de copropriété et que la répartition proposée de respecte pas celui-ci.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les travaux envisagés portent sur une partie commune. Celles-ci sont régies par le règlement de copropriété et à défaut la loi du 10 juillet 1965.
En l’état, la créance est contestable tant dans son principe que dans son montant faute pour le demandeur de démontrer le respect des prévisions de ces texte.
L’urgence liée au paiement n’est pas plus démontrée, M. [G] [P] n’expliquant pas en quoi il ne lui est pas possible de faire l’avance de l’ensemble des travaux.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
M. [G] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Cette injonction est indiquée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 29 avril 2026 à 15h30
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d’une mesure de médiation,
CONDAMNONS M. [G] [P] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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