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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 17 févr. 2025, n° 23/11093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/11093 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI3R
N° de MINUTE : 25/00103
Madame [T] [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat :
Maître François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D347
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. JRM MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN-SOCIETÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0103
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé le 23 février 2023, M. [B] et Mme [G] [W] ont confié à la SAS JRM multiservices des travaux de rénovation de leur bien sis à [Localité 4] pour un montant de 17 524,10 euros, sur lequel les maîtres de l’ouvrage ont réglé 12 816,87 euros.
Se plaignant de désordres, de dommages aux existants et de retards dans l’exécution des travaux, M. [B] et Mme [G] [W] ont mis en demeure la SAS JRM multiservices de régler les désordres signalés et d’achever les travaux suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date des 1er mai, 22 juin et 13 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que M. [B] et Mme [G] [W] ont, par acte d’huissier du 26 octobre 2023, fait assigner la SAS JRM multiservices devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [B] et Mme [G] [W] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS JRM multiservices ;
— déclarer la SAS JRM multiservices responsable du préjudice subi par M. [B] et Mme [G] [W] en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
— déclarer M. [B] et Mme [G] [W] bien-fondés à conserver à leur profit le montant des travaux qui n’a pas encore été réglés à cette dernière, soit la somme de 5 257,23 euros ;
— condamner la SAS JRM multiservices à payer à M. [B] et Mme [G] [W] la somme de 9 868,10 euros correspondant au montant des travaux de reprise qui seront réalisés par une autre entreprise suivant devis joint aux présentes en application de l’article 1222 du code civil ;
— condamner la SAS JRM multiservices à payer à M. [B] et Mme [G] [W] la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner les requis à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SAS JRM multiservices demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [B] et Mme [G] [W] de leur demande de condamnation de la SAS JRM multiservices à leur verser la somme de 9.868,10 euros au titre de prétendus travaux de reprise ;
— débouter M. [B] et Mme [G] [W] de leur demande de condamnation de la SAS JRM multiservices à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de leur prétendu préjudice moral ;
— débouter M. [B] et Mme [G] [W] de leur demande de les déclarer bien fondés à conserver à leur profit la somme de 5 257,23 euros ;
— débouter M. [B] et Mme [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] [W] à verser à la SAS JRM multiservices la somme de 5 257,23 euros TTC au titre du solde du devis n°2023-0497 en date du 14 février 2023 ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] [W] à verser à la SAS JRM multiservices la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] [W] à verser à la SAS JRM multiservices la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de désorganisation subi ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] [W] à verser à la SAS JRM multiservices la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [G] [W] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnations de la SAS JRM multiservices ;
— reporter, en cas de condamnations de la SAS JRM multiservices, le paiement de deux années à compter de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les comptes entre les parties
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
S’agissant de l’exécution forcée en nature, les articles 1221 et 1222 du code civil disposent que :
— le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
— après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Sur les retards
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que l’obligation faite à l’entrepreneur d’exécuter les travaux en un temps donné s’analyse en une obligation de moyens, pareille opération étant nécessairement soumise à un aléa.
Il résulte du courrier du 22 février 2023 que la SAS JRM multiservices n’a indiqué qu’une date prévisionnelle de fin de travaux (« une fin de projet serait donc envisageable ») pour la première semaine d’avril, étant observé qu’elle ajoutait avoir besoin « d’au moins trois semaines » et que le délai évoqué n’incluait pas la réalisation du meuble.
Il ne saurait ainsi être considéré que l’entreprise s’est fermement engagée à livrer les travaux la première semaine d’avril.
Par ailleurs, s’il existe un débat entre les parties quant à une éventuelle suspension du cours du chantier pour permettre à la maitresse de l’ouvrage d’accoucher dans de bonnes conditions, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir avec certitude qu’elles sont convenues d’une telle suspension.
Il n’en demeure pas moins que les travaux ont manifestement été suspendus a minima à partir du mois de mai 2023 (date de la première mise en demeure) sans que les demandeurs ne soutiennent que la société ait abandonné le chantier, ni que cette dernière n’indique avoir été empêchée d’intervenir.
Il résulte du tout qu’aucune faute ne sera retenue de ce chef contre la société JRM multiservices.
Sur les désordres
M. [B] et Mme [G] [W] soutiennent que les travaux sont affectés de plusieurs désordres qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant du carrelage, le tribunal ne peut à l’évidence retenir que l’ensemble de l’installation n’est pas plane sur la seule foi d’une unique photographie d’un niveau à bulle, laquelle bulle est d’ailleurs située entre les repères. S’il est parfaitement possible que le fait que la bulle ne soit pas parfaitement centrée soit le signe d’un léger défaut de planéité, rien ne dit qu’il soit perceptible au point d’atteindre la qualification de désordre de construction ni que le défaut soit généralisé.
En l’absence de plus amples éléments de preuve, le désordre ne peut être retenu.
Par ailleurs, l’huissier écrit que « la pose du carrelage est irrégulière, des désalignements au niveau des joints sont visibles et les joints des carrelages sont par endroit soit manquants soit dégradés ». Pour autant, sur la foi des photographies produites, le seul désordre observable est le caractère dégradé des joints. Si la société fait ici valoir que cela est dû à une fuite, aucune pièce ne permet de le démontrer.
Seul le désordre affectant les joints du carrelage sera retenu et la SAS JRM multiservices expose sa responsabilité de ce chef.
S’agissant des prises électriques, s’il résulte effectivement du procès-verbal de constat d’huissier que l’électricité est dysfonctionnelle, aucun élément technique objectif ne permet de retenir une faute de construction de la société JRM multiservices. En effet, pour être caractérisé, un tel désordre de construction nécessite une analyse professionnelle – ce que n’est pas l’huissier de justice – permettant d’établir s’il trouve son origine dans l’exécution fautive des travaux plutôt que dans une cause étrangère (étant observé qu’il est courant en pareille matière d’avoir recours à une expertise judiciaire, ou bien des expertises extrajudiciaires se corroborant entre elles). En cet état, le désordre ne peut être retenu.
S’agissant de l’état du parquet, le tribunal observe que les seules photographies produites ne permettent nullement d’en imputer la responsabilité à l’entrepreneur : le parquet était-il dégradé avant son intervention ? s’agit-il de dégradations irréversibles ou seulement de salissures ? En cet état, le désordre ne peut être retenu.
S’agissant du meuble, les demandeurs se contentent d’affirmer que le meuble n’est pas conforme sans même exposer clairement ce qui est reproché. En outre, le croquis n’a pas de valeur contractuelle dès lors que le courriel produit est illisible et ne permet nullement d’établir que l’entrepreneur ait accepté de le réaliser selon ces instructions.
Le grief susceptible d’être retenu est l’absence de plaque en métal, qui figure effectivement au devis et qui n’a pas été installée, de sorte que la SAS JRM multiservices expose sa responsabilité de ce chef.
S’agissant de l’absence de coffrage, le tribunal observe que la réparation civile ne peut ici intervenir que dans les hypothèses suivantes :
— soit il s’agissait d’une prestation contractuellement convenue et non réalisée, M. [B] et Mme [G] [W] reconnaissant que cela ne figure nullement au devis ;
— soit il s’agit d’un manquement aux règles de l’art que le professionnel est tenu de suivre, ce qui n’est ni argué ni démontré (le tribunal, qui n’est pas un professionnel de la construction, ne pouvant le tenir pour acquis en l’absence d’expertise judiciaire ou extrajudiciaire).
En cet état, le désordre ne pourra être retenu.
S’agissant des prestations non réalisées
Il n’est pas contesté que la SAS JRM multiservices n’a posé ni la verrière ni la porte atelier.
Sur les préjudices
En l’espèce, M. [B] et Mme [G] [W] sollicitent la condamnation de la SAS JRM multiservices à leur payer la somme de 9 868,10 euros correspondant au montant des travaux de finition et de reprise.
S’ils peuvent demander le paiement de la reprise des désordres affectant les travaux effectivement réalisés, le tribunal observe :
— que le devis versé aux débats propose la dépose et la reconstruction totale du carrelage alors qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SAS JRM multiservices n’est exposée que du chef des joints, étant observé que si la défenderesse a proposé de reprendre ledit carrelage, cela ne résultait pas de la reconnaissance d’une faute de sa part mais de la survenance d’un dégât des eaux dont rien n’établit qu’elle en était responsable ;
— que le coût de la plaque n’est pas spécifié.
Le juge étant néanmoins tenu d’évaluer le préjudice, il convient de retenir une somme de 1 000 euros pour la reprise de ces désordres.
S’agissant de l’achèvement des travaux, le tribunal constate que M. [B] et Mme [G] [W] sollicitent en réalité une double réparation d’un même préjudice dès lors qu’ils demandent à la fois à être libérés du paiement du solde du marché, motif pris de ce que les travaux n’ont point été terminés, et à se voir payer le coût d’une entreprise de substitution.
Le devis JLD 3000 fait apparaitre, pour la pose de la verrière et de la porte atelier, un coût de 2 431 euros TTC.
L’achèvement des travaux et la reprise des désordres représentent ainsi un coût de 3 431 euros TTC.
Il est constant que 5 257,23 euros n’ont pas été payés, de sorte que le solde en faveur de la SAS JRM multiservices s’établit à (5257,23-3431=) 1 826,23 euros.
M. [B] et Mme [G] [W] seront ainsi condamnés à payer à la SAS JRM multiservices la somme de 1 826,23 euros au titre du solde du marché.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B] et Mme [G] [W]
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’inachèvement du chantier soit fautif en l’absence d’éléments précis et convaincants quant aux raisons de l’arrêt des travaux à partir du mois de mai, la réparation ne peut résulter que des fautes relatives aux désordres et ne peut ainsi qu’être minime dès lors qu’il ne s’agit que du défaut d’installation d’une plaque et de désordres affectant les joints des carrelages.
Le préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 200 euros.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS JRM multiservices
En l’espèce, une personne morale ne pouvant souffrir d’un préjudice moral (mais seulement d’un préjudice d’image, non argué en l’espèce et au demeurant fort improbable), la demande sera rejetée.
La demande au titre du préjudice de désorganisation sera également rejetée faute d’être justifiée en son principe comme en son quantum.
La demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [B] et Mme [G] [W], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [B] et Mme [G] [W] à payer à la SAS JRM multiservices la somme de 1 826,23 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SAS JRM multiservices à payer à M. [B] et Mme [G] [W] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SAS JRM multiservices de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS JRM multiservices de sa demande en paiement au titre du préjudice de désorganisation ;
DEBOUTE la SAS JRM multiservices de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
MET les dépens à la charge de M. [B] et Mme [G] [W] ;
DEBOUTE la SAS JRM multiservices de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] et Mme [G] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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